23 November 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-82.604

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01558

Texte de la décision

N° W 21-82.604 F-D

N° 01558




23 NOVEMBRE 2021

SL2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2021



MM. [N] [D] et [O] [M], parties civiles, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2021, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 9 avril 2021, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 88 du code de procédure pénale qui donne au juge d'instruction le pouvoir discrétionnaire d'imposer le paiement d'une consignation dans un délai déterminé à peine d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, sans prévoir aucune possibilité pour lui ou en appel, pour la chambre de l'instruction, d'apprécier la nécessité de déclarer cette plainte irrecevable, lorsque le plaignant n'a pu assurer ce paiement dans le délai fixé, quelle qu'en soit la cause, et cela même si le plaignant est de fait privé de toute possibilité d'engager une autre action, méconnaît-il le droit à un recours effectif tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 88 du code de procédure pénale qui établit, suivant l'interprétation qui en est donnée par la Cour de cassation, une différence de traitement entre les plaignants selon qu'il effectue le paiement de la consignation par chèque ou par virement, en refusant d'admettre qu'un ordre de virement sur le compte du tribunal vaut paiement alors qu'elle admet que la remise d'un chèque au régisseur des avances et recettes vaut paiement, méconnaît-il l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité :

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

6. Il résulte des dispositions combinées des articles 85, 88 et 88-1 du code de procédure pénale que lorsque la partie lésée porte plainte et se constitue partie civile devant le juge d'instruction compétent, celui-ci peut fixer une consignation, sauf en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle.

7. Ces dispositions, qui concourent à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice et dont l'objet est de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2 du code de procédure pénale, sont la contrepartie du droit accordé à la victime d'exercer l'action publique aux lieu et place du ministère public et tendent à limiter les abus de l'exercice de ce droit.

8. La partie lésée peut contester la décision du juge d'instruction tant sur le principe-même de la fixation d'une consignation que sur ses modalités, l'ordonnance fixant le montant de la consignation étant susceptible d'appel, en application de l'article 186 du code de procédure pénale (Crim., 19 juillet 1994, pourvoi n° 94-80.236, Bull. crim. 1994, n° 283).

9. En outre, elle peut relever appel de l'ordonnance qui déclare irrecevable la constitution de partie civile et justifier, dans ce cadre, du respect des termes de la décision fixant les modalités de la consignation (Crim., 6 avril 1993, pourvoi n° 92-84.778, Bull. crim. 1993, n°147) ou de l'existence de circonstances insurmontables l'en ayant empêchée.

10. Enfin, une décision d'irrecevabilité de constitution de partie civile pour défaut de paiement du montant de la consignation ne s'oppose pas au dépôt d'une nouvelle plainte du même chef, sauf prescription des faits, laquelle constitue une exception d'ordre public.

Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité :

11. Il entre dans l'office du juge d'instruction de fixer le montant de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale, ainsi que le délai dans lequel elle devra être faite, au regard des ressources du plaignant, du contenu de la plainte et des autres éléments versés au dossier (Crim., 1er février 2017, pourvoi n°16-81.852, Bull. crim. 2017, n°27).

12. La partie lésée peut, en outre, solliciter une dispense de consignation pour ces mêmes raisons, y compris devant la chambre de l'instruction.

13. Par ailleurs, l'article 88 du code de procédure pénale, qui laisse à la partie lésée le choix de ses moyens de paiement, lui impose de déposer au greffe, sous peine de non-recevabilité de sa plainte, la consignation selon les modalités fixées par ordonnance du juge d'instruction.

14. Le principe d'égalité ne s'oppose, ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

15. Le paiement de la consignation par chèque s'accompagne d'un dépôt matériel au greffe et diffère ainsi du paiement par virement bancaire.

16. Il peut être considéré que la différence de traitement qui en résulte est justifiée au regard du principe ci-dessus rappelé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt et un.

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