25 November 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.574

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201083

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Maladies professionnelles - Reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la caisse - Recours en inopposabilité de l'employeur - Procédure - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Saisine par la caisse primaire d'assurance maladie - Conditions - Information antérieure des parties - Nécessité

Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Saisine par la caisse primaire d'assurance maladie - Conditions - Information antérieure des parties - Nécessité

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Cassation sans renvoi



M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1083 F-B

Pourvoi n° S 20-15.574




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La société Movitex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-15.574 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Movitex, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 2020), salariée de la société Movitex (l'employeur), Mme [G] a déclaré, le 7 novembre 2013, une maladie prise en charge, le 3 juin 2014, par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).

2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional, et que la caisse doit mettre en mesure l'employeur de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ; que dès lors, la lettre informant l'employeur de la transmission du dossier du salarié à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de ce que « les pièces du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande », sans précision de ce que l'employeur a la possibilité de présenter ses observations avant une telle transmission et sans indication de la date à laquelle le dossier sera effectivement transmis audit comité, ne met pas l'employeur en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre du 10 mars 2014 informant la société de la transmission du dossier de Mme [G] à un CRRMP et de la possibilité de consulter le dossier ne fixait pas de « date-butoir à la consultation par l'employeur », la caisse n'ayant effectivement pas précisé à quelle date le dossier serait transmis au comité ; que la cour d'appel a également constaté que la lettre ne précisait pas que l'employeur avait la possibilité de formuler des observations avant la transmission du dossier au comité ; qu'après consultation du dossier, l'employeur avait indiqué qu'il reviendrait « vers l'agent enquêteur pour questions ou compléments d'information » ; qu'il s'en déduisait que la lettre du 10 mars 2014 ne mettait pas la société en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en déclarant pourtant la décision de prise en charge opposable à l'employeur aux motifs inopérants que la société avait effectivement consulté le dossier dans les locaux de la caisse le 20 mars 2014, la caisse ayant transmis le dossier au comité le 1er avril 2014, soit dix-huit jours après avoir informé l'employeur de la saisine du comité, l'employeur ayant eu un délai suffisant pour consulter le dossier, et que l'information relative à la possibilité de consulter le dossier impliquait nécessairement celle de présenter des observations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige :

4. Il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission.

5. Pour débouter l'employeur de sa demande, l'arrêt relève que par courrier du 10 mars 2014 réceptionné par celui-ci le 12 mars suivant, la caisse l'a informé de la faculté dont il disposait de consulter le dossier. Il retient que s'il est vrai que le dossier a été transmis et reçu par le comité régional compétent le 1er avril suivant, le délai au terme duquel cette transmission a été effectuée par la caisse, soit dix-huit jours, n'a revêtu en lui-même aucun caractère insuffisant. Il ajoute que la circonstance que le courrier susvisé n'ait pas fixé de date-butoir à la consultation par l'employeur est inopérant, et qu'elle est par ailleurs demeurée sans incidence sur l'exercice par l'employeur de ses droits, qui a procédé à la consultation dudit dossier dans les locaux de la caisse le 20 mars 2014.

6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que le courrier litigieux ne mentionnait pas la date à laquelle la transmission devait être effectuée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il découle du paragraphe 6 que la décision litigieuse prise par la caisse le 3 juin 2014 doit être déclarée inopposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision du 3 juin 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, afférente à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G], est inopposable à la société Movitex ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens, en ce compris ceux exposés dans l'instance devant la cour d'appel d'Amiens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée, tant devant la cour d'appel d'Amiens que devant la Cour de cassation, par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, et la condamne à payer à la société Motivex la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Movitex

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi par la société Movitex d'un recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 12 septembre 2014 ayant confirmé la décision du 3 juin 2014 portant prise en charge, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée Mme [X] [G] le 7 novembre 2013 au visa d'un certificat médical initial du 26 septembre 2013 mentionnant un « syndrome anxiodépressif lié à une souffrance au travail », a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2014 et a débouté la société Movitex de ses entières demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°98-1994 du 23 décembre 1998 : « […] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie professionnelle après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […] » ; que le syndrome anxio-dépressif présenté par Mme [G] (maladie psychique non visée à l'article L. 461-1 susvisé dans sa rédaction alors applicable à la date de la déclaration de la maladie et de la décision de sa prise en charge par la caisse le 3 juin 2014) n'étant pas au nombre des maladies mentionnées aux tableaux des maladies professionnelles auxquels renvoie le même article L. 461-1, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Nord Pas de Calais Picardie qui, par un avis en date du 7 mai 2014, a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection de Mme [G] et son activité professionnelle de responsable marketing ; que pour solliciter l'infirmation du jugement en date du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille l'a débouté de son recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 12 septembre 2014 ayant confirmé la décision du 3 juin 2014 portant prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [G], la société Movitex fait valoir : d'une part, que l'employeur n'a pas été mis à même par la caisse de pouvoir consulter le dossier préalablement à sa transmission pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la société Movitex, informée de cette consultation possible le 10 mars 2014, n'ayant en réalité bénéficié que d'un délai d'une brièveté déraisonnable, le dossier ayant été réceptionné par ledit comité dès le 1er avril suivant, et l'employeur n'ayant été informé ni de la brièveté de ce délai, ni de la possibilité qui lui était légalement offerte de présenter des observations, d'autre part, que la décision de prise en charge du 3 juin 2014 est dépourvue de toute motivation ; que sur le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire lors de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle : il ressort des pièces du dossier, et il n'est du reste pas contesté, que, par courrier en date du 10 mars 2014 réceptionné par la société Movitex le 12 mars suivant mentionnant en objet « consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles », la caisse a informé l'employeur de la faculté dont il disposait pour consulter le dossier ; que s'il est vrai également que le dossier a été transmis et reçu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent le 1er avril suivant, le délai au terme duquel cette transmission par la caisse (à laquelle il ne peut être fait grief en soi de procéder avec efficience et diligence au traitement des affaires dont elle a la charge), soit de 18 jours, n'a revêtu en lui-même aucun caractère insuffisant ; que la circonstance que le courrier susvisé n'ait, il est vrai également, pas fixé de date-butoir à la consultation par l'employeur est inopérant, est par ailleurs demeurée sans incidence sur l'exercice par l'employeur de ses droits, la société Movitex ayant procédé à la consultation dudit dossier dans les locaux de la caisse le 20 mars 2014 ; que la société Movitex ne peut enfin davantage se prévaloir du fait qu'elle n'aurait pas été informée de la possibilité qui lui était offerte de formuler des observations, dès lors, d'une part, que la possibilité de consulter le dossier offerte à l'employeur implique nécessairement celle de présenter des observations, et d'autre part, que la société Movitex reconnaît elle-même dans ses écritures que son intention était bien, après consultation, de revenir « vers l'agent enquêteur pour questions ou compléments d'information » ; que le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu manque en fait ; qu'il ne peut, dès lors qu'être écarté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Movitex, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions écritures soutenues oralement aux termes desquelles, elle demande de dire que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres de prendre en charge l'affection de Mme [X] [G] au titre de la législation sur les risques professionnelles lui est inopposable ; qu'à l'appui de sa demande, la société Movitex oppose : (…) que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a transmis le dossier de l'assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sans lui avoir laissé la possibilité de consulter le dossier ; que la société Movitex explique que la CPAM a transmis le 10 mars 2014 le dossier de Mme [X] [G] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la CPAM l'a informée de la possibilité qu'elle avait de consulter les pièces du dossier avant que le dossier ne soit transmis et ceci afin de permettre à l'employeur d'émettre d'éventuelles observations qui seront prises par le comité ; qu'or, la CPAM a transmis immédiatement le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sans attendre que l'employeur ne consulte le dossier ; (…) ; que sur le délai avait transmission du dossier de l'assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la société Movitex allègue que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le même jour que la société Movitex était informée de la transmission ; que la société Movitex allègue des faits sans le justifier ; qu'en effet, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a informé la société Movitex de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier du 10 mars 2014, réceptionné le 12 mars 2014 ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reçu le dossier le 1er avril 2014 comme l'indique la lecture de son rapport ; qu'il apparaît que la société Movitex a eu un délai suffisant pour venir consulter le dossier de l'assuré avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le moyen de la société Movitex, non fondé est rejeté ;

ALORS QU' en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; et que la caisse doit mettre en mesure l'employeur de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ; que dès lors, la lettre informant l'employeur de la transmission du dossier du salarié à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de ce que « les pièces du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande », sans précision de ce que l'employeur a la possibilité de présenter ses observations avant une telle transmission et sans indication de la date à laquelle le dossier sera effectivement transmis audit comité, ne met pas l'employeur en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre du 10 mars 2014 informant la société Movitex de la transmission du dossier de Mme [G] à un CRRMP et de la possibilité de consulter le dossier ne fixait pas de « date-butoir à la consultation par l'employeur » (arrêt, p. 4 § 6), la caisse n'ayant effectivement pas précisé à quelle date le dossier serait transmis au comité (production) ; que la cour d'appel a également constaté que la lettre ne précisait pas que l'employeur avait la possibilité de formuler des observations avant la transmission du dossier au comité ; qu'après consultation du dossier, l'employeur avait indiqué qu'il reviendrait « vers l'agent enquêteur pour questions ou compléments d'information » (arrêt, p. 4 § 7) ; qu'il s'en déduisait que la lettre du 10 mars 2014 ne mettait pas la société Movitex en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en déclarant pourtant la décision de prise en charge opposable à l'employeur aux motifs inopérants que la société Movitex avait effectivement consulté le dossier dans les locaux de la caisse le 20 mars 2014, la caisse ayant transmis le dossier au comité le 1er avril 2014, soit 18 jours après avoir informé l'employeur de la saisine du comité, l'employeur ayant eu un délai suffisant pour consulter le dossier, et que l'information relative à la possibilité de consulter le dossier impliquait nécessairement celle de présenter des observations (arrêt, p. 4 et jugement, p. 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.