1 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.083

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01583

Texte de la décision

N° T 21-81.083 F-D

N° 01583




1ER DÉCEMBRE 2021

ECF





RENVOI












M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021



M. [X] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er février 2021, qui a déclaré irrecevables ses recours formés contre la décision de refus de restitution du bien saisi rendue par le procureur de la République.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [X] [C], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En ce qu'il ne prévoit pas que la notification de la décision de restitution ou de non-restitution doit comporter l'indication des voies et délais de recours, l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable en ce qu'elle invoque les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

5. La question posée présente un caractère sérieux dès lors que l'absence d'information sur les délais et voies de recours dans la notification des décisions rendues sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale est susceptible de porter atteinte au principe du droit à un recours effectif, notamment, lorsque le justiciable n'est pas assisté par un avocat.

6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

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