8 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.324

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100786

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° V 20-15.324




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [P] [O],

2°/ Mme [J] [D], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 20-15.324 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2020), suivant offres de prêt acceptées les 21 juin 2005 et 8 décembre 2011, la société BNP paribas a consenti à M. et Mme [O] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers de 75 000 euros et 55 000 euros garantis par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution). Suivant offre de prêt acceptée le 19 mai 2011, la société Crédit lyonnais leur a accordé un troisième prêt immobilier de 65 000 euros, garanti par la même caution.

2. A la suite d'échéances impayées, la caution a versé différentes sommes aux sociétés BNP paribas et Crédit lyonnais et assigné les emprunteurs en remboursement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la caution les sommes de 23 867,84 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018 au titre du prêt de 75 000 euros, de 984,33 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018 au titre du prêt de 55 000 euros et de 51 623,07 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018 au titre du prêt de 65 000 euros, alors :

« 1°/ que la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, n'a point de recours contre lui, quand au moment du paiement, ce débiteur pouvait y faire obstacle, notamment en invoquant l'irrégularité de la déchéance du terme ; que sans contester que la société Crédit logement, caution, ait omis d'avertir préalablement les débiteurs principaux des paiements qu'elle avait effectués sur demande des banques BNP paribas et Crédit lyonnais au titre du remboursement des prêts respectivement consentis par celles-ci aux époux [O], la cour d'appel a, pour condamner néanmoins les emprunteurs au remboursement de ces
sommes entre les mains du Crédit logement, déclaré que l'irrégularité de la déchéance du terme, qui n'affectait que l'exigibilité de la créance, n'était pas une cause d'extinction de l'obligation du débiteur susceptible d'être opposée au créancier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2305 et 2038 du code civil ;

2°/ qu'en déclarant, s'agissant des deux prêts consentis par la BNP paribas, que la déchéance du terme était intervenue de manière incontestable le 7 mai 2018, à raison du non-paiement, notamment, des échéances exigibles depuis le début de l'année 2018 et que les époux [O] ne justifiaient pas du paiement des échéances invoquées dans la lettre de déchéance du terme des prêts consentis par la BNP Paribas, sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles les époux [O] contestaient la régularité de la déchéance du terme prononcée par la BNP paribas, en faisant valoir, d'une part, que la déchéance du terme du prêt M05046279501 était prononcée sur un solde bancaire créditeur, du fait que les paiements effectués entre janvier 2016 et juillet 2017 excédaient les sommes dues à cette date, et recouvraient les mensualités postérieures, outre que la banque avait perçu directement 5815 euros d'APL non imputées sur les remboursements, et d'autre part, que la déchéance du terme du prêt M11111654401 avait été prononcée sur un solde bancaire créditeur, puisqu'en novembre 2017 le solde était créditeur de 1 058,20 euros et que « cette somme pouvait couvrir les mensualités de décembre 2017, janvier 2018 et partiellement février 2018 à hauteur de 307,66 euros soit 197,43 euros restant dus », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en déclarant, s'agissant du prêt consenti par le Crédit lyonnais, que sa créance portait sur les échéances impayées entre les mois d'octobre 2017 et janvier 2018, avant déchéance du terme et que les époux [O] ne justifiaient pas de son paiement, sans répondre aux conclusions dans lesquelles ces derniers faisaient valoir que la banque ne justifiait pas de la déchéance du terme, la cour d'appel, qui n'a pas précisé de quel élément s'évinçait la déchéance du terme ni moins encore indiqué la date de celle-ci a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 2308, alinéa 2, du code civil, la caution qui a payé le créancier, sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, n'a point de recours contre celui-ci dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

5. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, si les emprunteurs faisaient valoir qu'en procédant aux paiements la caution les avait privés de la possibilité d'opposer aux banques l'irrégularité de la déchéance du terme, cette irrégularité n'affectait que l'exigibilité des créances et n'était pas une cause d'extinction de leurs obligations.

6. Ayant, ensuite, constaté que la caution justifiait, quant aux prêts consentis par la société BNP paribas, que la déchéance du terme était intervenue le 7 mai 2018, à raison du non-paiement, notamment, des échéances exigibles depuis le début de l'année 2018 et, quant au prêt consenti par la société Crédit lyonnais, que la créance ne portait que sur les échéances impayées entre les mois d'octobre 2017 et janvier 2018 et non sur un solde dû après déchéance du terme et que les emprunteurs ne justifiaient ni du paiement des échéances invoquées dans la lettre de déchéance du terme des prêts consentis par la BNP paribas, ni du paiement des sommes réclamées au titre du prêt consenti par le Crédit lyonnais, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de condamner les emprunteurs à rembourser la caution.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné solidairement les époux [O] à payer à la société Crédit logement : *la somme de 23 867,84 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018 au titre du prêt de 75 000 euros, *la somme de 984,33 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018 au titre du prêt de 55 000 euros, *la somme de 51 623,07 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018 au titre du prêt de 65 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que les époux [O] sollicitent, sur le fondement de ce texte, que le Crédit logement soit débouté de ses demandes en paiement ; qu'ils font valoir qu'avant d'exécuter ses obligations de caution, le Crédit logement ne leur a pas permis d'opposer aux banques le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme découlant de l'absence d'impayé au jour où elle a été prononcée ; que le moyen est mal fondé en droit, dès lors que l'irrégularité de la déchéance du terme, qui n'affecte que l'exigibilité de la créance, n'est pas une cause d'extinction de l'obligation du débiteur susceptible d'être opposée au créancier ; qu'en outre, le Crédit logement justifie : - quant aux prêts consentis par la BNP Paribas que la déchéance du terme est intervenue le 7 mai 2018, à raison du non-paiement, notamment, des échéances exigibles depuis le début de l'année 2018 ; - quant au prêt consenti par le Crédit lyonnais, que sa créance ne porte que sur les échéances impayées entre les mois d'octobre 2017 et janvier 2018 et non sur un solde dû après déchéance du terme ; que les époux [O] qui ne justifient ni du paiement des échéances invoquées dans la lettre de déchéance du terme des prêts consentis par la BNP Paribas, ni du paiement des sommes réclamées au titre du prêt consenti par le Crédit lyonnais, ne peuvent qu'être déboutés de leurs contestations ; que subsidiairement, les époux [O] sollicitent un report de paiement de 24 mois en se prévalant de difficultés financières de caractère provisoire ; que dès lors qu'ils ne justifient ni de leur patrimoine, ni de leurs revenus, la demande est rejetée ; que le jugement attaqué est confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article 2305 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; qu'en l'espèce, la demanderesse justifie, * au titre du prêt de 75 000 €, suivant quittances subrogatives des 18 mars 2016 et 11 juin 2018, du paiement par ses soins de la somme de 24 606,84 €, en sa qualité de caution des engagements de monsieur et madame [O], entre les mains de la SA BNP PARIBAS, qui avait offert, le 27 mai 2005 un prêt immobilier aux défendeurs, lesquels avaient accepté l'offre le 21 juin suivant ; * au titre du prêt de 55 000 €, suivant quittance subrogative du 20 février 2018, du paiement par ses soins de la somme de 1 221,05 €, en sa qualité de caution des engagements de monsieur et Madame [O], entre les mains de la SA LE CRÉDIT LYONNAIS, qui avait offert, le 4 mai 2011 un prêt immobilier aux défendeurs, lesquels avaient accepté l'offre le 19 mai suivant ; * au titre du prêt de 65 000 €, suivant quittances subrogatives des 12 avril 2016 et 11 juin 2018, du paiement par ses soins de la somme de 52 892,74 €, en sa qualité de caution des engagements de monsieur et Madame [O], entre les mains de la SA BNP PARIBAS, qui avait offert, le 12 décembre 2011 un prêt personnel aux défendeurs, lesquels avaient accepté l'offre le 18 décembre suivant ; que Monsieur et madame [O] ayant été défaillants dans le remboursement des échéances des prêts offerts par les banques, celles-ci pouvaient se prévaloir de la déchéance de leurs termes et réclamer paiement de leurs soldes à la SA CRÉDIT LOGEMENT en sa qualité de caution conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil et des conditions générales des contrats de prêts ; que cette dernière est à l'examen des pièces produites, fondée à obtenir remboursement par les défendeurs, solidairement, *de la somme de 23 867,84€ portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018 au titre du premier prêt ; *de la somme de 984,33 € portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018 au titre du second prêt ; *de la somme de 51 623,07 e portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018 au titre du troisième prêt ;

1°) ALORS QUE la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, n'a point de recours contre lui, quand au moment du paiement, ce débiteur pouvait y faire obstacle, notamment en invoquant l'irrégularité de la déchéance du terme ; que sans contester que la société Crédit logement, caution, ait omis d'avertir préalablement les débiteurs principaux des paiements qu'elle avait effectués sur demande des banques BNP Paribas et Crédit Lyonnais au titre du remboursement des prêts respectivement consentis par celles-ci aux époux [O], la cour d'appel a, pour condamner néanmoins les emprunteurs au remboursement de ces sommes entre les mains du Crédit logement, déclaré que l'irrégularité de la déchéance du terme, qui n'affectait que l'exigibilité de la créance, n'était pas une cause d'extinction de l'obligation du débiteur susceptible d'être opposée au créancier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2305 et 2038 du code civil.

2°) ALORS en outre QU'en déclarant, s'agissant des deux prêts consentis par la BNP Paribas, que la déchéance du terme était intervenue de manière incontestable le 7 mai 2018, à raison du non-paiement, notamment, des échéances exigibles depuis le début de l'année 2018 et que les époux [O] ne justifiaient pas du paiement des échéances invoquées dans la lettre de déchéance du terme des prêts consentis par la BNP Paribas, sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles les époux [O] contestaient la régularité de la déchéance du terme prononcée par la BNP Paribas, en faisant valoir, d'une part, que la déchéance du terme du prêt M05046279501 était prononcée sur un solde bancaire créditeur, du fait que les paiements effectués entre janvier 2016 et juillet 2017 excédaient les sommes dues à cette date, et recouvraient les mensualités postérieures, outre que la banque avait perçu directement 5 815 euros d'APL non imputées sur les remboursements, et d'autre part, que la déchéance du terme du prêt M11111654401 avait été prononcée sur un solde bancaire créditeur, puisqu'en novembre 2017 le solde était créditeur de 1 058,20 euros et que « cette somme pouvait couvrir les mensualités de décembre 2017, janvier 2018 et partiellement février 2018 à hauteur de 307,66 € soit 197,43 € restant dus », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS de plus QUE la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en déclarant, s'agissant du prêt consenti par le Crédit Lyonnais, que sa créance portait sur les échéances impayées entre les mois d'octobre 2017 et janvier 2018, avant déchéance du terme et que les époux [O] ne justifiaient pas de son paiement, sans répondre aux conclusions dans lesquelles ces derniers faisaient valoir que la banque ne justifiait pas de la déchéance du terme, la cour d'appel, qui n'a pas précisé de quel élément s'évinçait la déchéance du terme ni moins encore indiqué la date de celle-ci, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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