10 November 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-26.183

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201047

Titres et sommaires

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Honoraires convenus - Montant et principe de l'honoraire acceptés par le client après service rendu - Réduction - Condition

La règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause. Dès lors, c'est à bon droit que le premier président qui, après avoir prononcé la nullité de la convention d'honoraire n'était pas tenu de rechercher si le client a autorisé le prélèvement de l'honoraire de résultat après service rendu, fixe les honoraires par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971

POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Avocat - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Réduction - Condition

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1047 F-B

Pourvoi n° C 19-26.183




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-26.183 contre l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 24 octobre 2019), M. [N], avocat, a reçu mandat de Mme [Y], selon convention d'honoraires signée le 7 octobre 2016, aux fins d'assurer la défense de ses intérêts devant la commission arbitrale des journalistes de Paris, dans une instance l'opposant à la société Midi libre. Les parties ont conclu une convention d'honoraires aux termes de laquelle les honoraires de l'avocat seraient de 120 euros TTC, outre un honoraire complémentaire de résultat fixé selon un taux variable en considération de sommes allouées par la juridiction.

2. Contestant le montant des honoraires, Mme [Y] a saisi le 26 avril 2017 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 4] d'une demande de fixation de ceux-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 4] en date du 31 octobre 2017 en ce qu'elle fixe à la somme de 1 200 euros TTC le montant de ses honoraires pour la défense des intérêts de sa cliente, Mme [Y], et le condamne à restituer à cette dernière la somme de 6 840 euros qu'elle lui avait déjà versée, alors « que toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite ; qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'en annulant la convention d'honoraires en date du 7 octobre 2016 au motif que l'« honoraire de résultat est à mettre en rapport avec l'honoraire fixe de 100 euros HT, soit 120 euros TTC, et il présente un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat de 6 700 euros HT, soit 8 040 euros TTC » et que « c'est en conséquence à bon droit qu'au regard de cette disproportion, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en a déduit la nullité de la convention d'honoraires », le premier président, qui a ajouté à l'article 10 alinéa 5 de la loi du 31 décembre 1971 précité une condition de proportion qu'il ne comporte pas, a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

4. L'ordonnance retient que Mme [Y] a obtenu un gain de 67 000 euros à la suite de la procédure devant la commission arbitrale des journalistes, pour laquelle elle a bénéficié de l'assistance de M. [N], qu'en application des dispositions de la convention d'honoraires, un honoraire de résultat de 10 % du gain obtenu, soit 6 700 euros HT, reviendrait à M. [N]. L'ordonnance ajoute que cet honoraire de résultat est à mettre en rapport avec l'honoraire fixe de 100 euros HT, soit 120 euros TTC et qu'il présente un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat de 6 700 euros HT, soit 8 040 euros TTC.

5. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président a pu déduire que l'honoraire de diligence revêtait un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat et que la convention était illicite.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. [N] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que si le premier président apprécie souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; qu'en le condamnant à restituer à Mme [Y] la somme trop perçue de 6 840 euros qu'elle lui avait déjà versée sans rechercher si, comme il le soutenait, Mme [Y] n'avait pas autorisé le prélèvement de l'honoraire de résultat le 31 mars 2017 sur le compte CARPA, après service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

8. La règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause.

9. Le premier président ayant prononcé la nullité de la convention d'honoraire, c'est par une juste application de cette règle, que sans avoir à procéder à la recherche visée au moyen, il a fixé les honoraires par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au montant qu'il a retenu.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N]

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de [Localité 4] en date du 31 octobre 2017 en ce qu'elle a taxé à la somme de 1 200 € TTC le montant des honoraires de Me [N] pour la défense des intérêts de sa cliente, Mme [Y] et condamné Me [N] à restituer à cette dernière la somme de 6 840 € qu'elle lui avait déjà versée ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».

En l'espèce, Mme [L] [Y] a donné mandat à Me [D] [N] selon convention d'honoraires signée le 7 octobre 2016 d'assurer sa défense dans le cadre d'une procédure devant la commission arbitrale des journalistes de Paris, dans une procédure l'opposant à la SA MIDI LIBRE. Me [N] a plaidé devant la commission sur la base d'un mémoire établi à partir des éléments fournis par Mme [Y], a échangé divers courriers électroniques avec cette dernière, l'a tenue informée du délibéré lui allouant la somme de 67 000 euros et lui a fait parvenir un formulaire d'autorisation de prélèvement sur le compte qu'il détient à la CARPA, d'une somme de 8 040 euros TTC.

La convention d'honoraires signée entre Me [D] [N] et Mme [Y] en date du 7 octobre 2016 prévoit :

• un honoraire forfaitaire de 100 euros HT (120 euros TTC),
• un honoraire complémentaire de résultat correspondant au résultat pécuniaire obtenu, par tranches, soit pour la première tranche, comprise entre 0 et 75 000 euros un taux d'honoraire de 10 %,
• la prise en compte de frais et débours correspondant aux frais d'ouverture de dossier 120 euros TTC, droits de plaidoirie, forfait archivage de 60 euros TTC outre tarifs applicables pour les divers débours et l'application d'un taux horaire de 240 euros au titre du suivi de gestion et exécution des décisions,
• une autorisation de prélèvement par l'avocat de ses honoraires, frais et débours sur les fonds qui seraient amenés à transiter sur le compte CARPA de l'avocat.

Comme l'a relevé le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans son ordonnance de taxe, en droit, l'honoraire de résultat peut excéder l'élément principal de la rémunération, dès lors que l'essentiel de la rémunération de l'avocat ne dépend pas du résultat obtenu, et reste en rapport avec l'honoraire principal, ce qu'ont pu rappeler la Cour de cassation et de nombreux premiers présidents de cour d'appel aux termes d'une jurisprudence constante (cass 2ème civ 13 juin 2013 n° 12-21300, CA POITIERS 31 mars 2016 et 24 novembre 2016, CA NANCY 16 mars 2017…).

L'article 11-3 du RIN prohibe par ailleurs toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat obtenu.

Chaque situation doit en conséquence faire l'objet d'une appréciation concrète, au regard de l'existence d'une éventuelle disproportion, et ce indépendamment de situations apparemment analogues ou comparables ayant pu donner lieu à taxation.

En l'espèce, Mme [Y] a obtenu un gain de 67 000 euros à la suite de la procédure devant la commission arbitrale des journalistes, pour laquelle elle a bénéficié de l'assistance de Me [N] ; en application des dispositions de la convention d'honoraires, un honoraire de résultat de 10 % du gain obtenu, soit 6 700 euros HT, reviendrait à M. [N]. Cet honoraire de résultat est à mettre en rapport avec l'honoraire fixe de 100 euros HT, soit 120 euros TTC et il présente un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat de 6 700 euros HT, soit 8 040 euros TTC.

C'est en conséquence à bon droit qu'au regard de cette disproportion, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en a déduit la nullité de la convention d'honoraires.

En l'absence de convention valable, les honoraires de l'avocat ont vocation à être fixés par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».

En l'espèce, Me [N] a préparé et mis en forme pour sa client un mémoire à partir du projet qu'elle avait établi, l'a assistée à l'audience devant la commission arbitrale des journalistes de Paris à l'occasion d'une audience d'une durée totale de trois heures et a assuré le suivi du délibéré et la perception des sommes obtenues par sa cliente.

C'est par une juste appréciation que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a pu taxer à la somme de 1 200 € TTC le montant des honoraires de Me [D] [N] pour la défense des intérêts de sa cliente Mme [L] [Y] et condamner Me [D] [N] à restituer à cette dernière la somme trop perçue de 6 840 € qu'elle lui avait déjà versée.
L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Me [D] [N] a reçu mandat de Mme [L] [Y] selon convention d'honoraires signée le 7 octobre 2016 aux fins d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant la Commission Arbitrale des Journalistes de Paris, dans une instance l'opposant à la SA MIDI LIBRE.
Maître [N] s'est entretenu avec sa cliente, a plaidé devant la Commission sur la base d'un mémoire établi par celle-ci, a échangé des mails avec Mme [Y], l'a informée du délibéré, a fait transiter les fonds en Carpa et lui a remis in fine une lettre chèque CARPA.
Maître [D] [N] a sollicité pour ce faire un honoraire fixe de 100 € HT, soit 120 € TTC, outre un honoraire complémentaire de résultat fixé selon un taux variable selon les tranches de sommes allouées par la juridiction.
Mme [L] [Y] a signé la convention d'honoraire le 7 octobre 2016, ainsi qu'une autorisation de prélèvement le 31 mars 2017.
Mme [Y] demande l'arbitrage de Monsieur le Bâtonnier sur le montant des honoraires réglés.
Maître [N] sollicite le versement complémentaire de l'honoraire forfaitaire de 120 € TTC.
En droit, l'honoraire de résultat peut excéder l'élément principal de la rémunération, dès lors que l'essentiel de la rémunération de l'avocat ne dépend pas du résultat obtenu.
Tel est le rappel opéré par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 avril 2013 (n° 12-28.739).
Ainsi, le montant de l'honoraire supplémentaire doit rester en rapport avec celui de l'honoraire principal, la prohibition du pacte de quota litis supposant que l'essentiel de la rémunération de l'avocat ne dépende pas du résultat obtenu (Civ. 1ère, 10 juillet 1995).
L'existence d'un pacte de quota litis et, ce faisant, la disproportion entre l'honoraire de résultat et l'honoraire de base, doivent s'apprécier lors de la conclusion de la convention d'honoraires.
L'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 prohibe toute fixation d'honoraire qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, il en est de même de l'article 11.3 du Règlement Intérieur National.
En l'espèce, Me [N] indique, dans son courrier adressé à M. le Bâtonnier le 7 août 2017 avoir répondu à Mme [Y] le 27 octobre 2016 :
« Le seul honoraire qui sera dû sera l'honoraire de résultat en fonction de la somme qui vous sera allouée par la commission arbitrale des journalistes ».
Il résulte de la convention d'honoraires signée entre les parties que le montant de l'honoraire fixe est de 120 € TTC, soit très largement inférieur au montant de l'honoraire de résultat de 8 040 €.
L'on peut dès lors constater le caractère dérisoire de l'honoraire de base représentant 1,49 % de l'honoraire de résultat (120 X 100/8040).
Il en résulte que la convention d'honoraires de résultat doit être annulée.
Le montant réclamé par Me [D] [N] n'apparaît pas justifié en application des articles 11 du RIN et 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il convient de fixer le montant des honoraires dus à la somme de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC » ;

1°) ALORS QUE toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite ; qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'en annulant la convention d'honoraires en date du 7 octobre 2016 au motif que l'« honoraire de résultat est à mettre en rapport avec l'honoraire fixe de 100 euros HT, soit 120 euros TTC, et il présente un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat de 6 700 euros HT, soit 8 040 euros TTC » et que « c'est en conséquence à bon droit qu'au regard de cette disproportion, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en a déduit la nullité de la convention d'honoraires », le premier président, qui a ajouté à l'article 10 alinéa 5 de la loi du 31 décembre 1971 précité une condition de proportion qu'il ne comporte pas, a violé ce texte.

2°) ALORS QUE si le premier président apprécie souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; qu'en condamnant Me [N] à restituer à Mme [Y] la somme trop perçue de 6 840 € qu'elle lui avait déjà versée sans rechercher si, comme le soutenait Me [N], Mme [Y] n'avait pas autorisé le prélèvement de l'honoraire de résultat le 31 mars 2017 sur le compte CARPA, après service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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