2 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.170

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201123

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Absence de la personne au domicile - Portée

Il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Vérifications faites par l'huissier de justice de la réalité de l'adresse du destinataire - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Obligations - Etendue

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Absence de la personne au domicile - Obligation de signifier à personne (non)

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1123 F-B

Pourvoi n° Q 19-24.170




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-24.170 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AMD + gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AMD + gestion, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 2019), le 13 avril 2018, M. [S] a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce du 6 février 2018 le condamnant notamment à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) diverses sommes, en sa qualité de caution de la société [S] Trading Company, en liquidation judiciaire.

2. La banque a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, le jugement, ayant en premier lieu, été signifié à M. [S] à domicile le 28 février 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 en ce qu'elle le déboute de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 février 2018 et déclare l'appel formé par lui le 13 avril 2018 irrecevable alors :

« 1°/ que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'en conséquence, l'huissier qui a connaissance de l'adresse du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement ; qu'en jugeant que l'huissier n'était pas tenu de signifier le jugement 6 février 2018 au lieu de travail de M. [S] dès lors qu'il était absent de son domicile, que son épouse avait confirmé qu'il s'agissait de son domicile et qu'elle avait accepté de recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°/ que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'en conséquence, l'huissier qui a connaissance du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement, M. [S] ayant communiqué son contrat de travail dans le cadre de la première instance ; qu'en jugeant régulière la signification faite au domicile de M. [S] entre les mains de son épouse sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 6) si l'huissier n'était pas en mesure de signifier l'acte à personne, au lieu de travail de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

6. Selon l'article 655 de ce code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

7. Aux termes de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

8. Il résulte de ces textes que lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile.

9. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que l'huissier de justice avait mentionné la confirmation de l'adresse par la personne présente au domicile et l'absence du destinataire à son domicile, a retenu qu'il en résultait des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société AMD+gestion la somme de 2 000 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [S]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 février 2018 et déclaré l'appel formé par M. [S] le 13 avril 2018 irrecevable ;

Aux motifs propres que « l'article 655 du [code de procédure civile] prévoit toutefois que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; que la copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité ; que l'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ; que selon l'article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; que la lettre contient en outre copie de l'acte de signification…le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ; (…) que le procédé de signification à personne doit être privilégié conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile ; que toutefois, l'huissier qui relate les diligences accomplies pour remettre l'acte à personne ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle remise, en l'espèce après confirmation de l'adresse par la personne présente au domicile et au vu de l'absence du destinataire à son domicile, peut recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour l'huissier de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail, procédure qui pourrait être constitutive d'une violation de la vie privée » (arrêt, p. 5) ;

Et aux motifs adoptés du premier juge que « sur la nullité de l'acte de signification du jugement : selon l'article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne » ; que selon l'article 655 du code de procédure civile, « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; que la copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; que l'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ; (…) qu'il résulte du procès-verbal de signification du jugement du tribunal de commerce du 6 février 2018, établi le 27 février 2018 que l'huissier a spécifiquement mentionné que M. [S] était absent du domicile et que la copie de l'acte était remise à Mme [N] [S], son épouse qui a accepté la copie et déclaré être habilitée à la recevoir ; que dès lors que les conditions de l'article 655 du code de procédure civile étaient remplies, l'huissier n'était pas tenu de se présenter sur le lieu de travail de M. [S] (…) ; qu'enfin, dès lors que l'huissier mentionne dans l'acte de signification qu'il a laissé au domicile du signifié un avis de passage daté du jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et la modalité de signification ainsi que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile reprenant les mentions de celles de l'avis de passage, accompagnée d'une copie de l'acte de signification a été adressée, il n'appartient pas au CRCA du Nord de démontrer la réalité des diligences accomplies par l'huissier» (ordonnance p. 4-5) ;

1°) Alors que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'en conséquence, l'huissier qui a connaissance de l'adresse du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement ; qu'en jugeant que l'huissier n'était pas tenu de signifier le jugement 6 février 2018 au lieu de travail de M. [S] dès lors qu'il était absent de son domicile, que son épouse avait confirmé qu'il s'agissait de son domicile et qu'elle avait accepté de recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°) Alors que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'en conséquence, l'huissier qui a connaissance du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement, M. [S] ayant communiqué son contrat de travail dans le cadre de la première instance ; qu'en jugeant régulière la signification faite au domicile de M. [S] entre les mains de son épouse sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 6) si l'huissier n'était pas en mesure de signifier l'acte à personne, au lieu de travail de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

3°) Alors que la signification à personne sur le lieu de travail de l'intéressé ne constitue pas une atteinte à sa vie privée ; qu'en énonçant, pour juger que l'huissier n'avait pas à signifier le jugement au lieu de travail de M. [S], qu'une telle procédure « pourrait être constitutive d'une violation de la vie privée », la cour d'appel a violé les articles 654 et 689 du code de procédure civile, ensemble l'article 9 du code civil.

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