7 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.037

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01559

Texte de la décision

N° A 21-90.037 F-D

N° 01559




7 DÉCEMBRE 2021

SL2





NON LIEU A RENVOI
RENVOI












M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2021



Le tribunal correctionnel de Bobigny, par jugement en date du 10 août 2021, reçu le 16 septembre 2021 à la Cour de cassation, a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [T] [H] du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale « lequel autorise, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le ministère public ou sur autorisation de celui-ci l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire de requérir l'accès à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de localisation, susceptibles de fournir des informations sur les communications effectuées par un utilisateur d'un moyen de communication électronique ou sur la localisation des équipements terminaux qu'il utilise et de permettre de tirer des conclusions précises sur sa vie privée, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d'infractions pénales » le législateur a-t-il, porté une atteinte disproportionnée à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale « lequel autorise, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le ministère public ou sur autorisation de celui-ci l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire de requérir l'accès à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de localisation, susceptibles de fournir des informations sur les communications effectuées par un utilisateur d'un moyen de communication électronique ou sur la localisation des équipements terminaux qu'il utilise et de permettre de tirer des conclusions précises sur sa vie privée, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d'infractions pénales » le législateur a-t-il porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu'aux droits de la défense et à un recours effectif et, d'autre part, méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? ».

3. Le Conseil constitutionnel juge qu'un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ; que, par suite, il ne lui appartient pas, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France (Cons. Const., 22 juillet 2010, décision n° 2010-4/17 QPC).

4. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la première question prioritaire de constitutionnalité.


5. L'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions précitées de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, qui autorisent une autorité chargée de diriger l'enquête et d'engager les poursuites à requérir la communication de données de connexion de nature à permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la ou des personnes concernées, sans le contrôle préalable d'une autorité extérieure, sont susceptibles de porter une atteinte excessive aux droits et aux libertés protégés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la seconde question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept décembre deux mille vingt et un.

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