10 November 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.302

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01248

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification de la situation juridique de l'employeur - Licenciement - Licenciement par l'employeur sortant - Mise en cause du repreneur - Mise en cause par le salarié - Demande tendant à la poursuite du contrat de travail - Possibilité

Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification de la situation juridique de l'employeur - Licenciement - Licenciement par l'employeur sortant - Licenciement illégal - Réparation - Modalités

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1248 FS-B


Pourvois n°
G 19-24.302
X 20-15.096 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

I. La société Flybus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 19-24.302 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Airelle, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNC Airelle,

défendeurs à la cassation.

M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

II. 1°/ La société Airelle, société en nom collectif,

2°/ M. [S] [T], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNC Airelle,

ont formé le pourvoi n° X 20-15.096 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [H],

2°/ à la société Flybus, société par actions simplifiée unipersonnelle,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi principal n° G 19-24.302 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

M. [H] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° X 20-15.096 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Flybus, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Airelle et de M. [T], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-24.302 et X 20-15.096 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), la société Airelle effectuait jusqu'au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions, sur l'aéroport de [7]. Elle appliquait à son personnel la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, ce personnel au nombre de soixante-quatorze salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d'autobus.

3. Elle a engagé en septembre 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a résilié les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies aériennes, en adaptant la date d'échéance de ces contrats au rythme des reclassements opérés puis, au 31 mars 2010, a complètement cessé son activité de navettes.

4. Le comité d'entreprise de la société Airelle et l'union locale CGT (UL-CGT) de la zone aéroportuaire de [7] ont saisi un tribunal de grande instance afin de voir juger que la société Airelle, soumise aux dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, et la société Flybus ayant repris l'activité de prestation assurée précédemment par la société Airelle sur le site de l'aéroport, devaient mettre en oeuvre les dispositions de l'annexe VI de cette convention collective instaurant un transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale.

5. Par arrêt rendu le 5 janvier 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Airelle était de droit soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de son annexe relative au transfert de personnel résultant de l'avenant conclu le 11 juin 2002, et a jugé que la procédure de transfert conventionnel était applicable aux contrats de travail des salariés de la société Airelle affectés sur les marchés de celle-ci à la date d'expiration des relations contractuelles entre la société Airelle et les compagnies aériennes. Elle a ajouté que la société Flybus devait reprendre dans les conditions définies par l'annexe les contrats de travail des personnels de la société Airelle affectés aux marchés repris, tout en ordonnant à cette dernière, sous astreinte, d'adresser à la société Flybus la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés, ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés. Elle a enfin ordonné aux deux sociétés d'établir et de communiquer à l'UL-CGT de Roissy la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus aurait dû reprendre les contrats de travail, par application de l'annexe de la convention collective.

6. Le 24 avril 2012, la société Airelle a été placée en liquidation amiable et M. [T] désigné comme liquidateur.

7. Par arrêt du 25 septembre 2013 (Soc., 25 septembre 2013, pourvois n° 12-16.979, 12-14.980, 12-13.697, Bull. 2013, V, n° 218 ), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat CGT de sa demande tendant à ordonner à la société Flybus de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, a dit n'y avoir lieu à renvoi et a ordonné à la société Flybus de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus a vocation à reprendre les contrats de travail au regard des dispositions de l'annexe VI.

8. Le 3 octobre 2013, les sociétés Airelle et Flybus ont sollicité conjointement la désignation d'un expert, procédure prévue par l'article 7 de la convention collective, pour qu'il les accompagne dans la mise en oeuvre de l'arrêt de cassation, notamment concernant la détermination des salariés dont le contrat de travail devait être repris par la société Flybus et la mise en oeuvre des critères de priorité posés par la convention collective. L'expert a rendu son rapport le 22 novembre 2013 établissant la liste des salariés transférables, parmi lesquels figurait M. [H] qui avait été licencié le 1er février 2010 pour motif économique.

9. Après avoir conclu le 16 janvier 2014 un avenant au contrat de travail avec la société Flybus, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés Airelle et Flybus à lui payer diverses sommes, notamment, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi correspondant à sa perte de rémunération entre le 1er février 2010 et le 16 janvier 2014, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens des pourvois principaux des sociétés et de M. [T], ès qualités, et le second moyen du pourvoi principal de la société Flybus, ci-après annexés


10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Airelle et de M. [T], ès qualités

Enoncé du moyen

11. La société et M. [T], ès qualités, font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leur demande d'appel en garantie à l'encontre de la société Flybus, alors :

« 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction d'appel qui a prétendu motiver sa décision en se référant aux motifs de la décision qui lui est déférée, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui étaient soumises et ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement la motivation des premiers juges ; qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de son recours en garantie à l'encontre de la société Flybus, cependant que la motivation de sa décision ne fait apparaître aucun examen des prétentions et moyens des parties et du bien-fondé de la motivation des premiers juges sur ce chef de demande, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455, 561 et 563 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de le Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'elle faisait valoir que, d'une part, le non-respect du texte conventionnel, pour la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012, était imputable à la société Flybus et son refus de mettre en oeuvre la procédure d'expertise destinée à permettre de déterminer les salariés transférables et que, d'autre part, la perte de salaire subie par le salarié résultait exclusivement du refus de la société Flybus de mettre en oeuvre la procédure conventionnelle postérieurement à cet arrêt ; qu'en la déboutant de son appel en garantie au motif, à le supposer adopté, qu'elle avait rompu illicitement le contrat de travail du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par le salarié n'était pas exclusivement imputable au comportement adopté par la société Flybus à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°/ que dès lors qu'elle constatait que la société Flybus avait commis une faute à l'origine du préjudice subi par le salarié, il incombait à la cour d'appel de statuer sur son appel en garantie de la société et de déterminer la part de responsabilité respective des sociétés Airelle et Flybus ; qu'en la déboutant quand elle l'avait condamnée in solidum avec la société Flybus, à indemniser le préjudice subi par le salarié, de son appel en garantie à l'égard de la société Flybus, au motif que les deux sociétés avaient l'une et l'autre commis des fautes à l'origine du préjudice subi, cependant qu'il lui incombait de déterminer la part de responsabilité de chacune, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;

4°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et suppose que la chose demandée soit la même ; que son appel en garantie portait sur la faute commise par la société Flybus à la suite et dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012, de sorte que cette décision, qui statuait sur le comportement des parties antérieurement à son prononcé, ne pouvait par définition avoir une quelconque autorité de la chose jugée sur cet appel en garantie ; qu'en jugeant que son appel en garantie de la société Airelle se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

12. En dépit de la formule générale du dispositif qui confirme le jugement, l'arrêt n'a pas statué sur l'appel en garantie de la société Airelle à l'encontre de la société Flybus, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a examiné ce chef de demande.

13. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est donc pas recevable.

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

14. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Airelle et Flybus à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement d'un salarié prononcé par l'employeur sortant à l'occasion du transfert d'une entité économique imposant la reprise conventionnelle du contrat de travail par l'employeur entrant est privé d'effet ; que la rupture du contrat intervenue en violation des dispositions conventionnelles imposant la poursuite de la relation contractuelle née avec l'employeur sortant par l'employeur entrant est privée de cause réelle et sérieuse et justifie l'octroi d'une indemnité de ce chef ; que le salarié peut demander la condamnation solidaire de l'auteur du licenciement illégal et du repreneur au paiement de la réparation du préjudice en résultant s'ils ont de concert fait échec à l'application des dispositions conventionnelles imposant le transfert du contrat ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la société Airelle avait illégalement mis fin à la relation contractuelle en violation des dispositions conventionnelles régissant le transfert d'employeurs et que la société Flybus, nouveau titulaire du marché, avait également méconnu les dispositions conventionnelles l'obligeant à reprendre à son service le personnel affecté aux marchés depuis au moins quatre mois en réintégrant le salarié après quatre ans d'attente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 2.1. de l'annexe VI de la convention collective nationale des transports aériens – personnel au sol dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, qu'une entreprise qui devient titulaire du marché d'assistance en escale ou d'un contrat commercial d'assistance s'engage à reprendre le personnel affecté à cette activité dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail.

16. Le salarié licencié en méconnaissance de ce dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant.

17. Ayant constaté que le salarié avait été réintégré le 16 janvier 2014 au sein de la société Flybus qui avait repris le marché auquel il était attaché, et ayant condamné in solidum les entreprises sortante et entrante à lui verser une somme correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à la réparation du préjudice résultant de son licenciement.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Flybus, demanderesse au pourvoi n° G 19-24.302


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné in solidum la société Airelle, prise en la personne de son liquidateur amiable, et la société Flybus, à payer à M. [H] les sommes figurant dans le jugement à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective ;

aux motifs propres que « La société Airelle effectuait jusqu'au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions sur l'aéroport de [7]. Elle appliquait à tort la convention collective du transport routier alors que son activité de transport sur piste entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. L'annexe VI de cette convention collective résultant d'un accord collectif de travail du 11 juin 2002, étendu par arrêté du 17 décembre 2002, a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutations de contrat commercial. L'article 2 de l'accord prévoit que lorsqu'une entreprise devient titulaire d'un marché auparavant assuré par une autre entreprise, elle s'engage à reprendre l'ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale du transfert des contrats de travail. Ces dispositions auraient dû être appliquées par la société Airelle et la société Flybus laquelle applique spontanément cette convention collective, et conduire au transfert du contrat de travail de Monsieur [H], le 1er février 2010. La cour d'appel de Paris dans son arrêt du 5 janvier 2012 a jugé que ces dispositions, qui s'imposaient aux 2 sociétés, avaient été méconnues. Par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a ordonné à la société Flybus de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus avait vocation à reprendre les contrats de travail regard des dispositions de l'annexe VI. Monsieur [H] qui figurait sur cette liste a été réintégré le 16 janvier 2014 » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « selon la jurisprudence constante, le licenciement économique prononcé à l'occasion de la reprise d'une activité dont relève le salarié, dans un des secteurs professionnel s'imposant conventionnellement le maintien des contrats, est dépourvu d'effet et le cessionnaire est tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu. Lorsque l'entreprise sortante a notifié un licenciement économique et que l'entreprise entrante a refusé de poursuivre le contrat de travail après reprise de l'activité, le salarié est en droit de solliciter la condamnation solidaire des employeurs successifs à réparer le préjudice résultant de leur action commune, le cédant pour avoir pris l'initiative de la rupture, le cessionnaire pour s'être opposé à la poursuite du contrat de travail, et ce même en l'absence de toute collusion frauduleuse entre eux. Attendu que selon la jurisprudence constante, le salarié licencié par l'ancien employeur au mépris d'une garantie conventionnelle d'emploi, peut demander des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la condition que le repreneur ne lui ait pas proposé de reprendre son contrat de travail avant la fin du préavis ou que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi sans modification avec le repreneur. Attendu que selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. » En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique de la part de la société AIRELLE, par lettre recommandée en date du 1er février 2010, et que les relations contractuelles ont définitivement cessé le 31 mars 2010, au terme du préavis de deux mois. Il est également constant que la Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 5 janvier 2012, puis la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 septembre 2013, ont jugé que la convention collective applicable à l'activité d'AlRELLE était celle des transports aériens et non celle des transports routiers, et qu'en conséquence, le transfert des contrats de travail prévu à l'Annexe IV de la CCNTA était applicable aux contrats de travail des salariés d'AIRELLE dès lors qu'ils étaient affectés sur des marchés commerciaux replis par FLYBUS. Décisions qui sont passées en force de chose jugée. Quant à l'imputabilité de la violation de la garantie conventionnelle d'emploi dont devait bénéficier monsieur [H], il convient de se référer à l'arrêt de la Cour Cassation, passé en force de chose jugée, lequel a dit et jugé que dès lors que les deux sociétés s'étaient succédées pour l'exécution des contrats commerciaux d'assistance en escale, et qu'elles exerçaient la même activité de transport en escale, les dispositions de la CCNTA leur étaient à toutes deux opposables. Il s'ensuit que la situation ayant conduit à faire échec à la garantie d'emploi à laquelle étaient conventionnellement tenues l'une comme l'autre de ces sociétés et dont a résulté le licenciement de Monsieur [H] est autant imputable à la société AIRELLE, en sa qualité d'entreprise sortante appliquant une convention collective erronée et se fondant sur cette erreur pour exclure d'accomplir la moindre démarche tendant à organiser le transfert des contrats de travail des salariés éligibles vers le successeur FLYBUS (ainsi qu'elle l'a expliqué aux représentants du personnel qui l'interrogeaient sur ce point à l'occasion de la réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise du 14 septembre 2009), qu'à la société FLYBUS qui, en sa qualité d'entreprise entrante, relevant de la CCNTA, a manqué à son obligation énoncée dans l'Avenant n° 65 du 11 juin 2002 lequel dispose que « lorsqu'une entreprise devient titulaire d'un marché auparavant assuré par une autre entreprise, elle s'engage à reprendre l'ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légales des transferts des contrats de travail ». Par ailleurs, le Conseil relève que cette co-responsabilité fautive des deux sociétés dans le refus d'appliquer les dispositions de la CCNTA a perduré même après l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris. Alors que, selon cet arrêt en date du 5 janvier 2012, il était enjoint à AIRELLE et FLYBUS d'établir et de communiquer à l'Union Locale CGT de Roissy, sous astreinte commençant à courir deux mois après la notification de la décision, la liste des personnels de la société AIRELLE dont la société FLYBUS aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et des conditions de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002 de la CCNTA, force est de constater qu'au mois de janvier 2013, soit près d'un an après la notification de l'arrêt et en dépit de plusieurs rencontres organisées sous l'égide de la Direccte et de la Préfecture, les deux sociétés n'avaient toujours pas exécuté cette injonction, se retranchant derrière des difficultés d'interprétation, sans pour autant déclencher la procédure d'expertise prévue par la convention. Or, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, le licenciement économique prononcé à l'occasion de la reprise d'une activité dont relève le salarié, dans un des secteurs professionnels imposant conventionnellement le maintien des contrats est dépourvu d'effet et le cessionnaire est tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu. Lorsque l'entreprise sortante a notifié un licenciement économique et que l'entreprise entrante a refusé de poursuivre le contrat de travail après reprise de l'activité, le salarié est en droit de solliciter la condamnation solidaire des employeurs successifs à réparer le préjudice résultant de leur action commune, le cédant pour avoir pris l'initiative de la rupture, le cessionnaire pour s'être opposé à la poursuite du contrat de travail, et ce même en l'absence de toute collusion frauduleuse entre eux. En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] a été licencié par lettre en date du 1er février 2010 par la société AIRELLE et que les relations contractuelles ont pris fin le 31 mars 2010, à l'expiration du préavis. Il est constant que, la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 5 janvier 2012, puis la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 septembre 2013, ont dit et jugé que la convention collective applicable à l'activité d'AIRELLE était celle des transports aériens et non celle des transports routiers, et qu'en conséquence, le transfert des contrats de travail prévu à l'Annexe VI de la CCNTA était applicable aux contrats de travail des salariés d'AIRELLE dès lors qu'ils étaient affectés sur des marchés commerciaux repris par FLYBUS. Le licenciement économique prononcé en violation de la garantie conventionnelle du maintien des contrats de travail est réputé sans effet, et le salarié est en droit de réclamer sa réintégration auprès de l'entreprise entrante, et d'obtenir le paiement des salaires dont il a illicitement été privé pendant la période qui s'est écoulée entre son licenciement par l'entreprise sortante et son embauche par l'entreprise entrante. La circonstance que la société FLYBUS ait fait échec à la poursuite du même contrat de travail qui liait Monsieur [H] à la société AlRELLE en y apportant des modifications substantielles à l'occasion de son embauche le 16 janvier 2014, ne saurait tenir en échec le droit de celui-ci d'obtenir réparation du préjudice que l'inexécution par les employeurs successifs de leurs obligations légales et conventionnelles lui ont causé. Monsieur [H], illicitement licencié et privé d'emploi comme de salaire du 1er avril 2010 au 16 janvier 2014, à l'exception de la courte période du 7 mai au 31 août 2011 pendant laquelle il a été employée par FLYBUS dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, est donc fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation des préjudices que cette situation lui a occasionnés. Pour déterminer le préjudice subi et le montant des dommages et intérêts en résultant, le conseil a tenu compte, d'une part, du montant des salaires qu'il aurait dû percevoir sur l'ensemble de la période qui s'est écoulée entre la rupture de son contrat de travail par AIRELLE (effective le 1er avril 2010) et son embauche par FLYBUS (le 16 janvier 2014). Sa rémunération moyenne étant au dernier état de 2143,79 € chez AIRELLE, ce montant s'établit à une somme globale de : 46 X 2143,79 = 98 614,30 €. Il a également tenu compte de l'ensemble des indemnités, salaires et allocations qu'a perçus Monsieur [H] sur la même période, qui se déclinent comme suit: -au titre des indemnités de rupture versées par AIRELLE à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, une somme globales égale 13251,17 € se ventilant comme suit : 3525,05 € au titre du préavis, 1478,59 € au titre de l'indemnité de congés payés non pris, 2223,54 € au titre du 13ème mois, 539,98 € au titre de l'indemnité dite « 4/30ème », 2484,04 € au titre de l'indemnité de licenciement et 3000 € à titre d'indemnité spécifique de licenciement majorée et des congés payés afférents -au titre des allocations servies par Pôle-Emploi, une somme globale de 26 698,53 € (8 431 € pour la période du 04/06/2010 au 30/11/2011, et 18 267,53 € pour la période du 04/0112011 au 04/06/2012) ; -au titre des salaires versés par FLYBUS dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu du 07/05/2011 au 31/08/2011, une somme globale de 6 672 €. Sommes qui représentent un total de 46 621,70 €. Monsieur [H] peut donc prétendre au versement de dommages et intérêts à hauteur de : 98 614,30 € - 46621,70 € = 51 1992,60 € en réparation de la totalité du préjudice subi du fait de l'éviction illicite de son emploi du 1er avril 2010 au 16 janvier 2014. Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, les sociétés AIRELLE et FLYBUS doivent être considérées comme co-responsables du dommage ayant préjudicié à Monsieur [H], la première pour avoir illicitement rompu son contrat de travail, la seconde pour avoir abusivement résisté à exécuter les obligations que l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris avait, dès le 5 janvier 2012 mises à sa charge, en sa qualité de repreneur des contrats commerciaux d'AIRELLE. Elles seront donc solidairement condamnées à réparer le préjudice que les manquements à leurs obligations ont occasionné à Monsieur [H]. En conséquence, le Conseil fait droit à la demande et condamne solidairement les sociétés AlRELLE et FLYBUS à verser à Monsieur [H] la somme de 51 992,60 € à titre de dommages et intérêts pour l'éviction illicite de son emploi pour la période du 1er avril 2010 au 16 janvier 2014 » ;

alors 1/ que dans le cas où la convention collective applicable prévoit le transfert des contrats de travail affectés aux marchés repris par une entreprise entrante, le salarié dont le contrat aurait dû être transféré peut solliciter la réparation de son préjudice auprès de l'entreprise sortante qui l'a licencié comme de l'entreprise entrante, à condition que celle-ci ait empêché le changement d'employeur sans raison légitime ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que le licenciement de M. [H] a été prononcé le 1er février 2010 par la société Airelle, qui appliquait alors une convention collective inadéquate, et non la CCNTA-PS dont l'annexe VI instaure une garantie d'emploi par transfert des contrats de travail ; qu'il en résulte que la société Flybus, qui a repris les marchés auxquels M. [H] était affecté et l'a réintégré le 16 janvier 2014, n'a nullement pu faire obstacle au transfert du contrat de travail au 1er février 2010 en application de l'annexe VI de la CCNTA-PS ; que pour condamner néanmoins in solidum la société Flybus à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, la cour d'appel a dit qu'elle aurait dû appliquer les dispositions de l'annexe VI de la CCNTA-PS et reprendre le contrat de travail litigieux au 1er février 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'annexe VI de la CCNTA-PS dans leur rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, ensemble les articles L. 1224-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;

alors 2/ que la société Flybus faisait valoir que la CCNTA-PS n'était applicable à la société Airelle que depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012 ; qu'il s'ensuit que la société Flybus n'avait nullement pu faire obstacle à ce que le changement d'employeur intervienne au 1er février 2010 en application de l'annexe VI de cette convention, qui n'était pas encore applicable à cette date ; qu'en jugeant pourtant que la société Flybus aurait dû appliquer les dispositions de l'annexe VI de la CCNTA-PS et reprendre le contrat de travail litigieux au 1er février 2010, la cour d'appel a violé ces dernières, dans leur rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, ensemble les articles L. 1224-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er devenu 1103, du code civil ;

alors 3/ que la société Flybus faisait valoir que, pour dresser la liste des salariés transférables, il avait fallu déterminer si les salariés ayant bénéficié d'une mesure de reclassement pouvaient y être inclus et si les critères d'un licenciement économique devaient être appliqués, ce qui avait nécessité le recours à l'avis de la commission d'interprétation de la convention collective et une mesure d'expertise ; qu'en condamnant in solidum la société Flybus sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'éligibilité de M. [H] au dispositif de garantie de l'emploi n'était pas établie seulement depuis que la commission d'interprétation avait rendu son avis le 15 novembre 2013 et que l'expert avait déposé son rapport le 22 novembre suivant, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la société Flybus, ni de n'avoir pas opéré le transfert du contrat de M. [H] à son profit dès le 1er février 2010, ni de ne lui avoir proposé sa réintégration que le 11 décembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe VI de la CCNTA-PS dans leur rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, ensemble des articles L. 1224-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er devenu 1103, du code civil ;

alors 4/ que même si le contrat de travail conclu le 16 janvier 2014 entre la société Flybus et M. [H] contenait une modification substantielle au regard du contrat qui liait ce dernier à la société Airelle, cette circonstance demeurerait étrangère au préjudice subi par le salarié du fait de la perte d'emploi et de salaires entre son licenciement et sa réintégration ; qu'en s'y appuyant néanmoins, par des motifs éventuellement adoptés, pour condamner la société Flybus à réparer ce préjudice, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi les dispositions de l'annexe VI de la CCNTA-PS dans leur rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, ensemble les articles L. 1224-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er devenu 1103, du code civil ;

alors 5/ qu'en disant, par motifs éventuellement adoptés, que la faute de la société Flybus consistait à avoir résisté aux obligations mises à sa charge par l'arrêt de la cour de Paris du 5 janvier 2012, tout en la condamnant à réparer le préjudice subi par le salarié sur la période écoulée entre le 1er février 2010 et le 16 janvier 2014, la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe VI de la CCNTA-PS dans leur rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, ensemble les articles L. 1224-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;

alors 6/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'au cas présent, les sociétés Flybus et Airelle critiquaient le principe et le montant de la condamnation solidaire prononcée par les premiers juges à leur encontre et le salarié sollicitait la condamnation solidaire des deux sociétés ; qu'ainsi, aucune des parties ne demandait ni n'invoquait une condamnation in solidum ; qu'en prononçant d'office la condamnation in solidum des sociétés Flybus et Airelle, sans susciter les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société Flybus à payer à M. [H] une somme de 646 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

aux motifs propres que « Le contrat de travail conclu le 16 janvier 2014 avec la société Flybus stipule : « Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 16 janvier 2014 avec une reprise d'ancienneté au 28 mai 2004. » L'article 10 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien prévoit en son annexe III qu' « Il est attribué aux ouvriers et employés une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 35 de la convention collective nationale. À l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d'ancienneté ». Dans sa lettre du 30 juillet 2014, la société Flybus indiquait : « … au 31 janvier 2010 vous aviez cumulé 11,92 ans d'ancienneté. C'est ainsi que votre prime d'ancienneté est, dès votre entrée chez Flybus de 5 % de votre salaire brut de base.… Entré chez Flybus le 15 janvier 2014, vous avez atteint la 12e année d'ancienneté au bout de 29 jours de présence dans notre entreprise soit à la date du 13 février 2014 ». Il résulte des termes de cette lettre que la société Flybus n'a pas tenu compte de la période d'éviction de 2011 à 2014. Il convient de faire droit à la demande » ;

et aux motifs adoptés que « Monsieur [H] fait grief à la société FLYBUS, qui a repris son contrat de travail le 16 janvier 2014 en application du jugement rendu par la Cour de Cassation en date du 25 septembre 2013 et au visa de l'Avenant n° 65 du 11 juin 2002 en vigueur à la date où ce transfert aurait dû avoir lieu, de lui avoir appliqué une prime d'ancienneté au taux de 5 % puis 6 % au lieu de 9 % dès le premier jour d'exécution de sa prestation de travail, puis 10 % à compter du 28 mai 2014. La société FLYBUS ne conteste pas, mais explique sa décision par le fait que Monsieur [H] n'a de fait accompli aucune prestation de travail pour le compte d'AIRELLE ou de FLYBUS entre le 1er avril 2010, date de son licenciement, et le 16 janvier 2014, date de son engagement, de sorte qu'il ne saurait intégrer cette période d'inactivité dans le calcul de l'ancienneté qui lui est due. Cet argument n'est cependant pas recevable dès lors que l'embauche du demandeur est intervenue en exécution des décisions rendues par le juge judiciaire, imposant à la société FLYBUS de faire respecter la garantie conventionnelle d'emploi dont les salariés d'AIRELLE, affectés aux activités qu'elle a repris, devaient bénéficier et parmi lesquels se trouvait Monsieur [H] […] La société FLYBUS ne saurait invoquer le retard mis dans l'exécution des décisions ordonnant la réintégration du salarié, retard qui lui est pour partie exclusivement imputable, pour s'exonérer de ses obligations. En outre, la rédaction de l'article 8 du contrat conclu entre Monsieur [H] et FLYBUS, comme celle de son préambule qui vise expressément les dispositions de l'avenant 65 de la CCNTA ne laissent aucun doute quant à la volonté commune des parties de remonter l'ancienneté acquise par le salarié à la date du 28 mai 2004. Il s'ensuit que Monsieur [H] est réputé avoir atteint sa neuvième année d'ancienneté de service continue le 28 mai 2013, et qu'il devait donc bénéficier d'une prime d'ancienneté au taux de 9 % du salaire conventionnel dès le premier jour d'exécution de la relation de travail auprès de FLYBUS. Il sera donc intégralement fait droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté formulée par Monsieur [H]. En conséquence, le Conseil fait droit et condamne la société FLYBUS à verser à Monsieur [H] la somme de 646 € à titre de rappel de prime d'ancienneté au taux de 9 % depuis le premier jour d'engagement le 16 janvier 2014 » ;

alors 1/ que dans le cas où la convention collective applicable prévoit le transfert des contrats de travail affectés aux marchés repris par une entreprise entrante, le salarié licencié par l'entreprise sortante dont le contrat aurait dû être transféré peut demander à l'entreprise entrante qui l'a réintégré de prendre en compte la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans le calcul de son ancienneté, à condition que son nouvel employeur ait empêché sans raison légitime la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que le licenciement de M. [H] a été prononcé le 1er février 2010 par la société Airelle, qui appliquait alors une convention collective inadéquate, et non la CCNTA-PS dont l'annexe VI instaure un mécanisme de garantie d'emploi par transfert des contrat de travail ; qu'il en résulte que la société Flybus, qui a repris les marchés auxquels M. [H] était affecté et l'a réintégré le 16 janvier 2014, n'a nullement pu faire obstacle au transfert du contrat de travail au 1er février 2010 en application de l'annexe VI de la CCNTA-PS ; qu'en la condamnant néanmoins à verser au salarié une somme de 646 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'annexe VI de la CCNTA-PS dans leur rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, ensemble les articles L. 1224-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;

alors 2/ que la société Flybus faisait valoir que la CCNTA-PS n'était applicable à la société Airelle que depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012 ; qu'il s'ensuit que la société Flybus n'avait nullement pu faire obstacle à ce que le changement d'employeur intervienne au 1er février 2010 en application de l'annexe VI de cette convention, qui n'était pas encore applicable à cette date ; que la cour d'appel a néanmoins condamné la société Flybus à verser à M. [H] une somme de 646 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, considérant que la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration aurait dû être prise en compte de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe VI de la CCNTA-PS dans leur rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, ensemble les articles L. 1224-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;

alors 3/ que la société Flybus faisait valoir que, pour dresser la liste des salariés transférables, il avait fallu déterminer si les salariés ayant bénéficié d'une mesure de reclassement pouvaient y être inclus et si les critères d'un licenciement économique devaient être appliqués, ce qui avait nécessité le recours à l'avis de la commission d'interprétation de la convention collective et une mesure d'expertise ; qu'en condamnant la société Flybus à verser à M. [H] une somme de 646 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'éligibilité de M. [H] au dispositif de garantie de l'emploi n'était pas établie seulement depuis que la commission d'interprétation avait rendu son avis le 15 novembre 2013 et que l'expert avait déposé son rapport le 22 novembre suivant, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la société Flybus, ni de n'avoir pas opéré le transfert du contrat de M. [H] à son profit dès le 1er février 2010, ni de ne lui avoir proposé sa réintégration que le 11 décembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe VI de la CCNTA-PS dans leur rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, ensemble des articles L. 1224-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;

alors 4/ que la volonté des parties au contrat du 16 janvier 2014 de faire remonter l'ancienneté de M. [H] au jour de sa première embauche par la société Airelle le 28 mai 2004 n'induit nullement qu'elles aient entendu tenir compte de la période comprise entre son licenciement et sa réintégration ; que pour condamner la société Flybus à verser au salarié une somme de 646 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, la cour d'appel a dit, par motifs adoptés, que la lecture du contrat de travail conclu le 16 janvier 2014 démontrait la volonté commune des parties de remonter l'ancienneté acquise par le salarié à la date du 28 mai 2004 ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil.
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi incident n° G 19-24.302


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Airelle et Flybus et alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE le licenciement ayant été prononcé en violation des dispositions conventionnelles est sans effet ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] en paiement de dommages et intérêts.

ALORS QUE le licenciement d'un salarié prononcé par l'employeur sortant à l'occasion du transfert d'une entité économique imposant la reprise conventionnelle du contrat de travail par l'employeur entrant est privé d'effet ; que la rupture du contrat intervenue en violation des dispositions conventionnelles imposant la poursuite de la relation contractuelle née avec l'employeur sortant par l'employeur entrant est privée de cause réelle et sérieuse et justifie l'octroi d'une indemnité de ce chef ; que le salarié peut demander la condamnation solidaire de l'auteur du licenciement illégal et du repreneur au paiement de la réparation du préjudice en résultant s'ils ont de concert fait échec à l'application des dispositions conventionnelles imposant le transfert du contrat ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la société Airelle avait illégalement mis fin à la relation contractuelle en violation des dispositions conventionnelles régissant le transfert d'employeurs et que la société Flybus, nouveau titulaire du marché, avait également méconnu les dispositions conventionnelles l'obligeant à reprendre à son service le personnel affecté aux marchés depuis au moins quatre mois en réintégrant le salarié après quatre ans d'attente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 2.1. de l'annexe VI de la convention collective nationale des transports aériens – personnel au sol dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002. Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Airelle et M. [T], ès qualités, demandeurs au pourvoi n° X 20-15.096


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt partiellement affirmatif attaqué d'avoir condamné la société Airelle, prise en la personne de Me [T] liquidateur amiable, in solidum avec la société Flybus à verser à M. [H] la somme de 51.992,60 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la méconnaissance de la convention collective applicable. La société Airelle effectuait jusqu'au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions sur l'aéroport de [7]. Elle appliquait à tort la convention collective du transport routier alors que son activité de transport sur piste entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. L'annexe VI de cette convention collective résultant d'un accord collectif de travail du 11 juin 2002, étendu par arrêté du 17 décembre 2002, a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutations de contrat commercial. L'article 2 de l'accord prévoit que lorsqu'une entreprise devient titulaire d'un marché auparavant assuré par une autre entreprise, elle s'engage à reprendre l'ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale du transfert des contrats de travail. Ces dispositions auraient dû être appliquées par la société Airelle et la société Flybus laquelle applique spontanément cette convention collective, et conduire au transfert du contrat de travail de M. [H], le 1er février 2010. La cour d'appel de Paris dans son arrêt du 5 janvier 2012 a jugé que ces dispositions, qui s'imposaient aux 2 sociétés, avaient été méconnues. Par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a ordonné à la société Flybus de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus avait vocation à reprendre les contrats de travail regard des dispositions de l'annexe VI. M. [H] qui figurait sur cette liste a été réintégré le 16 janvier 2014. Sur le licenciement de M. [H]. Le licenciement ayant été prononcé en violation des dispositions conventionnelles est sans effet. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [H] en paiement de dommages et intérêts. En revanche, M. [H] n'a obtenu sa réintégration dans son emploi qu'après près de 4 ans d'attente. Il est donc en droit de solliciter le paiement des salaires qu'il aurait perçus entre le 1er avril 2010 et le 1er février 2014, date de de sa réintégration effective (soit la somme de 98 614,30 euros, sur la base du salaire perçu chez la société Airelle l'année précédant la rupture, soit 2143,79 euros * 46 mois) . Il conviendra de déduire de cette somme les indemnités de rupture versées à l'occasion du licenciement prononcé le 1er février 2010, les indemnités versées par Pole emploi, les salaires perçus de la société Flybus dans le cadre du contrat de travail saisonnier du 7 mai au 31 août 2011. Le jugement sera confirmé sur le montant retenu au titre de la perte de rémunération du salarié. La société Flybus, nouveau titulaire du marché, ayant méconnu les dispositions de l'avenant du 22 juin 2002 l'obligeant à reprendre son service le personnel affecté aux marchés depuis au moins 4 mois, sera condamnée in solidum (et non solidairement) avec la société Airelle au paiement des dommages et intérêts » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu les dispositions de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002 de la convention collective du transport aérien, et notamment son article 2.1 lequel dispose que : « 2.1 Mutation d'un marché d'assistance en escale. Est défini comme un marché, une prestation d'assistance en escale assurée par des personnels uniquement affectés à sa réalisation Lorsqu'une entreprise devient titulaire d'un marché auparavant assuré par une autre entreprise, elle s'engage à reprendre l'ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail. » Attendu que l'article L. 1224-1 du Code du Travail prévoit que: « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » Attendu que selon les dispositions de l'article 1147 du Code Civil :« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Attendu que selon la jurisprudence constante, le licenciement économique prononcé à l'occasion de la reprise d'une activité dont relève le salarié, dans un des secteurs professionnels imposant conventionnellement le maintien des contrats, est dépourvu d'effet et le cessionnaire est tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu. Il s'ensuit que le salarié a le droit de demander sa réintégration au sein de l'entreprise qui a repris le marché sur lequel il était affecté et d'obtenir le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration. Attendu que selon la jurisprudence constante, le licenciement économique prononcé à l'occasion de la reprise d'une activité dont relève le salarié, dans un des secteurs professionnels imposant conventionnellement le maintien des contrats, est dépourvu d'effet et le cessionnaire est tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu. Lorsque l'entreprise sortante a notifié un licenciement économique et que l'entreprise entrante a refusé de poursuivre le contrat de travail après reprise de l'activité, le salarié est en droit de solliciter la condamnation solidaire des employeurs successifs à réparer le préjudice résultant de leur action commune, le cédant pour avoir pris l'initiative de la rupture, le cessionnaire pour s'être opposé à la poursuite du contrat de travail, et ce même en l'absence de toute collusion frauduleuse entre eux. En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] a été licencié par lettre en date du 1er février 2010 par la société AIRELLE et que les relations contractuelles ont pris fin le 31 mars 2010, à l'expiration du préavis. Il est constant que, la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 5 janvier 2012, puis la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 septembre 2013, ont dit et jugé que la convention collective applicable à l'activité d'AIRELLE était celle des transports aériens et non celle des transports routiers, et qu'en conséquence, le transfert des contrats de travail prévues à l'Annexe IV de la CONTA était applicable aux contrats de travail des salariés d'AIRELLE dès lors qu'ils étaient affectés sur des marchés commerciaux repris par FLYBUS. Le licenciement économique prononcé en violation de la garantie conventionnelle du maintien des contrats de travail est réputé sans effet, et le salarié est en droit de réclamer sa réintégration auprès de l'entreprise entrante, et d'obtenir le paiement des salaires dont il a illicitement été privé pendant la période qui s'est écoulé entre son licenciement par l'entreprise sortante et son embauche par l'entreprise entrante. La circonstance que la société FLYBUS ait fait échec à la poursuite du môme contrat de travail qui liait Monsieur [H] à la société AIRELLE, en y apportant des modifications substantielles à. l'occasion de son embauche le 16 janvier 2014, ne saurait tenir en échec le droit de celui-ci d'obtenir réparation du préjudice que l'inexécution par les employeurs successifs de leur obligations légales et conventionnelles lui ont causé. Monsieur [H], illicitement licencié et privé d'emploi comme de salaire du 1er avril 2010 au 16 janvier 2014, à l'exception de la courte période du 7 mai au 31 août 2011 pendant laquelle il a été employée par FLYBUS dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, est donc fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation des préjudices que cette situation lui a occasionnés. Pour déterminer le préjudice subi et le montant des dommages et intérêts en résultant, le Conseil a tenu compte, d'une, part, du montant des salaires qu'il aurait dû percevoir sur l'ensemble de la période qui s'est écoulée entre la rupture de son contrat de travail par AIRELLE (effective au 1er avril 2010) et son embauche par FLYBUS (le 16 janvier 2014). Sa rémunération moyenne étant au dernier état de 2143,79 € chez AIRELLE, ce montant s'établit à une somme globale de : 46 x 2143,79 = 98 614,30 €. Il a également tenu compte de l'ensemble des indemnités, salaires et allocations qu'a perçues Monsieur [H] sur la même période, qui se déclinent comme suit: -au titre des indemnités de rupture versées par AIRFLLE à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, une somme globales égale 13251,17e (se ventilant comme suit: 3525,05 € au titre du préavis, 1478,59 € au titre de l'indemnité de congés payés non pris, 2223,54 € au titre du 13ème mois, 539,98 € au titre de l'indemnité dite « 4/30ème », 2484,04 € au titre de l'indemnité de licenciement et 3000 € à titre d'indemnité spécifique de licenciement majorée) et des congés payés afférents au titre des allocations servies par Pôle-Emploi, une somme globale de 26 698,53 € (8431 € pour la période du 04/06/2010 au 30/11/2011, et 18267,53 € pour la période du 04/01/2011 au 04/06/2012); -au titre des salaires versés par FLYBUS dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu du 07/05/2011 au 31/08/2011, une somme globale de 6672 € Sommes qui représentent un total de 46621,70 €. Monsieur [H] peut donc prétendre au versement de dommages et intérêts à hauteur de: 98614,30 € - 46621.70 € = 51992,60 € en réparation de la totalité du préjudice subi du fait de l'éviction illicite de son emploi du 1er avril 2010 au 16 janvier 2014- Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, les sociétés AIRELLE et FLYBUS doivent être considérées comme co-responsables du dommage ayant préjudicié Monsieur [H], la première pour avoir illicitement rompu son contrat de travail, la seconde pour avoir abusivement résisté il exécuter les obligations que l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris avait, dès le 5 janvier 2012 mises à sa charge, en sa qualité de repreneur des contrats commerciaux d'AIRELLE. Elles seront donc solidairement condamnées à réparer le préjudice que les manquements à leurs obligations ont occasionné à Monsieur [H]. En conséquence, le Conseil fait droit à la demande et condamne solidairement les sociétés AIRELLE et FLYBUS à verser à Monsieur [H] la somme de 51992,60 € à titre de dommages et intérêts pour l'éviction illicite de son emploi pour la période du 1er avril 2010 au 16 janvier 2014 » ;

1. ALORS QUE dans son arrêt du 5 janvier 2012, la cour d'appel de Paris, dans a :
« - Dit que lors de la résiliation, en 2010, de ses divers contrats ou marchés passés avec les compagnies aériennes, la société Airelle était soumise aux dispositions de la convention collective des transports aériens-personnel au sol et de l'annexe [VI] de cette convention, relative au transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale, résultant de l'avenant conclu le 11 juin 2002' ;
- Dit, en conséquence, que la procédure de transfert des contrats de travail, prévue par les dispositions de cette annexe IV, était applicable aux contrats de travail des personnels de la société Airelle, affectés sur les marchés de celle-ci à la date d'expiration des relations contractuelles entre la société Airelle et les compagnies aériennes ;
- Dit qu'ayant repris à tout le moins certains de ces marchés, la société Flybus devait reprendre, dans les conditions définies par l'annexe [VI], les contrats de travail des personnels de la société Airelle affectés aux marchés ainsi repris,
- Ordonn[é] à la société Airelle, sous astreinte de 500 € par jour commençant à courir quinze jours après la signification du présent arrêt, d'adresser à la société Flybus la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés à son initiative en 2010 ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés ;
- Ordonn[é] à la société Flybus, sous la même astreinte commençant à courir quinze jours à réception de cet envoi, d'adresser à la société Airelle la liste de ceux de ces marchés, repris par elle ;
- Ordonn[é] à la société Airelle et à la société Flybus sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt- d'établir et de communiquer à l'Union locale des syndicats CGT zone aéroportuaire[6]G, la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l'annexe [VI] » ;
que la société Airelle faisait valoir qu'elle avait, à la suite du prononcé de cette décision et pour permettre son exécution, adressé à la société Flybus et à l'union locale des syndicats CGT, d'une part, un courrier du 9 février 2012 contenant la liste de ses clients dont les contrats avaient été résiliés en 2010 et la liste des personnel des salariés affectés à ces contrats avec leur ancienneté et, d'autre part, des courrier des 6 avril et 29 mai 2012 proposant la mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue par l'annexe VI afin d'identifier les salariés transférables ; qu'elle faisait valoir s'être heurtée au refus de la société Flybus d'envisager cette possibilité jusqu'à l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 25 septembre 2013 ; que la société Airelle faisait, par ailleurs, valoir que, compte tenu des sommes qu'il avait perçues au titre de son licenciement pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et des revenus qu'il avait perçus, M. [H] n'avait subi aucune perte de rémunération entre la rupture de son contrat de travail en mars 2010 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012 ; qu'elle exposait donc que, dans ces conditions, le préjudice que M. [H] prétendait avoir subi concernait exclusivement la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012 et était exclusivement imputable au comportement de la société Flybus ; qu'en condamnant néanmoins la société Airelle in solidum avec la société Flybus au versement de dommages-intérêts pour violation de la convention collective, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce préjudice n'était pas exclusivement imputable au refus de la société Flybus de mettre en oeuvre les dispositions de l'annexe VI de la convention collective des transports aériens personnels au sol relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il incombe à celui qui demande la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'il appartient au salarié qui prétend avoir subi un préjudice lié à une perte de rémunération à la suite de la méconnaissance d'un dispositif de transfert conventionnel de contrat de travail, de justifier de sa situation économique et personnelle pour l'ensemble de la période pour laquelle il demande réparation ; qu'au cas présent, la société Airelle faisait valoir que M. [H], qui demandait, à la suite de la méconnaissance par les sociétés Airelle et Flybus des dispositions de l'annexe VI de la convention collective des transports aériens personnels au sol relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, la réparation d'un préjudice correspondant à la perte de revenus subies entre la fin de son contrat de travail avec la société Airelle en mars 2010 et sa reprise par la société Flybus en février 2014, ne produisait aucune pièce sur sa situation professionnelle ou personnelle postérieurement au mois de juin 2012 ; qu'en allouant néanmoins à M. [H] des réparations au titre de la perte de rémunération subie entre le 1er avril 2010 et le 1er février 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié produisait des éléments justifiant de sa situation et de ses revenus postérieurement au mois de juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.


SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE ET EVENTUEL

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Airelle de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société Flybus ;

SANS DONNER LE MOINDRE MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Vu l'avenant n° 65 de l'Accord Collectif du 11 juin 2002, pris dans sa version applicable à la date où le transfert aurait dû intervenir attendu que selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail: « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » Attendu que selon les disposition de l'article L. 1224-2 du même code: « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ». Attendu que selon la jurisprudence constante, en cas de succession d'entreprise sur un marché, dans l'un des secteurs professionnels imposant conventionnellement le maintien des contrats des salariés qui y sont affecté, le premier employeur peut former un appel en garantie à l'encontre du repreneur qui a refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l'activité transférée, contribuant ainsi nécessairement au préjudice subi par les salariés du fait de la perte de leur emploi. Attendu en tout état de cause que l'article 480 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. » Attendu que l'article 612 du même code prévoit que : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ». En l'espèce, la société AIRELLE a, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le Conseil ferait droit à tout ou partie des demandes de Monsieur [H], demandé au Conseil d'être garantie par la société FLYBUS des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Cependant, cette demande n'apparaît ni fondée, ni même en tout état de cause recevable. En effet, le Conseil a dit et jugé que les sociétés AIRELLE et FLYBUS étaient coresponsables de la situation ayant conduit à faire échec à la garantie d'emploi à laquelle l'une, en tant qu'entreprise sortante, comme l'autre en tant qu'entreprise entrante, toutes deux régies par les dispositions de la CCNTA, étaient tenues. La société AIRELLE, en tant qu'elle faisait application d'une convention collective erronée, celle des transports routiers, et en tant qu'auteur du licenciement abusif, a doublement manqué à ses obligations légales et conventionnelles et directement porté préjudice à Monsieur [H]. La société FLYBUS, qui a repris les contrats commerciaux d'AIRELLE sans reprendre les contrats de travail des salariés qui y étaient attachés, et qui, même après l'arrêt rendu le 5 janvier 2012 par la Cour d'Appel, lui faisant injonction, d'une part, de communiquer à AIRELLE la liste des marchés qu'elle lui avait repris, d'autre part de communiquer à l'Union Locale CGT de Roissy la liste des personnels AIRELLE éligibles au transfert en regard des dispositions de l'Annexe IV de la CONTA, a persisté à faire opposition à la poursuite du contrat de travail de Monsieur [H], a également concouru à la réalisation des préjudices subis par celui-ci, s'obligeant ainsi à les réparer solidairement avec la société AIRELLE. La responsabilité dans la commission des faits fautifs étant commune, il n'y a pas lieu d'en faire exclusivement supporter les conséquences à l'une plutôt qu'à l'autre. En outre, et en tout état de cause, il apparaît à la lecture du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris en date du 5 janvier 2012, que les juges ont débouté la société AIRELLE de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de FLYBUS. Or, si la société AIRELLE s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, il ne ressort pas du moyen produit à l'appui de son pourvoi (annexé à l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 25 septembre 2013 sous le n° M 12-13697) qu'elle ait fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'appel en garantie. Le rejet de sa demande d'appel en garantie a donc acquis autorité de la chose jugée, faute pour la société AIRELLE de s'être pourvue en cassation sur ce point dans le délai de deux mois suivant notification de l'arrêt. Sa demande est donc, en tout état de cause, irrecevable. En conséquence, le Conseil déboute la société AIRELLE de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société FLYBUS » ;

1. ALORS QUE tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction d'appel qui a prétendu motiver sa décision en se référant aux motifs de la décision qui lui est déférée, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui étaient soumises et ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement la motivation des premiers juges ; qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Airelle de son recours en garantie à l'encontre de la société Flybus, cependant que la motivation de sa décision ne fait apparaître aucun examen des prétentions et moyens des parties et du bien-fondé de la motivation des premiers juges sur ce chef de demande, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455, 561 et 563 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de le cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. ALORS, EN OUTRE, QUE la société Airelle faisait valoir que, d'une part, le non-respect du texte conventionnel, pour la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012, était exclusivement imputable à la société Flybus et son refus de mettre en oeuvre la procédure d'expertise destinée à permettre de déterminer les salariés transférables et que, d'autre part, la perte de salaire subie par le salarié résultait exclusivement du refus de la société Flybus de mettre en oeuvre la procédure conventionnelle postérieurement à cet arrêt ; qu'en déboutant la société Airelle de son appel en garantie au motif, à le supposer adopté, qu'elle avait rompu illicitement le contrat de travail du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par le salarié n'était pas exclusivement imputable au comportement adopté par la société Flybus à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dès lors qu'elle constatait que la société Flybus avait commis une faute à l'origine du préjudice subi par la salarié, il incombait à la cour d'appel de statuer sur l'appel en garantie de la société Airelle et de déterminer la part de responsabilité respective des sociétés Airelle et Flybus ; qu'en déboutant la société Airelle, qu'elle avait condamnée in solidum avec la société Flybus à indemniser le préjudice subi par M. [H], de son appel en garantie à l'égard de la société Flybus, au motif que les deux sociétés avaient l'une et l'autre commis des fautes à l'origine du préjudice subi, cependant qu'il lui incombait de déterminer la part de responsabilité de chacune, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;

4. ALORS, ENFIN, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et suppose que la chose demandée soit la même ; que l'appel en garantie de la société Airelle portait sur la faute commise par la société Flybus à la suite et dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012, de sorte que cette décision, qui statuait sur le comportement des parties antérieurement à son prononcé, ne pouvait par définition avoir une quelconque autorité de la chose jugée sur cet appel en garantie ; qu'en jugeant que l'appel en garantie de la société Airelle se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

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