2 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.312

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201107

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 960 du même code, que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies. Selon l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe. Il se déduit de l'article 914 que le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir autre que celles prévues par l'article 914 du code de procédure civile. Encourt la cassation, une cour d'appel qui relève que la partie appelante n'a plus d'existence légale et déclare caduque sa déclaration d'appel pour absence de remise au greffe dans le délai requis de ses conclusions, sans se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions en raison d'un défaut de qualité à agir, ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire dès lors qu'elle était saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et qu'elle ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Etendue - Fin de non-recevoir - Limites

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Déféré

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1107 F-B

Pourvoi n° T 20-18.312





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

La société coopérative agricole Capdis, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société d'intérêt collectif agricole Coopérative Les Trois Régions, a formé le pourvoi n° T 20-18.312 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Sadal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Capdis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sadal, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2020), le 12 février 2019, la société Capdis, venant aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions, a relevé appel d'un jugement du 11 janvier 2019, d'un tribunal de commerce, dans un litige l'opposant à la société Sadal.

2. Le 10 mai 2019, ont été déposées des conclusions d'appelante au nom de la société Coopérative Les Trois Régions.

3. Un conseiller de la mise en état, saisi par la société Sadal d'un incident de caducité de la déclaration d'appel de la société Capdis, l'a rejeté par ordonnance du 17 décembre 2019, que l'intimée a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 122, 908, 914, 960 et 961du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige :

6. Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

7. Il résulte du quatrième que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies.

8. Selon le deuxième, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.

9. Il se déduit du troisième que le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir autre que celles prévues par l'article 914 du code de procédure civile.

10. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient, en substance, qu'elle a été déposée au nom de la société Capdis, indiquant venir aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions, et que, dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ont été remises des conclusions au nom de la société Coopérative Les Trois Régions, dont le dispositif précise qu'elle poursuit la réformation du jugement au regard des chefs de dispositif énumérés.

11. Il relève que cette société, qui avait été antérieurement absorbée par la société Capdis et n'avait plus aucune existence légale, n'était pas partie à la procédure et que la société Capdis n'a régularisé des conclusions que le 2 août 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

12. Il ajoute qu'il est indifférent que cette irrégularité ait ou non causé un grief à la société Sadal dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, et il en est de même du fait que la société Sadal a conclu au fond avant de solliciter la caducité de la déclaration d'appel dès lors que la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile, et non une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis.

13. Il en déduit qu'en l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois, la déclaration d'appel de la société Capdis encourt la caducité.

14. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel, qui ne pouvait déclarer caduque la déclaration d'appel sans se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions en raison du défaut de qualité à agir de la société Coopérative Les Trois Régions, ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire dès lors qu'elle était saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et qu'elle ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Sadal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sadal et la condamne à payer à la société Capdis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Capdis

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit à la requête en déféré de la société Sadal et déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Capdis, D'AVOIR condamné la société Capdis aux dépens et à payer à la société Sadal une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ET D'AVOIR débouté la société Capdis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La société Sadal soutient que l'appel encourt la caducité dès lors que l'absence de mention de la société « Capdis » sur les conclusions du 10 mai 2019 ne relève pas d'une pure erreur matérielle ; que ces conclusions ont été prises au nom d'une société inexistante ; que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et que la régularisation des conclusions n'est pas intervenue dans de délai. La société Capdis réplique qu'aucune irrégularité ne peut être soutenue dès lors que l'ensemble des mentions prévues à l'article 960 du code de procédure civile figuraient dans la déclaration d'appel et que la Cour de cassation a procédure que celles-ci n'avaient pas à figurer dans les conclusions si, préalablement à celles, elles ont déjà été fournies dans la déclaration d'appel sans que leur exactitude soit contestée ; que ces conclusions, déposées le 10 mai 2019, sont seulement affectées d'une omission matérielle ; que la société Sadal n'a subi aucun préjudice du fait de cette erreur matérielle ; qu'en tout état de cause, l'erreur a été rectifiée par des conclusions notifiées le 2 août 2019, l'expiration du délai de trois mois prévus à l'article 908 du code de procédure civile ne faisant pas obstacle à cette régularisation. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel a été déposée au nom de la société Capdis, indiquant venir aux droits de la société Coopérative les trois régions. Le 10 mai 2019, dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ont été déposées des conclusions au nom de la société Coopérative les trois régions. Le dispositif de ces conclusions était rédigé comme suit : « La Coopérative des trois régions est bien fondée à solliciter de la cour d'appel de Lyon de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 11 janvier 2019; - constater l'inexécution par la société Sadal de ses obligations contractuelles ; - prononcer la résolution judiciaire du contrat du 7 avril 2017 aux torts exclusifs de la société Sadal; - condamner la société Sadal au paiement de la somme de 16 578,41 € HT en indemnisation de son préjudice ; - condamner la société Sadal au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - condamner la société Sadal au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ». Il résulte de ces mentions que ces conclusions ont eté déposées pour le compte de la société Coopérative les trois régions et non pour celui de la société Capdis, cette mention ne constituant pas une erreur matérielle compte tenu de la rédaction du dispositif. Or cette société, qui avait été antérieurement absorbée par la société Capdis et n'avait plus aucune existence légale, n'était pas partie à la procédure. La société Capdis n'a régularisé des conclusions que le 2 août 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Il est indifférent que cette irrégularité ait ou non causé un grief à la société Sadal dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis. Par ailleurs, le fait que la société Sadal ait conclu au fond avant de solliciter la caducité de la déclaration d'appel est sans emport dès lors que la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile, et non une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois, la déclaration d'appel de la société Capdis encourt la caducité. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence modifiée en ce sens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sadal. » (arrêt, p. 2-4) ;

1./ ALORS QUE selon la définition du « vocabulaire juridique » l' erreur matérielle est une « inexactitude qui se glisse par inadvertance dans la rédaction d'un acte et qui appelle une simple rectification – sans nouvelle contestation – à partir des données en général évidentes qui permettent de redresser l'erreur » ; qu'en l'espèce, il est constant que les conclusions d'appel ont bien été régularisées dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/01099, le 10 mai 2019 par Maître Bontoux, l'avocat de l'appelante, la société Capdis venant aux droits de la société Sica Coopérative Les Trois Régions soit dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel qu'il a effectuée le 12 février 2019, contre le jugement du 11 janvier 2019 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse mettant en cause la Sadal comme intimée et qu'il a rectifié l'erreur de dénomination de l'appelante, dès le 2 août 2019, par l'ajout de la mention « SCA Capdis venant aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions », conformément aux mentions de la déclaration d'appel ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de l'appel de la société Capdis venant aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions au prétexte que l'erreur était aussi mentionnée dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 908, 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

2./ ALORS QU'aux termes de l'article 961 du code de procédure civile « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées …. elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture » ; qu'en l'espèce ayant elle-même relevé que la déclaration d'appel, effectuée le 12 février 2019, avait été déposée au nom de la société Capdis, indiquant venir aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions, en ajoutant celle de « la société Capdis, venant aux droits de » la cour d'appel ne pouvait dire que la déclaration d'appel était caduque, non pas en l'absence de toute conclusions prises dans le délai de trois mois, mais au prétexte que les conclusions d'appelante régularisées le 10 mai 2019 l'avaient été au nom et pour le compte de la société Coopérative Les Trois Régions « qui avait été antérieurement absorbée par la société Capdis et n'avait plus aucune existence légale, n'était pas partie à la procédure » et que la « société Capdis n'a régularisé des conclusions que le 2 août 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile » quand l'ensemble des mentions d'identification de la partie appelante contenues dans la déclaration d'appel permettaient de suppléer et de considérer comme purement matériel, le caractère incomplet des mentions figurant dans les conclusions d'appelante du 10 mai 2019, dès lors qu'elles étaient bien enregistrées dans la procédure numéro RG 19/01099 et régularisées par l'avocat de l'appelante qui avait établi la déclaration d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 901, 908, 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, le principe de proportionnalité de la sanction et l'article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

3./ ALORS ENCORE QUE constitue un simple vice de forme, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, l'erreur commise dans un acte de procédure quant à la dénomination d'une partie, et ne rend pas l'acte inexistant ou nul pour irrégularité de fond ; qu'en énonçant en l'espèce que la déclaration d'appel de la société Capdis était caduque, non pas en raison d'un vice de forme, mais en raison de l'absence de conclusions déposées par elle dans le délai de trois mois courant à compter de sa déclaration d'appel et qu'il était indifférent que cette irrégularité ait ou non causé un grief à la société Sadal d'une part, et qu'elle ait conclu au fond avant de solliciter la caducité de la déclaration d'appel, d'autre part, quand il était constant que la déclaration d'appel, qui était complète, avait été déposée au nom de la société Capdis, venant aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions, dont la capacité d'interjeter en appel n'avait pas été contestée par la société Sadal, que les conclusions ultérieures ont été prises dans la même procédure, par le même avocat constitué, contre la même partie intimée et visait à réformer le jugement attaqué, de sorte que l'erreur commise ultérieurement quant à la reprise de la dénomination de la société Coopérative Les Trois Régions, visée au jugement, constituait simplement un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont la nullité ne pouvait être soulevée qu'in limine litis, avant toute défense au fond, ne pouvait être prononcée qu'à la condition que l'adversaire justifie d'un grief, et était susceptible d'être couverte par une régularisation effectuée avant toute forclusion, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 908, 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, et par refus d'application, les articles 112, 114 et 115 dudit code et 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

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