24 November 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.263

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00898

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 24 novembre 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 898 F-D

Pourvoi n° M 21-16.263




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 7 septembre 2021, la société Avis financement véhicules, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1014) à l'occasion du pourvoi n° M 21-16.263 qu'elle a formé contre l'arrêt n° RG 18/03691 rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans une instance l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domiciliée [Adresse 4],

3°/ à l'administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, domicilié [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Avis financement véhicules, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Avis financement véhicules (la société Avis), qui exerce une activité de location de courte durée de véhicules automobiles a, au titre des années 2014 et 2015, été assujettie à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (TATCIV) prévue par l'article 1011 bis du code général des impôts, laquelle a été recouvrée par la Trésorerie de Toulouse Amendes.

2. Contestant la compétence de ce service pour encaisser la TATCIV, la société Avis a présenté, auprès du directeur régional des finances publiques de la région Occitanie, une réclamation sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, puis, en l'absence de réponse de l'administration fiscale dans le délai de deux mois, l'a assignée afin de voir constater l'incompétence de la Trésorerie de Toulouse Amendes pour recouvrer la TATCIV et en obtenir la décharge.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse, la société Avis a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En ce qu'elles se bornent à préciser que la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules sont recouvrés comme un droit de timbre, dont le paiement doit s'effectuer soit directement auprès de l'administration, soit auprès des titulaires d'une commission délivrée par cette dernière, sans déterminer les modalités de recouvrement de cette taxe, les dispositions combinées des articles 1011 bis, 1599 quindecies et 1723 ter-0 B du code général des impôts, dans leurs rédactions applicables aux faits de l'espèce, issue pour le premier de ces textes de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et, pour les deux autres textes, de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, caractérisent-elles une méconnaissance par le législateur de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution et portent-elles ainsi atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. L'article 1011 bis du code général des impôts, issu de l'article 54 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, alors applicable, dispose que :

« I. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.
La taxe n'est pas due :
a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre "Véhicule automoteur spécialisé" ou voiture particulière carrosserie "Handicap" ;
b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
II.La taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
III. Le tarif de la taxe est le suivant : (...)
IV. La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »

5. L'article 1599 quindecies du code général des impôts, issu de l'article 72 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, alors applicable, dispose que :

« Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.
Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.
La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »

6. L'article 1723 ter-0 B du code général des impôts, issu de l'article 72 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, alors applicable, dispose que :

« Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes. »

7. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne les conditions dans lesquelles la société Avis s'est acquittée de la TATCIV.

8. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

10. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

11. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a décidé que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer des règles concernant les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, en ce qu'elles visent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à l'imposition en cause, les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions civiles ou administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent ni la procédure pénale ni les modalités de recouvrement des impositions et ne mettent en cause aucune règle ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution et qu'il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des règles relatives au recouvrement d'une imposition (Décision 80-113 L du 14 mai 1980).

12. En second lieu, l'article 1599 quindecies du code général des impôts, relatif à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, auquel renvoie l'article 1011 bis du même code général des impôts relatif à la TATCIV, qui énonce que cette taxe est recouvrée par référence à la procédure du droit de timbre, et l'article 1723 ter-0 B du même code qui dispose que la dite taxe peut être payée auprès des personnes titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, précisent suffisamment les modalités de paiement et de recouvrement de la TATCIV.

13. Il en résulte que les dispositions législatives contestées ne caractérisent pas une méconnaissance par le législateur de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution et qu'elles ne portent pas atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

14. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

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