1 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.875

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00836

Titres et sommaires

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) - Décision du directeur - Décision ayant déclaré irrecevable le recours en restauration des droits - Recours - Délai - Point de départ - Détermination

Il résulte des articles L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, et R. 612-52 du même code que le demandeur d'un brevet qui n'a pas présenté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande de brevet pour non-accomplissement d'un acte, une requête en poursuite de la procédure, peut introduire, dans un délai d'un an commençant à courir à l'expiration de ce délai de deux mois, un recours en vue d'être restauré dans ses droits à présenter cette requête

BREVET D'INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES - Institut national de la propriété industrielle (INPI) - Décision du directeur - Décision ayant déclaré irrecevable le recours en restauration des droits - Recours - Délai - Point de départ - Détermination

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Cassation sans renvoi


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 836 F-B

Pourvoi n° J 20-10.875




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société B. Braun médical, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-10.875 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Partie intervenante :

- la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, dont le siège est [Adresse 1].

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société B. Braun médical et de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), la société B. Braun médical (la société B. Braun) a, le 6 novembre 2015, déposé une demande de brevet auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI).

2. Par une décision du 9 août 2016, notifiée le 16 août suivant, l'INPI a informé la société B. Braun que sa demande n'était pas conforme, faute d'être accompagnée de certains documents, et lui a imparti un délai, expirant le 17 octobre 2016, pour les fournir. Sans réponse de la société B. Braun, le directeur général de l'INPI, par une décision du 4 novembre 2016, notifiée le 10 novembre suivant, a rejeté la demande de brevet.

3. Le 8 janvier 2018, la société B. Braun a, sur le fondement de l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, présenté au directeur général de l'INPI un recours en vue d'être restaurée dans ses droits à présenter, en application de l'article R. 612-52 du même code, une requête en poursuite de la procédure.

4. Par une décision du 17 juillet 2018, le directeur général de l'INPI a déclaré ce recours en restauration irrecevable comme tardif, faute d'avoir été introduit avant l'expiration, le 17 octobre 2017, du délai d'un an ayant couru à compter de l'expiration du délai imparti à la société B. Braun pour produire les documents manquants et régulariser la demande de brevet.

5. La société B. Braun a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société B. Braun fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'elle a formé le 12 septembre 2018 contre la décision du 17 juillet 2018 du directeur général de l'INPI ayant déclaré irrecevable le recours en restauration des droits attachés à la demande de brevet n° 15 02348 déposée le 6 novembre 2015, alors « que le délai d'un an dans lequel doit être présenté
un recours en restauration formé au titre de la non-observation du délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure après rejet de la demande de brevet pour défaut d'accomplissement d'une formalité initialement omise dans le délai octroyé à cette fin, court à compter de la date à laquelle a expiré ce délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le recours en restauration présenté par la société B. Braun le 8 janvier 2018 au titre de l'inobservation du délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure, au regard de ce qu'il s'était écoulé plus d'un an depuis l'expiration du délai de deux mois pour accomplir la formalité initialement omise dans le délai octroyé à cette fin, à savoir la fourniture de la copie manquante du dépôt de la précédente demande de brevet français n° 15 00656, la cour d'appel a violé l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, et R. 612-52 du même code :

7. Il résulte de ces textes que le demandeur d'un brevet qui n'a pas présenté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande de brevet pour non-accomplissement d'un acte, une requête en poursuite de la procédure, peut introduire un recours en vue d'être restauré dans ses droits à présenter cette requête.

8. Aux termes du premier d'entre eux, le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

9. La Cour de cassation (Com., 15 avril 1986, pourvoi n° 84-12.527, Bull. IV, n° 60) a interprété l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 et l'article 124 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, dont les dispositions ont été codifiées, respectivement, à l'article L. 612-16 et à l'article R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle, en ce sens que les dispositions de l'article 124 du décret précité ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 20 bis de la loi précitée et que, quel que soit le fondement du recours en restauration, celui-ci n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de la date limite à laquelle l'acte initialement omis devait être accompli.

10. Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation.

11. D'abord, il ressort du libellé même de l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle que le délai d'un an qui y est prévu commence à courir à compter de l'expiration du délai non observé. Lorsque le demandeur
introduit un recours en restauration de ses droits à présenter une requête en poursuite de la procédure malgré l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle pour présenter cette requête, le délai non observé est ce délai de deux mois.

12. Ensuite, la sécurité juridique recherchée pour les tiers par l'instauration du délai d'un an serait également assurée si le point de départ de ce délai n'était pas l'expiration du délai imparti pour accomplir l'acte initialement omis, mais l'expiration du délai de deux mois imparti pour présenter une requête en poursuite de la procédure.

13. Enfin, l'article 122 de la Convention sur la délivrance de brevets européens et la règle 136 du règlement d'exécution de cette Convention ouvrant, devant l'Office européen des brevets (l'OEB), la même possibilité pour le demandeur qui n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'OEB, d'être rétabli dans ses droits en présentant une requête en restitutio in integrum dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, il apparaît souhaitable que le délai d'un an soit calculé de la même façon selon que la demande tendant à être rétabli dans ses droits est présentée à l'INPI par le demandeur d'un brevet français ou à l'OEB par le demandeur d'un brevet européen désignant la France. Or une Chambre de recours juridique de l'OEB a interprété les dispositions applicables devant elle en ce sens que, lorsque le demandeur sollicite le rétablissement dans ses droits à présenter une requête en poursuite de la procédure, le délai d'un an pour introduire la requête en restitutio in integrum commence à courir à compter de l'expiration du délai dont il disposait pour présenter la requête en poursuite de la procédure (décision du 30 avril 1993, affaire J 12/92). Prenant cette jurisprudence en compte, les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB précisent que, lorsque le délai pour requérir la poursuite de la procédure a expiré, « la requête en restitutio in integrum doit être requise quant au délai pour requérir la poursuite de la procédure, et non quant au délai inobservé initialement » (Partie E, chapitre VIII, 3.1.1).

14. Dès lors, il apparaît nécessaire d'abandonner la jurisprudence précitée et d'interpréter désormais les articles L. 612-16 et R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que le délai d'un an imparti, à peine d'irrecevabilité, par le premier de ces textes pour introduire un recours en restauration des droits à présenter une requête en poursuite de la procédure, commence à courir à l'expiration du délai de deux mois prévu par le second texte.

15. Rien ne s'oppose, en l'espèce, à une application immédiate de cette nouvelle interprétation.

16. Pour rejeter le recours de la société B. Braun contre la décision du directeur général de l'INPI déclarant irrecevable, comme tardif, son recours en restitution de ses droits, l'arrêt énonce que le recours en restauration n'est recevable, quel que soit son fondement, que dans le délai d'un an à compter de la date limite à laquelle l'acte initialement omis devait être accompli.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Le délai de deux mois imparti à la société B. Braun pour présenter, sur le fondement de l'article R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle, une requête en poursuite de la procédure, ayant expiré le 10 janvier 2017, c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai d'un an imparti, à peine d'irrecevabilité, par l'article L. 612-16 du même code pour introduire un recours en restauration des droits à présenter cette requête. Le recours introduit par la société B. Braun le 8 janvier 2018 est donc intervenu avant l'expiration, le 10 janvier 2018, dudit délai.

21. Il convient dès lors d'annuler la décision du directeur général de l'INPI du 17 juillet 2018 déclarant ce recours irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 17 juillet 2018 déclarant irrecevable le recours en restauration des droits attachés à la demande de brevet n° 15 02348 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société B. Braun médical ;




Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société B. Braun médical.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours formé le 12 septembre 2018 par la société B. Braun contre la décision du 17 juillet 2018 du directeur général de l'INPI ayant déclaré irrecevable le recours en restauration des droits attachés à la demande de brevet n° 15 02348 déposée le 6 novembre 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « à la suite de la notification du 9 août 2016, reçue par le mandataire de la société B. [G] MEDICAL le 16 août 2016, de l'absence de copie du dépôt antérieur visé par sa demande de brevet n° 15 02348, notification qui donnait à cette société un délai de deux mois pour régulariser faute de quoi la demande serait rejetée conformément aux dispositions de l'article R. 612-46 du code de la propriété intellectuelle, l'INPI n'a pas reçu de réponse ; qu'aussi, l'INPI a notifié le 10 novembre 2016 au mandataire de la société B. [G] MEDICAL sa décision du 4 novembre 2016 de rejet de sa demande de brevet, faute pour cette société d'avoir transmis les documents dans le délai qui lui était imparti ; que cette notification précisait que la société B. [G] MEDICAL pouvait présenter une requête en poursuite de procédure (article R. 612-52), un recours en vue d'être restaurée dans ses droits si elle remplissait les conditions prévues à l'article L. 612-16, ou former un recours contre cette décision ; que le 8 janvier 2018, la société B. [G] MEDICAL a présenté un recours en restauration de ses droits, en application de l'article L. 612-16, pour le défaut de respect d'une requête en poursuite de procédure ; qu'il ressort de ce qui précède que la société B. [G] MEDICAL n'a pas, dans le délai de deux mois de la décision de rejet du 4 novembre 2016 notifiée le 10 novembre 2016, présenté une requête en poursuite de la procédure dans les conditions fixées par l'article R. 612-52 dont le délai a donc expiré le 10 janvier 2017 ; que le recours en restauration dans ses droits du demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'INPI, s'il justifie d'une excuse légitime, doit être présenté selon l'article L. 612-16 dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, ce recours n'étant recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé ; que ce recours en restauration n'est recevable, quel que soit son fondement, que dans le délai d'un an à compter de la date limite à laquelle l'acte initialement omis devait être accompli ; que ce délai de l'article L. 612-16 al 2 constitue un délai maximum, qui n'est pas susceptible d'être prorogé ; que la notification le 16 août 2016 par l'INPI de l'absence de copie du dépôt antérieur visé par sa demande de brevet n° 15 02348 a fait partir le délai de deux mois fixé par cette notification pour fournir les documents manquants, délai expirant ainsi le 17 octobre 2016 (n'étant pas contesté que le 16 octobre 2016 était un dimanche) ; que le 17 octobre 2016 est donc la date d'expiration du délai non observé à partir de laquelle a couru le délai d'un an prévu par l'article L. 612-16 ouvert au demandeur pour présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits ; que ce délai d'un an avait donc expiré le 8 janvier 2018, date de présentation par la société B. [G] MEDICAL de son recours ; qu'en conséquence, le directeur général de l'INPI a justement apprécié dans sa décision du 17 juillet 2018 que le recours en restauration de ses droits formé le 8 janvier 2018 par la société B. [G] MEDICAL était irrecevable comme hors délai ; que le recours formé le 12 septembre 2018 par la société B. [G] MEDICAL à l'encontre de cette décision sera donc rejeté » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « « le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.» (Art. L. 612-16 du code susvisé) ; que constitue une excuse légitime tout empêchement, tout fait accidentel ou plus généralement toute cause qui n'est imputable ni à la volonté du breveté, ni à sa faute ou à sa négligence ; que « Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. » (Art. L. 612-16 du code précité) ; que par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 613-52, 2 susvisé, « Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite. » ; qu'en l'espèce, le recours n'a pas été introduit dans et le délai prescrit ; qu'en effet, l'article L. 612-16 susvisé dispose notamment que «Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. » ; qu'en l'espèce, le délai dans lequel l'acte initialement omis devait être accompli est le délai de deux mois pour produire une copie du dépôt antérieur dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis et mettant en valeur les éléments repris, imparti par la notification d'irrégularité du 9 août 2016 notifiée le 16 août 2016 ; que ce délai expirant le 17 octobre 2016 (le 16 octobre étant un dimanche), celui pour former le recours en restauration a expiré le 17 octobre 2017 ; qu'en effet, contrairement aux observations de la société requérante et en application d'une jurisprudence de la Cour de cassation, chambre commerciale du 15 avril 1986, le délai d'un an court à compter de l'expiration du premier délai octroyé pour accomplir la formalité initialement omise, et ce, même en cas de recours fondé sur le non-respect du délai de deux mois prescrit à compter de la notification du rejet, pour effectuer une requête en poursuite de la procédure ; que le recours du 8 janvier 2018 apparaît donc irrecevable, quelles que soient les circonstances invoquées, comme formé après l'expiration du délai d'un an prescrit par l'article L. 612-16, dont la loi ne prévoit aucune extension ni relevé de forclusion pour celui qui aurait été empêché d'agir, et ce quelles qu'en soient les raisons ; qu'en réponse au projet de décision qui lui a été notifié le 26 février 2018, la société requérante fait valoir que l'arrêt de la cour de cassation précité ne serait pas applicable en ce qu'il serait contraire à la volonté du législateur qui n'a pas exclu la possibilité de former un recours en restauration sur le délai de requête en poursuite de procédure. L'application de cette jurisprudence constituerait une pratique isolée de l'INPI face à celle de l'OEB qui prévoit un tel recours. La sécurité juridique des administrés en serait affectée et cette pratique serait contraire à la Directive brevets et certificats d'utilité de l'INPI qui prévoit la possibilité d'un recours en restauration sur le délai de requête en poursuite de la procédure ; que cependant, l'ensemble des arguments invoqués par la requérante en réponse au projet de décision d'irrecevabilité ne sauraient être retenus pour infléchir la décision, en ce qu'ils résultent d'une confusion entre délai susceptible de recours et computation du délai de recours ; qu'en effet, la Cour de cassation et l'INPI ne sont pas en contradiction avec la volonté du législateur, en ce qu'ils ne considèrent nullement que le délai de requête en poursuite de procédure est exclu de la procédure de recours en restauration, mais ne font que préciser qu'en cas de recours en restauration formé sur un tel délai, le délai de recours prescrit pour l'introduire, court à compter de l'expiration du premier délai octroyé pour accomplir la formalité ; que contrairement aux dires de la requérante, une telle position concernant la computation du délai n'exclut pas dans tous les cas la possibilité d'introduire un recours en restauration ; que si le recours est irrecevable en l'espèce, c'est qu'il a été formé tardivement ; qu'il en résulte que les autres arguments développés concernant la pratique isolée de l'INPI face à celle de l'OEB qui prévoit également la possibilité d'un tel recours, la sécurité juridique des administrés et la prétendue contradiction avec la Directive brevets et certificats d'utilité sont inopérants » ;

1) ALORS QUE le délai d'un an dans lequel doit être présenté un recours en restauration formé au titre de la non-observation du délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure après rejet de la demande de brevet pour défaut d'accomplissement d'une formalité initialement omise dans le délai octroyé à cette fin, court à compter de la date à laquelle a expiré ce délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le recours en restauration présenté par la société B. Braun le 8 janvier 2018 au titre de l'inobservation du délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure, au regard de ce qu'il s'était écoulé plus d'un an depuis l'expiration du délai de deux mois pour accomplir la formalité initialement omise dans le délai octroyé à cette fin, à savoir la fourniture de la copie manquante du dépôt de la précédente demande de brevet français n° 15 00656, la cour d'appel a violé l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le principe de confiance légitime impose qu'il ne soit pas opposé au déposant un principe contraire à ceux énoncés par l'INPI dans ses directives générales publiées et accessibles sur son site ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le recours en restauration présenté par la société B. Braun le 8 janvier 2018 au titre de l'inobservation du délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure, en se bornant à relever qu'il s'était écoulé plus d'un an depuis l'expiration du délai de deux mois pour accomplir la formalité initialement omise dans le délai octroyé à cette fin, à savoir la fourniture de la copie manquante du dépôt de la précédente demande de brevet français n° 15 00656, sans examiner le moyen pertinent invoqué par la société B. Braun qui faisait valoir que dès lors que l'INPI avait admis dans les directives générales publiées sur son site, que le recours en restauration pouvait être présenté relativement à la requête en poursuite de la procédure, la cour d'appel devait vérifier s'il en résultait, en vertu du principe de protection de la confiance légitime, que ce recours pouvait être exercé dans le délai d'une année à compter de l'expiration du délai pour déposer cette requête selon les indications publiées par l'INPI lui-même de sorte que l'INPI ne pouvait lui opposer une règle contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de protection de la confiance légitime, ensemble de l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable.

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