25 November 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.072

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201088

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale généralisée - Assiette - Etendue - Détermination

Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations d'action sociale servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par des mutuelles, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale généralisée - Assiette - Prestations d'action sociale - Inclusion

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1088 F-B

Pourvoi n° H 20-18.072




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La société Malakoff Humanis services, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Malakoff Mederic services, a formé le pourvoi n° H 20-18.072 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Malakoff Humanis services, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2020), à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2012, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a adressé à la société Malakoff Humanis services (la société) une lettre d'observations réintégrant dans l'assiette des cotisations les contributions de cette dernière au financement des prestations d'actions sociales servies au bénéfice de ses salariés par une mutuelle.

2. La société a saisi, après mise en demeure, d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que les sommes versées par l'employeur au titre du financement de l'action sociale d'une mutuelle sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ; qu'en estimant le contraire, pour en déduire que les sommes ainsi versées par l'employeur au titre du financement de la mutuelle devaient être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales de la société dès lors qu'une partie au moins de ces sommes ne contribuait pas au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

6. Il résulte de ce texte que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations d'action sociale servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par des mutuelles, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

7. Ayant relevé que la société n'invoquait pas les dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, relatif au financement des garanties de prévoyance complémentaires des salariés, l'arrêt retient que la société ne fait pas la démonstration de ce qu'elle pouvait bénéficier d'une exonération de cotisations sociales concernant la contribution patronale au financement de la mutuelle.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les contributions litigieuses devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisations.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Malakoff Humanis services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Malakoff Humanis services et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Malakoff Humanis services, anciennement dénommée Malakoff Mederic services

LE POURVOI FAIT GRIEF À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté son recours tendant à l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF au titre du financement de l'action sociale auprès de la mutuelle ALLASSO et confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 22 juillet 2014 portant maintien de ce redressement ;

1°/ ALORS D'UNE PART QUE les sommes versées par l'employeur au titre du financement de l'action sociale d'une mutuelle sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ; Qu'en estimant le contraire, pour en déduire que les sommes ainsi versées par l'employeur au titre du financement de la mutuelle ALLASSO devaient être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales de l'exposante, dès lors qu'une partie au moins de ces sommes ne contribuait pas au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS, subsidiairement, D'AUTRE PART QU'en rejetant intégralement le recours de l'exposante, tout en relevant que l'URSSAF reconnaît qu'une partie des prestations versées par la mutuelle ALLASSO relève de la prévoyance complémentaire et de la retraite, ce dont il résulte qu'à tout le moins dans cette limite, le financement opéré par l'employeur n'était pas soumis à cotisations sociales, peu important que ne soit pas produit au débat les éléments permettant d'établir la part du financement global affectée au financement des prestations liées à la prévoyance complémentaire et à la retraite, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

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