2 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.092

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201130

Titres et sommaires

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 - Décisions susceptibles de reconnaissance et d'exécution - Mesures d'exécution forcée - Conditions

Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L. 111-3, 1° et 2°, du même code, seuls constituent des titres exécutoires, d'une part, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire et, d'autre part, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables. Selon l'article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, sous réserve des dispositions de la section 2 du chapitre III du règlement, la procédure d'exécution des décisions rendues dans un autre Etat membre est régie par le droit de l'Etat membre requis. Une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans l'Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'Etat membre requis. Il résulte de ces dispositions qu'un jugement rendu dans un autre Etat membre doit répondre, indépendamment de son caractère exécutoire, aux mêmes critères que ceux appliqués, en droit interne, pour déterminer si une décision rendue par une juridiction nationale permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, de sorte qu'il doit, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution constater, à l'encontre de ce dernier, une créance liquide et exigible. Dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le jugement, rendu par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, qui homologue une transaction ne comportant aucun engagement du débiteur saisi qui n'y était pas partie, constitue un titre exécutoire à son encontre

UNION EUROPEENNE - Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 - Article 41

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Titre constatant une créance liquide et exigible - Portée

TRANSACTION - Homologation - Effets - Conditions

Texte de la décision

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1130 F-B

Pourvoi n° F 20-14.092




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [R] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-14.092 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [R] [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2019), par jugement du 30 novembre 1987, un tribunal de grande instance a condamné M. [R] [D] à payer une certaine somme à la Banque populaire du Var qui a cédé sa créance à la société Velg Participations (la société) dont M. [H] [D] était l'actionnaire unique.

2. Par jugement du 10 décembre 2007, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a ordonné la liquidation judiciaire de la société puis, par transaction homologuée selon jugement de la même juridiction du 9 février 2017, la créance de la société sur M. [R] [D] a été attribuée à M. [H] [D].

3. Ce dernier a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières à l'encontre de M. [R] [D] qui a saisi un juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [R] [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer nulles les saisies-attributions et la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquées le 27 juin 2018 à la requête de M. [H] [D], alors :

« 1°/ que si la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant, c'est sur le fondement de ce titre exécutoire que peuvent être mises en oeuvre les mesures d'exécution forcée en vue du recouvrement de la créance cédée ; que la décision de justice en vertu de laquelle la créance est cédée, fût-elle exécutoire, ne constitue pas, à elle seule, le titre exécutoire pouvant servir, en application des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de fondement à une telle mesure d'exécution forcée ; qu'en considérant que les saisies litigieuses avaient pu être pratiquées sur le seul fondement du jugement exécutoire du 9 février 2017 par lequel le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a homologué la convention portant attribution par voie de cession à M. [H] [D] de la créance sur M. [R] [D] résultant du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 30 novembre 1987 que la Banque populaire du Var avait elle-même cédée à la société de droit luxembourgeois Velg Participation dont M. [H] [D] était l'actionnaire unique, la cour d'appel a violé les textes précités ensemble l'article 1692 ancien du code civil ;

2°/ que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou que le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre d'en déterminer le montant ; qu'en retenant comme titre exécutoire propre à servir de fondement aux saisies litigieuses le jugement du 9 février 2017 dont le dispositif, qui se bornait à homologuer la transaction intervenue entre le liquidateur de la société Velg Participation et M. [H] [D], ne comportait ni évaluation en argent de la créance, ni éléments suffisamment précis pour en déterminer le montant, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 2°, du code des procédures civiles d'exécution et l'article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 :

6. Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon le deuxième, seuls constituent des titres exécutoires, d'une part, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire et, d'autre part, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables. Selon le troisième, sous réserve des dispositions de la section 2 du chapitre III du règlement, la procédure d'exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l'État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l'État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre requis.

7. Il résulte du dernier de ces textes qu'un jugement rendu dans un autre Etat membre doit répondre, indépendamment de son caractère exécutoire, aux mêmes critères que ceux appliqués, en droit interne, pour déterminer si une décision rendue par une juridiction nationale permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, de sorte qu'il doit, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 précité, constater, à l'encontre de ce dernier, une créance liquide et exigible.

8. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'examen des trois saisies litigieuses permet de constater que le titre sur le fondement duquel elles sont intervenues est constitué, non par le jugement du 30 novembre 1987, mais par le jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

9. L'arrêt relève, par motifs propres, qu'aux termes de ce jugement, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a homologué la transaction intervenue le 4 janvier 2017 entre la société et M. [H] [D]. Il retient que la transaction porte sur une convention d'attribution d'actif par cession de créance, compte tenu de l'engagement de M. [H] [D], en sa qualité d'actionnaire unique de la société en liquidation, de prendre en charge les frais de liquidation, qu'il résulte de ces termes que l'homologation de la cession de créance n'est pas subordonnée au paiement préalable de « certaines sommes », contrairement à ce que soutient l'appelant, qu'une cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant, la société Velg participations, à la suite de la cession selon acte notarié du 28 mai 1998 de la créance de la Banque populaire reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 30 novembre 1987 à l'encontre de M. [R] [D]. Il en déduit que le cessionnaire, qui bénéficie de par l'effet de la cession de tous les droits et actions appartenant au cédant, est fondé à se prévaloir du titre exécutoire que constitue le jugement du 9 février 2017.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations et énonciations que la transaction ne comportait aucun engagement de M. [R] [D] qui n'y était pas partie, de sorte que le jugement du 9 février 2017, qui ne constatait pas une créance liquide et exigible à son encontre, ne pouvait fonder une mesure d'exécution forcée sur ses biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de l'appel et dit que les poursuites ne sont pas prescrites, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [H] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [D] et le condamne à payer à M. [R] [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [R] [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [R] [D] de sa demande tendant à voir déclarer nulles les saisies-attribution et la saisie de droit d'associé et de valeurs mobilières pratiquées le 27 juin 2018 à la requête de M. [H] [D] ;

AUX MOTIFS QUE le juge de l'exécution a retenu, sans que cela soit contesté en appel, que les articles 36, 39 et 43 du règlement européen n° 1215/2012 du 12 mars 2012 rendent exécutoires de plein droit dans les autres Etats membres les décisions exécutoires rendues dans un Etat membre ; que l'appelant considère que le jugement du 9 février 2017 ne constitue pas un titre exécutoire car il se borne à homologuer une cession de créance résultant du jugement français du 30 novembre 1987 ; que le juge de l'exécution a justement rappelé que l'article 2 du règlement précise qu'on entend par « décision » toute décision rendue par une juridiction d'un Etat membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée ; qu'en l'espèce, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6ème chambre, statuant en matière commerciale, « a rendu le jugement qui suit dans la cause inscrite sous le numéro L-5176/07 » :
« reçoit la requête en la forme ; la déclare recevable ;
au fond, la dit justifiée ;
homologue la transaction intervenue le 4 janvier 2017 entre la société Velg Patricipation s. a. et Monsieur [H] [D] ;
met les frais à la charge de la société anonyme Velg Pariticipation s. a. » ;
que la requête est annexée à cette décision et la formule exécutoire a été apposée par le greffier en chef le 7 avril 2017 ; que le jugement du 9 février 2017 est donc une décision exécutoire ; que la transaction porte sur une convention d'attribution d'actif par cession de créance, compte tenu de l'engagement de M. [H] [D], en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme Velg Participation s. a. en liquidation, de prendre en charge les frais de liquidation ; qu'il résulte de ces termes que l'homologation de la cession de créance n'est pas subordonnée au paiement préalable de « certaines sommes » contrairement à ce que soutient l'appelant ; qu'une cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant, Velg Participation – par suite de la cession selon acte notarié du 28 mai 1998 de la créance de la Banque populaire reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 30 novembre 1987 – à l'encontre de M. [R] [D] ; que dès lors, le cessionnaire, qui bénéfice de par l'effet de la cession de toutes les droits et actions appartenant au cédant, est fondé à se prévaloir du titre exécutoire que constitue le jugement du 9 février 2017 ;

1/ ALORS QUE, si la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant, c'est sur le fondement de ce titre exécutoire que peuvent être mises en oeuvre les mesures d'exécution forcée en vue du recouvrement de la créance cédée ; que la décision de justice en vertu de laquelle la créance est cédée, fût-elle exécutoire, ne constitue pas, à elle seule, le titre exécutoire pouvant servir, en application des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de fondement à une telle mesure d'exécution forcée ; qu'en considérant que les saisies litigieuses avaient pu être pratiquées sur le seul fondement du jugement exécutoire du 9 février 2017 par lequel le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a homologué la convention portant attribution par voie de cession à M. [H] [D] de la créance sur M. [R] [D] résultant du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 30 novembre 1987 que la Banque populaire du Var avait elle-même cédée à la société de droit luxembourgeois Velg Participation dont M. [H] [D] était l'actionnaire unique, la cour d'appel a violé les textes précités ensemble l'article 1692 ancien du code civil ;

2/ ALORS QUE la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou que le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre d'en déterminer le montant ; qu'en retenant comme titre exécutoire propre à servir de fondement aux saisies litigieuses le jugement du 9 février 2017 dont le dispositif, qui se bornait à homologuer la transaction intervenue entre le liquidateur de la société Velg Participation et M. [H] [D], ne comportait ni évaluation en argent de la créance, ni éléments suffisamment précis pour en déterminer le montant, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les poursuites entreprises à à la requête de M. [H] [D] n'étaient pas prescrites et d'avoir débouté M. [R] [D] de ses demandes tendant à voir dire que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 30 novembre 1987 n'était plus exécutable et à voir déclarer nulles les saisies-attribution et la saisie de droit d'associé et de valeurs mobilières pratiquées le 27 juin 2018 ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir que l'exécution en 2017 ou 2018 de la créance de M. [H] [D], née du jugement du 30 novembre 1987 est prescrite, au visa de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que tout d'abord, la créance cédée n'est pas prescrite, puisque, par la combinaison de la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon se prescrivait au 30 novembre 2017 ; que l'exécution du jugement n'est pas davantage prescrite puisque, par l'effet de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 créant l'article 3-1 de la loi de 1991 sur les procédures civiles d'exécution et des dispositions transitoires de la loi de 2008, le nouveau délai expirait également le 30 novembre 2017 ; que l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est que la reprise de l'article 3-1 de la loi de 1991 sur les procédures civiles d'exécution ; qu'en l'espèce, M. [H] [D] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la personne de M. [R] [D] le 28 novembre 2017 ; que le commandement aux fins de saisie-vente engage la mesure d'exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer ; que, par conséquent, les saisies-attribution effectuées le 27 juin 2018 n'ont pas à être annulées ;

1/ ALORS QUE la loi du 17 juin 2008 a réduit de trente ans à cinq ans le délai de prescription de droit commun et qu'en vertu de l'article 26 de cette loi, le délai de cinq ans s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que le durée totale puisse excéder la durée initiale si celle-ci est atteinte avant le 19 juin 2013 ; qu'en retenant que la créance cédée résultant du jugement du 30 novembre 1987 se prescrivait le 30 novembre 2017 cependant que le délai de prescription ramené de trente ans à cinq ans expirait le 19 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article précité ensemble l'article 2262 ancien du code civil et l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2/ ALORS QUE l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 qui a institué la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, dont fait partie l'article L. 111-4, a abrogé l'article 3-1 qui avait été inséré à la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d'exécution par la loi du 17 juin 2008 ; qu'en se référant à l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 et aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 pour dire que le délai ouvert pour exécuter le jugement du 30 novembre 1987 expirait le 30 novembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance du 19 décembre 2011 ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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