25 November 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.152

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201093

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Examen ou enquête complémentaire - Information sur les éléments recueillis - Portée de l'obligation - Prolongation simple du délai d'instruction - Exclusion

Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Dossier constitué par la caisse - Communication - Délai

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1093 F-B

Pourvoi n° W 20-14.152







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La société Pavillon de la mutualité, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.152 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Pavillon de la mutualité, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après recours à un délai complémentaire, l'accident survenu à l'une des salariées de la société Pavillon de la mutualité (l'employeur) le 21 octobre 2013.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide, comme l'a constaté la cour, de prolonger comme en l'espèce, le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code, c'est-à-dire d'adresser un questionnaire ou de recueillir les observations de l'employeur avant de clôturer l'instruction quand bien même ce dernier n'aurait émis aucune réserve ; qu'en décidant le contraire motif pris que lorsqu'elle ordonne une enquête complémentaire, l'obligation d'information de l'employeur par la CPAM ne se traduirait par l'envoi impératif d'un questionnaire au salarié et à l'employeur que dans le cas où la déclaration d'accident du travail était assortie de réserves, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé les articles R. 441-11 et R. 414-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicables ;

2°/ que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la caisse a, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2013, informé l'employeur que des investigations complémentaire d'une durée maximale de deux mois étaient nécessaires et qu'hormis la consultation du médecin, la caisse n'avait pas procédé à d'autres actes d'investigations au cours de cette période ; que par lettre du 3 janvier 2014, la caisse avait informé l'employeur que l'instruction était terminée et que préalablement à la décision relative à la prise en charge de l'accident prévue le 23 janvier il pouvait consulter le dossier sur place ; que la décision de prise en charge avait été rendue le 23 janvier 2014 et régulièrement notifiée sans que l'employeur ne soit venue consulter le dossier ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur avait été tenu informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail de Mme [X] de telle sorte que la caisse n'avait pas méconnu le principe du contradictoire de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail qui était dès lors opposable à l'employeur alors que, quand bien même l'employeur n'avait émis aucune réserve et n'était pas venue consulter le dossier sur place, la caisse se devait de lui adresser un questionnaire ou de recueillir ses observations avant de clôturer l'instruction, ce qu'elle n'avait pas fait seul le médecin-conseil ayant été consulté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R. 441-11 et R. 414-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicables. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

5. Aux termes de l'article R. 441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la
caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les
informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.

7. Ayant relevé que la déclaration d'accident du travail n'était assortie d'aucune réserve, l'arrêt retient qu'hormis la consultation du médecin-conseil, la caisse n'a procédé à aucun acte d'investigation durant la période d'instruction complémentaire. Il ajoute que la caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision relative à la prise en charge de l'accident. L'arrêt en déduit que l'employeur a été informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail de sa salariée de sorte que la caisse n'avait pas méconnu le principe du contradictoire.

8. De ces énonciations et constatations, faisant ressortir que la prolongation du délai, décidée par la caisse, n'avait pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pavillon de la mutualité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Pavillon de la mutualité

- IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Pavillon de la Mutualité de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2014.

- AU MOTIF QUE l'employeur soutient que la caisse a méconnu les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale en omettant de l'informer et de le consulter dans le cadre du complément d'instruction qu'elle avait diligenté de sorte que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [X] au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable. S'il résulte des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue à une obligation d'information à l'égard de l'employeur lorsqu'elle ordonne une enquête complémentaire, cette obligation ne se traduit pas par l'envoi impératif d'un questionnaire au salarié et à l'employeur que dans le cas où la déclaration d'accident du travail est assortie de réserves. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail n'est assortie d'aucune réserves et l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14, été régulièrement informé par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2013 qu'un délai complémentaire d'instruction d'une durée maximale de deux mois était nécessaire. Hormis la consultation du médecin conseil, la caisse n'a pas procédé à d'autres actes d'investigation au cours de cette période. Par lettre du 3 janvier 2014, la caisse a informé l'employeur que l'instruction était terminée et que préalablement à la décision relative à la prise en charge de l'accident prévue le 23 janvier 2014, il pouvait consulter sur place le dossier. La décision de prise en charge a été rendue le 23 janvier 2014 et régulièrement notifiée sans que l'employeur ne soit venu consulter le dossier. Il découle de ce qui précède que l'employeur a été tenu informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail de Mme [X] de sorte que le premier juge en a déduit à bon droit que la caisse n'avait pas méconnu le principe du contradictoire. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté la société Pavillon de la mutualité de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2014.

- ALORS QUE D'UNE PART selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide, comme l'a constaté la cour, de prolonger comme en l'espèce, le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code, c'est-à-dire d'adresser un questionnaire ou de recueillir les observations de l'employeur avant de clôturer l'instruction quand bien même ce dernier n'aurait émis aucune réserve ; qu'en décidant le contraire motif pris que lorsqu'elle ordonne une enquête complémentaire, l'obligation d'information de l'employeur par la CPAM ne se traduirait par l'envoi impératif d'un questionnaire au salarié et à l'employeur que dans le cas où la déclaration d'accident du travail était assortie de réserves, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé les articles R. 441-11 et R. 414-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicables ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la CPAM de la Gironde a, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2013, informé l'employeur que des investigations complémentaire d'une durée maximale de deux mois étaient nécessaires et qu'hormis la consultation du médecin, la caisse n'avait pas procédé à d'autres actes d'investigations au cours de cette période ; que par lettre du 3 janvier 2014, la caisse avait informé l'employeur que l'instruction était terminée et que préalablement à la décision relative à la prise en charge de l'accident prévue le 23 janvier il pouvait consulter le dossier sur place ; que la décision de prise en charge avait été rendue le 23 janvier 2014 et régulièrement notifiée sans que l'employeur ne soit venue consulter le dossier ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur avait été tenu informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail de Mme [X] de telle sorte que la caisse n'avait pas méconnu le principe du contradictoire de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail qui était dès lors opposable à l'employeur alors que, quand bien même l'employeur n'avait émis aucune réserve et n'était pas venue consulter le dossier sur place, la caisse se devait de lui adresser un questionnaire ou de recueillir ses observations avant de clôturer l'instruction, ce qu'elle n'avait pas fait seul le médecin conseil ayant été consulté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R. 441-11 et R. 414-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicables.

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