17 November 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-50.067

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00787

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - procédure (dispositions générales) - organes de la procédure - tribunal - tribunal de commerce spécialement désigné - compétence

Selon l'article L. 721-8 du code de commerce, des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire lorsque le débiteur répond à certains critères relatifs au nombre de salariés ou au montant net du chiffre d'affaires. Ce texte, qui ne prive pas le tribunal de commerce non spécialement désigné du pouvoir juridictionnel de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu'il prévoit ne sont pas atteints, détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions appelées à connaître des procédures, dont l'inobservation est sanctionnée par une décision d'incompétence, et non par une décision d'irrecevabilité

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Cassation partielle sans renvoi


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 787 FS-B+R

Pourvoi n° P 19-50.067




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° P 19-50.067 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Laurent père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est chez la Société de direction du groupe Laurent (Sodilaur), [Adresse 4],

2°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de Mme [B] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Laurent père et fils,

3°/ à la société Berthelot, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [U] Berthelot, prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Laurent père et fils,

4°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 3],

tous deux représentants des membres du comité d'entreprise de la société Laurent père et fils,

7°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R] [T], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Laurent père et fils,

8°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [C] [F], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Laurent père et fils,

défendeurs à la cassation.

La société MJ Alpes, en la personne de Mme [B] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Laurent père et fils, la société AJ Up en la personne de M. [R] [T], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Laurent père et fils, et la société FHB en la personne de Mme [C] [F], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Laurent père et fils, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations du procureur général près la cour d'appel de Lyon, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, de la société AJ UP, ès qualités et de la société FHB, ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Berthelot, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Gillis, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 2019), par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, après s'être déclaré compétent, a ouvert le redressement judiciaire de la société Laurent père et fils (la société Laurent). Les sociétés MJ Alpes et Berthelot ont été désignées mandataires judiciaires. Les sociétés AJ UP et FHB ont été nommées administrateurs judiciaires. Le ministère public a fait appel du jugement.

2. Par un jugement du 4 décembre 2019, la société Laurent a été mise en liquidation judiciaire, les sociétés MJ Alpes et Berthelot étant désignées liquidateurs.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen
qui est irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. Les sociétés MJ Alpes, AJ UP et FHB, ès qualités, font grief à l'arrêt de dire recevables les demandes du ministère public tendant à ce que soit relevée d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Etienne et à ce que ce tribunal soit déclaré incompétent pour connaître de la situation de la société Laurent, relevant de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, alors « que les exceptions de procédure, telles qu'une exception d'incompétence, doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées sont d'ordre public ; que le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'ouverture d'une procédure collective est en principe celui du ressort dans lequel le débiteur exploite son activité artisanale ou commerciale ; que, par exception, notamment lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros, le tribunal compétent est le tribunal de commerce spécialisé dans le ressort duquel se situe l'activité du débiteur ; qu'en l'espèce, les sociétés AJ Up et MJ Alpes, ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Laurent père et fils, soutenaient que l'exception d'incompétence selon laquelle seul le tribunal de commerce spécialisé de Lyon pouvait connaître de l'ouverture de la procédure collective de la société Laurent père et fils, plutôt que le tribunal de commerce de Saint-Étienne, était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été soulevée dès la première instance et in limine litis ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que le ministère public invoquait le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Étienne, ce qui constituait une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, pouvant dès lors être invoquée en tout état de cause ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne pour connaître de l'ouverture de la procédure collective de la société Laurent père et fils, en raison du montant de son chiffre d'affaires, constituait une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 74, 75 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 721-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 721-8 du code de commerce et l'article 74 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire lorsque le débiteur répond à certains critères relatifs au nombre de salariés ou au montant net du chiffre d'affaires. Ce texte ne prive pas le tribunal de commerce non spécialement désigné du pouvoir juridictionnel de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu'il prévoit ne sont pas atteints mais détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions appelées à connaître des procédures, dont l'inobservation est sanctionnée par une décision d'incompétence et non par une décision d'irrecevabilité.

6. Pour déclarer recevables les demandes du ministère public tendant à obtenir de la cour d'appel qu'elle relève d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Etienne, et qu'elle déclare ce tribunal incompétent pour connaître de la situation de la société Laurent, au motif qu'elle serait de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, l'arrêt, après avoir relevé que le ministère public avait requis, devant le tribunal, l'ouverture de la procédure collective sans solliciter le dessaisissement au profit d'un tribunal spécialisé, retient que le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Etienne sur le fondement de l'article L. 721-8 du code de commerce constitue non une exception d'incompétence, mais une fin de non-recevoir relevant de l'article 125 du code de procédure civile, au demeurant d'ordre public, pouvant être soulevée en tout état de cause.

7. En statuant ainsi, alors que la contestation par le ministère public de la compétence du tribunal de commerce de Saint Etienne pour connaître de la procédure collective de la société Laurent devait s'analyser, non en une fin de non-recevoir, mais en une exception d'incompétence, et que le ministère public, qui avait conclu au fond en première instance, n'était pas recevable à la soulever pour la première fois devant elle, la cour d'appel, qui, en application de l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, n'aurait pu relever d'office l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déclare recevables les contestations par le ministère public de la compétence et du pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Etienne, entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel se prononce sur le chiffre d'affaires de la société Laurent pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9. Ainsi que le proposent les demandeurs au pourvoi incident, il est aussi fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui précède que la contestation du ministère public s'analysait en une exception d'incompétence qui était irrecevable à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les demandes du ministère public tendant à obtenir de la cour d'appel qu'elle déclare le tribunal de commerce de Saint-Etienne incompétent pour connaître de la situation de la société Laurent père et fils et qu'elle relève d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Etienne, en ce que, retenant un chiffre d'affaires inférieur à 40 000 000 euros, il dit que le tribunal de commerce de Saint-Etienne, pourvu du pouvoir juridictionnel de statuer, est compétent pour suivre la procédure collective de la société Laurent père et fils, et en ce qu'il déboute le ministère public de son appel visant au renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce spécialisé de Lyon, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable le ministère public en ses demandes tendant au renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Met les dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond, à la charge du trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par le procureur général près la cour d'appel de Lyon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros, d'avoir dit que le tribunal de commerce de Saint-Etienne, pourvu du pouvoir juridictionnel de statuer, était compétent pour suivre la procédure collective concernant la Société Laurent Père et Fils, et d'avoir débouté le ministère public de son appel visant au renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce spécialisé de Lyon;

AUX MOTIFS QUE, la loi n'impose pas de retenir en tous cas le chiffre d'affaires net du dernier exercice clos, qui a certes l'avantage d'être déterminable de façon objective par un document comptable, mais qui ne permet pas d'appréhender la situation économique réelle de l'entreprise, au regard du critère de l'article L 721-8, à examiner au jour de sa demande d'ouverture, date à laquelle s'apprécie la compétence du tribunal saisi; que le silence du texte autorise l'appréciation du juge, alors chargé d'examiner la situation concrète de l'entreprise afin notamment de vérifier si une évolution significative s'est déroulée depuis la date de clôture du dernier exercice, particulièrement lorsque cette date est éloignée de plusieurs mois par rapport à la demande d'ouverture et que des événements économiques ont notablement modifié l'image de l'entreprise, par exemple ceux préparés dans le cadre d'une procédure antérieure de prévention des difficultés;

qu'en l'espèce, s'il est vrai qu'à la lecture des comptes sociaux, le chiffre d'affaires au dernier exercice comptable (au 31 décembre 2018) est supérieur au seuil de 40 millions d'euros, puisqu'il s'élève à la somme de 40 536 217 euros, il convient de souligner que la société a dû mettre fin, par cession et fermeture de sites, à son activité poids lourds déficitaire, de sorte que, au 30 juin 2018, soit 6 mois avant la clôture du dernier exercice, elle avait totalement cessé son activité de distribution de pièces pour poids lourds, ce qui est attesté par les documents financiers qu'elle communique et confirmé notamment par l'attestation du directeur financier du groupe, qui mentionne qu'au 30 septembre 2019, le chiffre d'affaires de la Société s'élève à 21.352.723 € avant RFA (remises de fin d'année), et par le contributif de l'activité poids-lourds régional dans le compte de résultat de 2018 qui indique que cette activité avait dégagé au cours du premier semestre 2018 un CA de 3.963.538 €;

qu'il en résulte que le chiffre d'affaire annuel à retenir est de 36.572.679 € (40.536.217-3.963.538), soit à un seuil inférieur aux 40 millions d'€ visés par l'article L 721-8, le tribunal de commerce de Saint-Etienne dispose des pouvoirs juridictionnels pour connaître de la demande d'ouverture.

ALORS QU'en application des dispositions des articles L631-1, L631-2 et R 631-1, le représentant d'une personne morale, exerçant une activité commerciale, peut solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire lorsque son actif disponible ne lui permet plus de faire face à son passif exigible; que par ailleurs, en application de l'article L 721-8 du code de commerce, des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, notamment lorsque le débiteur est une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros; qu'en outre, l'article R 631-1 du code de commerce, qui fixe la liste les informations et pièces qui doivent être jointes à la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, exige notamment la production des comptes annuels du dernier exercice comptable et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du 5ème alinéa de l'article D.123-200 du code de commerce, apprécié à la date de la clôture du dernier exercice comptable; que l'article D123-200 alinéa 5 du code de commerce précise que le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées;

Qu'en application de ces dispositions, untribunal de commerce non spécialisé, initialement saisi d'une procédure collective n'estpas compétent pour connaître de l'ouverture d'un redressement judiciaire lorsque le chiffre d'affaires net figurant au dernier exercice comptable excède le seuil de 40 millions d'euros; que dans une telle hypothèse, il appartient à la juridiction saisie à tort, et ce, en application de l'article 79 du code de procédure civile, de se déclarer incompétente et de renvoyer le dossier au Tribunal de commerce spécialisé compétent;

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la société Laurent père et fils figurant au dernier exercice comptable était supérieur à 40 millions d'euros puisqu'il s'élevait à la somme de 40536217 euros; que dès lors, en application des dispositions de l'article L 721-8, D721-19, dudécretn02016-217 du 26 février 2016 et des annexes 7-1-1 et 7-1-2 du code de commerce, seul le tribunal de commerce spécialisé, en l'occurrence celui de Lyon était compétent pour connaître de la demande de redressement judiciaire présenté par la société;

qu'en jugeant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L631-1, L631-2, L 721-8, R 631-1, D123-200 a15, D721-19 du code de commerce, le décret n02016-217 du 26 février 2016 et les annexes 7-1-1 et 7-1-2 du code de commerce, et l'article 79 du code de procédure civile.



SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Saint Etienne en ce qu'il désigné la SELARL AJ UP représentée par Maître [R] [T] en qualité d'administrateur judiciaire;

AUX MOTIFS QUE la cause reste suivie par le tribunal de commerce de Saint-Etienne; que l'administrateur judiciaire dispose de bureaux à [Localité 11] et qu'il n'existe pas de cause d'incompatibilité révélée;

ALORS QUE l'art L 621-4 du code de commerce prévoit que le tribunal qui ouvre une procédure de redressement judiciaire procède à la désignation de l'administrateur judiciaire; que le tribunal doit manifestement faire le choix de l'administrateur judiciaire le plus adapté et le mieux positionné, notamment en termes d'indépendance et d'impartialité, dans l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés et des créanciers; que l'article 455 code de procédure civile prévoit le jugement doit être motivé; qu'en l'espèce la Cour d'appel était saisie d'une demande d'infirmation de la décision du Tribunal de commerce de Saint Etienne s'agissant de la désignation de l'administrateur judiciaire exerçant notamment à Lyon en ce que ce dernier manquait d'indépendance dans l'exercice de sa mission en raison d'un lien familial très étroit entre les dirigeants et les actionnaires de la société placée en redressement judiciaire et le président du Tribunal de commerce de Lyon; qu'en se bornant à indiquer qu'il n'y avait pas d'incompatibilité dans la désignation de cet administrateur judiciaire qui exerçait aussi à Saint Etienne, sans préciser en quoi celui-ci était susceptible de pouvoir administrer en toute indépendance, une société dirigée par le neveu du président du tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce également son activité, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société MJ Alpes, en la personne de Mme [B] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Laurent père et fils, la AJ UP en la personne de M. [R] [T], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Laurent père et fils et pour la société FHB, en la personne de Mme [C] [F], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Laurent père et fils.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des sociétés AJ Up et MJ Alpes, ès qualités respectivement d'administrateur et mandataire judiciaires de la société Laurent Père et Fils tendant à l'irrecevabilité de l'exception de procédure soulevée par le ministère public fondée sur la compétence ou le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce spécialisé de Lyon ;

AUX MOTIFS QUE, du second chef de la compétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne, les administrateur et mandataire judiciaires ainsi que la société soulignent que l'appelant est dépourvu d'intérêt à agir en appel, puisqu'il y a renoncé, que sa demande est nouvelle en cause d'appel et n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ; que le ministère public ne proteste pas dans ses écritures sur l'affirmation de ces intimés, qui est reprise expressément dans le jugement d'ouverture, selon laquelle le procureur de la république de Saint-Étienne a requis l'ouverture de la procédure collective sans solliciter le dépaysement vers un tribunal spécialisé, et alors que la question de la compétence de la juridiction était réellement dans le débat ; que toutefois, d'une part, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans sa décision déférée, a statué sur la déclaration de cessation des paiements déposée le 30 septembre 2019 par la société qui l'a saisi, non pas sur une requête du parquet ; que, de deuxième part, en cause d'appel, le ministère public soulève le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Étienne sur le fondement de l'article L. 721-8 du code de commerce, ce qui, comme il l'observe à bon droit, constitue une fin de non-recevoir, relevant de l'article 125 du code de procédure civile, au demeurant d'ordre public, non pas d'une exception de procédure, pouvant alors être relevée en tout état de cause. Cette disposition qui est inscrite au titre de la section II « Compétence particulière à certains tribunaux » concerne en réalité le pouvoir juridictionnel du tribunal destiné à statuer sur l'ouverture d'une procédure collective affectant une très grande entreprise selon certains critères, qui, s'ils s'appliquent, entraîne une compétence exclusive des juridictions spécialement désignées par décret (tribunal de commerce spécialisé) ; que cette question est incluse dans l'effet dévolutif de l'appel, et donc soumise à la cour, sans nécessité, contrairement à ce que demande le ministère public, de devoir soulever d'office la fin de non-recevoir ; que de troisième part, le ministère public dispose d'une voie de recours qui lui est ouverte devant la cour, s'agissant d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire, par l'article L.661-1 1° du code de commerce, et ce, sans égard pour la réquisition du procureur lors de l'audience tenue par les premiers juges ; que l'irrecevabilité soulevée par les administrateur et mandataire judiciaires, certes au rappel d'une obligation de loyauté qui s'impose à toute partie, mais qui conduirait à nier ce droit de recours, doit être écartée ; qu'en conséquence, la cour peut et doit statuer sur les questions de fond du dossier (arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE les exceptions de procédure, telles qu'une exception d'incompétence, doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées sont d'ordre public ; que le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'ouverture d'une procédure collective est en principe celui du ressort dans lequel le débiteur exploite son activité artisanale ou commerciale ; que, par exception, notamment lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros, le tribunal compétent est le tribunal de commerce spécialisé dans le ressort duquel se situe l'activité du débiteur ; qu'en l'espèce, les sociétés AJ Up et MJ Alpes, ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Laurent Père et Fils, soutenaient que l'exception d'incompétence selon laquelle seul le tribunal de commerce spécialisé de Lyon pouvait connaître de l'ouverture de la procédure collective de la société Laurent Père et Fils, plutôt que le tribunal de commerce de Saint-Étienne, était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été soulevée dès la première instance et in limine litis (concl., p. 12) ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que le ministère public invoquait le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Étienne, ce qui constituait une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, pouvant dès lors être invoquée en tout état de cause (arrêt, p. 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne pour connaître de l'ouverture de la procédure collective de la société Laurent Père et Fils, en raison du montant de son chiffre d'affaires, constituait une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 74, 75 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 721-8 du code de commerce.

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