10 November 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.182

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01472

Titres et sommaires

INSTRUCTION - détention provisoire - décision de prolongation - débat contradictoire - demande de renvoi - réquisitions du ministère public - droits de la défense - parole en dernier du mis en examen ou de son conseil - mention au procès-verbal de débat contradictoire

Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 145 du code de procédure pénale que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. Le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de renvoi par la personne mise en examen ou son avocat, n'est pas tenu de solliciter les réquisitions du ministère public sur cette demande ; néanmoins, lorsqu'il le fait, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole après ces réquisitions. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. Pour vérifier l'existence d'une telle irrégularité, la chambre de l'instruction peut, lorsque les énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont insuffisantes ou inexistantes, se référer aux mentions du procès-verbal de débat contradictoire. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, à tort, d'une part s'est déterminée au visa de l'article 513 du code de procédure pénale non applicable devant le juge des libertés et de la détention et d'autre part a retenu que l'intéressé avait eu la parole en dernier, dès lors que celui-ci n'allègue aucun grief résultant pour lui de cette irrégularité

Texte de la décision

N° Y 21-85.182 FP-B

N° 01472


CG10
10 NOVEMBRE 2021


REJET


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2021


M. [U] [I] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment aggravé, en récidive, association de malfaiteurs et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, M. Bonnal, Mme Ingall-Montagnier, Mme Slove, M. d'Huy, M. Wyon, Mme Ménotti, M. Samuel, M. Sottet, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Mallard, Mme Chafaï, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt correctionnel le 23 juin 2020.

3. Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de quatre mois.

4. M. [I] a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité des pourvois


5. M. [I] ayant épuisé son droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'il en a fait le 23 juillet 2021, son avocat était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 30 juillet 2021.

6. Seul est recevable le pourvoi formé par l'intéressé le 23 juillet 2021.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors « que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que M. [I], qui a formulé une demande de renvoi en raison de ce qu'il n'était pas assisté, n'a pas eu la parole après que le ministère public ait été entendu sur cette demande de renvoi et que le juge des libertés et de la détention statue sur cet incident qu'il n'a pas joint au fond, de sorte qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145, alinéa 6, et 145- 1, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145 du code de procédure pénale que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

9. Par arrêt de ce jour (Crim., 10 novembre 2021, pourvoi n°21-84.948, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de recueillir les réquisitions préalables du ministère public sur une demande de renvoi, présentée à l'occasion d'un tel débat, sur laquelle il peut valablement statuer en l'absence du procureur de la République et sans l'avis de celui-ci.

10. Néanmoins, lorsque le ministère public est entendu, au cours de ce débat, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande.

11. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale.

12. Saisie d'un grief pris de ce que la défense n'a pas eu la parole en dernier sur une demande de renvoi, la chambre de l'instruction peut, lorsque les énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont insuffisantes ou inexistantes, en examiner le bien fondé en se référant aux mentions du procès-verbal de débat contradictoire.

13. En l'espèce, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise du fait que M. [I], bien qu'ayant demandé le report du débat contradictoire au motif que son avocat était absent, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public sur cet incident, lequel n'a pas été joint au fond, l'arrêt attaqué énonce, au visa de l'article 513 du code de procédure pénale, que c'est par une décision motivée que le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à la demande de renvoi, en relevant que la période de détention provisoire en cours expirait le lendemain de l'audience alors qu'un premier renvoi avait déjà été accordé à l'intéressé sur sa demande.

14. Les juges ajoutent qu'il résulte des mentions combinées du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance contestée que l'intéressé s'est expliqué sur cette nouvelle demande de renvoi, et de celles du seul procès- verbal de débat contradictoire qu'il a eu la parole en dernier.

15. La chambre de l'instruction en déduit qu'il n'en résulte aucun manquement au droit à un procès équitable, ni aucune violation des droits de la défense, dès lors que M. [I] s'est exprimé sur la demande de renvoi sollicitée, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur cette demande et qu'il résulte du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention que l'intéressé a eu la parole en dernier.

16. C'est à tort que la chambre de l'instruction, d'une part, s'est déterminée au visa de l'article 513 du code de procédure pénale, qui n'est pas applicable devant le juge des libertés et de la détention, d'autre part, a retenu que l'intéressé avait eu la parole en dernier, alors que, selon les mentions du procès-verbal de débat contradictoire, M. [I], s'il s'est exprimé à l'issue du débat sur la détention, n' a pas été mis en mesure de prendre la parole après les observations du ministère public sur sa demande de renvoi.

17. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que M. [I] n'allègue aucun grief qui résulterait pour lui de l'irrégularité susvisée.

18. Ainsi le moyen doit être écarté.

19. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 30 juillet 2021 ;

REJETTE le pourvoi formé le 23 juillet 2021 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.

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