17 November 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.139

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100723

Titres et sommaires

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Exclusion - Obligation de quitter le territoire - Mesure non exécutée

Un étranger ne peut pas être placé en rétention administrative sur le fondement d'une interdiction de retour sur le territoire français alors que l'obligation de quitter ce territoire, qui date de plus d'un an, n'a pas été exécutée

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Conditions - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 723 FS-B

Pourvoi n° T 20-17.139

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 juin 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [G] [I], domicilié chez Mme [K] [C], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.139 contre l'ordonnance rendue le 6 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant au préfet de Meurthe-et-Moselle, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I], l'avis écrit de Mme Caron-Déglise, avocat général, et l'avis oral de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy coseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Poinseaux et Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud et Azar, M. Buat-Ménard, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 6 janvier 2020), le 27 octobre 2018, le préfet a prononcé à l'égard de M. [I], de nationalité serbe, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pendant trente-six mois. Le 2 janvier 2020, il l'a placé en rétention administrative en exécution de cette interdiction.

2. Le 3 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [I] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et de décider de la prolongation de la mesure, alors « que le placement en rétention administrative n'est possible en application des dispositions du I de l'article L. 551-1 et du 6° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à l'égard de l'étranger qui a violé une interdiction de retour et qui doit, en conséquence, être reconduit à la frontière ; que la violation de l'interdiction de retour suppose que l'étranger revienne en France après avoir exécuté une obligation de quitter le territoire français ; qu'en jugeant, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que serait parfaitement légale la décision du 2 janvier 2020 de placer M. [I] en rétention administrative fondée sur l'interdiction de retour pour une durée de 38 mois dont était assortie l'obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2018, après avoir pourtant constaté que M. [I] n'avait jamais exécuté cette obligation de quitter le territoire français, ce qui excluait nécessairement toute méconnaissance d'une interdiction de retour, la première présidente de la cour d'appel a violé les articles L. 551-1, I et L. 561-2, I, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 551-1, I, et L. 561-2, I, 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018 -187 du 20 mars 2018 :

4. Selon ces textes, l'étranger qui doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être placé en rétention administrative.

5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, Ouhrami, point 49), que, jusqu'au moment de l'exécution volontaire ou forcée de l'obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l'intéressé dans son pays d'origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l'article 3, point 3, de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, le séjour irrégulier de l'intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l'interdiction d'entrée, laquelle ne produit ses effets qu'à partir de ce moment, en interdisant à l'intéressé, pendant une certaine période après son retour, d'entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres.

6. Pour rejeter la requête de M. [I] en contestation de la décision de placement en rétention, l'ordonnance retient que celui-ci a, le 27 octobre 2018, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois, et que la mesure de rétention, fondée sur cette interdiction, est légale et justifiée.

7. En statuant ainsi, alors que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas été exécutée, ce qui excluait toute méconnaissance d'une interdiction de retour, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable l'appel formé par M. [I], l'ordonnance rendue le 6 janvier 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [I]

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR rejeté la demande aux fins de contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. [G] [I], rejeté sa demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, jusqu'au 1er février 2020 à 10h ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la légalité de la décision d'éloignement. Aux termes de l'article L 561-2 du ceseda, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; En l'espèce, M. [G] [I] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois, datant du 27 octobre 2018, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 décembre 2018. Ainsi, son assignation à résidence en date du 19 novembre 2019 est parfaitement régulière au regard de l'article L 561-2 6° du ceseda. Cette assignation à résidence a ensuite été abrogée par décision du 2 janvier 2020. La mesure de rétention fondée sur l'interdiction de retour est donc parfaitement légale et justifiée, le moyen sera donc rejeté, et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée sur ce point » (ordonnance attaquée, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES, notamment, QUE « (…) la mesure de placement en rétention administrative fondée sur l'interdiction de retour est justifiée (…) ; qu'il n'a pas exécuté la précédente décision d'éloignement dont il a fait l'objet, en l'espèce l'obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2018 avec interdiction de retour » (ordonnance du 4 janvier 2020, pp. 2 et 3),

ALORS QUE le placement en rétention administrative n'est possible en application des dispositions du I de l'article L. 551-1 et du 6° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à l'égard de l'étranger qui a violé une interdiction de retour et qui doit, en conséquence, être reconduit à la frontière ; que la violation de l'interdiction de retour suppose que l'étranger revienne en France après avoir exécuté une obligation de quitter le territoire français ; qu'en jugeant, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que serait parfaitement légale la décision du 2 janvier 2020 de placer M. [I] en rétention administrative fondée sur l'interdiction de retour pour une durée de 38 mois dont était assortie l'obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2018, après avoir pourtant constaté que M. [I] n'avait jamais exécuté cette obligation de quitter le territoire français, ce qui excluait nécessairement toute méconnaissance d'une interdiction de retour, la première présidente de la cour d'appel a violé les articles L. 551-1, I et L. 561-2, I, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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