4 November 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.451

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00744

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Cassation partielle


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 744 F-D

Pourvoi n° H 19-25.451




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société Square habitat Sud Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Simcad, a formé le pourvoi n° H 19-25.451 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Cabinet [V] et [X], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Cabinet [L] [X], dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Cabinet d'expertise comptable de l'Isère (CECIE), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Square habitat Sud Rhône Alpes, de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [X] et des sociétés Cabinet [V] et [X] et Cabinet [L] [X], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cabinet d'expertise comptable de l'Isère, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble,12 septembre 2019), la société Simcad, aux droits de laquelle vient la société Square habitat Sud Rhône Alpes, a, par un acte du 30 janvier 2008, acquis la totalité des actions composant le capital des sociétés Agence immobilière Dechaux et ID gestion. Les comptes annuels de ces deux sociétés au titre de l'exercice 2007 ont été révisés et présentés par le cabinet d'expertise comptable de l'Isère (la société Cecie) puis approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés. Préalablement à la cession, les associés des sociétés Agence immobilière Dechaux et ID gestion, qui étaient des sociétés à responsabilité limitée, avaient décidé de les transformer en sociétés par actions simplifiées. M. [X], qui avait été désigné commissaire à la transformation, a déposé ses deux rapports, un pour chacune des sociétés concernées, le 26 décembre 2007.

2. Invoquant des anomalies comptables découvertes en 2008, la société Simcad a, le 23 novembre 2010, assigné les sociétés Cabinet [V] et [X], Cabinet [L] [X] et Cecie en responsabilité. Elle a assigné M. [X], commissaire aux comptes, aux mêmes fins le 2 mars 2012.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de la société Simcad contre les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X] et de rejeter ses demandes contre la société Cecie


3. Les motifs critiqués ne fondent pas la disposition attaquée. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de la société Simcad contre les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X] et de déclarer prescrite son action contre M. [X]

4. Les motifs critiqués ne fondent pas la disposition attaquée. Le moyen est donc irrecevable.


Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action de la société Simcad contre M. [X]

Enoncé du moyen

5. La société Square habitat Sud Rhône Alpes fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré prescrite l'action de la société Simcad contre M. [X], alors « qu'elle faisait valoir que la responsabilité du commissaire à la transformation est distincte de celle du commissaire aux comptes et qu'elle se prescrit dans les conditions du droit commun et non selon les règles spéciales des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce applicables aux actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes ; qu'elle en déduisait que l'action dirigée contre M. [X] en sa qualité de commissaire à la transformation, selon assignation du 2 mars 2012, n'était pas prescrite au regard du fait dommageable constitué par la rédaction des rapports du 26 décembre 2007 ; qu'en retenant que l'action est irrecevable comme étant prescrite, motif pris que c'est en sa qualité de commissaire aux comptes que M. [X] a été désigné commissaire à la transformation pour remplir les missions obligatoires de contrôle prévues par les articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce, que le régime dérogatoire de la prescription triennale devant s'appliquer à l'action en responsabilité engagée à l'encontre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle et la société Simcad se fondant sur le caractère erroné des éléments chiffrés figurant dans les rapports établis par M. [X], son action devait être introduite dans le délai de trois ans à compter du fait dommageable que constitue la rédaction des rapports le 26 décembre 2007, sans que la société Simcad puisse prétendre à un report du point de départ de la prescription en l'absence de dissimulation démontrée du fait dommageable, quand la mission du commissaire à la transformation ne relève pas des missions légales de contrôle propre aux commissaires aux comptes, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce, ensemble et par refus d'application l'article 2224 du code civil ;

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce :

6. Aux termes du premier de ces textes, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.

7. Selon le second, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

8. Le délai de prescription de trois ans s'applique aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle.

9. Pour déclarer prescrite l'action de la société Simcad contre M. [X], l'arrêt retient que c'est en sa qualité de commissaire aux comptes que ce dernier a été désigné commissaire à la transformation pour remplir les missions obligatoires de contrôle prévues par les articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce. Il retient encore que le régime dérogatoire de la prescription triennale devant s'appliquer à l'action en responsabilité engagée contre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle et la société Simcad se fondant sur le caractère erroné des éléments chiffrés figurant dans les rapports établis par M. [X], l'action de celle-ci devait être introduite dans le délai de trois ans à compter du fait dommageable que constitue le dépôt des rapports le 26 décembre 2007, sans que la société Simcad puisse prétendre à un report du point de départ de la prescription en l'absence de dissimulation démontrée du fait dommageable.

10. En statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 224-3 du code de commerce, M. [X] avait été désigné commissaire à la transformation non pas en sa qualité de commissaire aux comptes des sociétés Agence immobilière Dechaux et ID Gestion, qui en étaient dépourvues, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Simcad contre la société Cecie

Enoncé du moyen

11. La société Square habitat Sud Rhône Alpes fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Simcad contre la société Cecie, alors « qu'elle faisait valoir la faute commise et reconnue par la société Cecie constatée par l'expert judiciaire M. [F], à l'origine de son préjudice tel qu'il a été évalué dans ce rapport ; qu'il résultait des conclusions de la société Cecie, expert-comptable, que la comptabilité de la société Agence Immobilière Dechaux a toujours été établie en comptabilisant les compromis de vente et non les actes définitifs passés devant notaire, qu'un pourcentage de l'ordre de 4 à 5 % était rendu caduc postérieurement à la clôture de l'exercice du fait de la non réalisation des ventes et qu'une compensation était faite du fait des annulations d'un exercice sur l'autre, qu'elle reconnaissait qu'au titre de l'année 2007, suite à la crise des subprimes les annulations des compromis comptabilisés ont représenté 18 %, ce qui modifiait d'autant les chiffres retenus pour l'année 2006 et minorait l'actif sur la base duquel cette société a été valorisée, ajoutant encore que "ainsi les ventes de l'année 2006 ont pu être majorées de compromis passés au cours de cet exercice et dont on ignorait que certains seraient annulés en 2007…" ; qu'elle invitait la cour d'appel à constater l'aveu de la société Cecie ; qu'après avoir notamment relevé que "l'expert [F] a constaté dans les comptes annuels de cette société arrêtés au 30 juin 2007, que des commissions sur ventes avaient été comptabilisées avant la date d'arrêté des comptes, dès la signature des compromis, alors que conformément aux normes professionnelles, elles auraient dû l'être après la levée des conditions suspensives et que ces compromis avaient été annulés postérieurement" et conclut qu' "il résulte des constatations de l'expert [F] que la société Cecie a manqué à ses obligations et commis une faute en établissant et certifiant des comptes de résultat dont elle connaissait les irrégularités" et que ces régularisations comptables peuvent avoir affecté le patrimoine de la société Simcad "en ce qu'elles amoindrissent la valeur des sociétés concernées et donc de leurs parts sociales", la cour d'appel qui, pour la débouter de ses demandes à l'encontre de l'expert-comptable retient que "si le préjudice peut résulter de la majoration du prix de cession fixé sur une valorisation erronée des sociétés dès lors qu'elle a été calculée sur les chiffres d'affaires de chacune d'elles, il résulte du protocole d'acquisition du 30 janvier 2008 que la valorisation des sociétés du groupe Dechaux a été déterminée sur les chiffres d'affaires réalisés au titre de l'exercice clos en 2006 et non celui clos en juin et septembre 2007, dont seuls les comptes sont critiqués et ont été examinés par l'expert [F]", n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les régularisations opérées au titre de l'année 2007 affectaient les résultats de l'année 2006 sur la base desquels le prix de vente a été fixé, et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La société Cecie conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

13. Cependant, ce moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

14. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

15. Pour rejeter les demandes de la société Simcad contre la société Cecie, l'arrêt retient que si son préjudice résultait de la majoration du prix de cession fixé sur une valorisation erronée des sociétés dès lors qu'elle avait été calculée sur les chiffres d'affaires de chacune d'elles, il résultait du protocole d'acquisition du 30 janvier 2008 que la valorisation des sociétés du groupe Dechaux avait été déterminée sur les chiffres d'affaires réalisés au titre de l'exercice clos en 2006 et non celui clos en juin et septembre 2007, dont seuls les comptes étaient critiqués et avaient été examinés par l'expert judiciaire.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'expert avait constaté, dans les comptes annuels de la société arrêtés au 30 juin 2007, que des commissions sur ventes avaient été comptabilisées avant la date d'arrêté des comptes, dès la signature des compromis, cependant que conformément aux normes professionnelles, elles auraient dû l'être après la levée des conditions suspensives et que ces compromis avaient été annulés postérieurement, et retenu qu'il résultait des constatations de cet expert que la société Cecie avait manqué à ses obligations et commis une faute en établissant et certifiant des comptes de résultat dont elle connaissait les irrégularités, ces régularisations comptables pouvant avoir affecté le patrimoine de la société Simcad en ce qu'elles amoindrissaient la valeur des sociétés concernées et donc de leurs parts sociales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations dont il ressortait que les régularisations proposées par l'expert judiciaire au titre de l'exercice 2007 traduisaient une surélévation du chiffre d'affaires de l'exercice 2006 sur la base duquel le prix de vente avait été fixé, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [X] et les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X], d'une part, et la société Cecie, d'autre part, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la société Simcad contre les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X], l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [X] et les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X] et la société Cabinet d'expertise comptable de l'Isère ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [X] et les sociétés Cabinet [V] & [X], Cabinet [L] [X] et Cabinet d'expertise comptable de l'Isère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X] et la demande formée par la société Cabinet d'expertise comptable de l'Isère et les condamne à payer à la société Square habitat Sud Rhône Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Square habitat Sud Rhône Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'action de la SAS Simcad à l'encontre de la SARL Cabinet [V] & [X] et de la SARL Cabinet [L] [X], déclaré prescrite son action à l'encontre de M. [L] [X] et rejeté toutes ses demandes à l'encontre de la SARL Cecie,

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action à l'encontre des sociétés SARL Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X]: La société Simcad recherche la responsabilité du commissaire à la transformation dans l'exécution de ses missions définies par les articles L.223-43 et L.224-3 du code de commerce à l'occasion de la transformation en sociétés anonymes des SARL ID Gestion et Agence Immobilière Dechaux ; que les procès-verbaux des assemblées générales de ces deux sociétés tenues le 31 octobre 2007 font tous deux état de la désignation de M [L] [X], commissaire aux comptes et associé du Cabinet [V] & [X], en qualité de commissaire à la transformation ; que ce ne sont donc pas les sociétés SARL Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X], au demeurant dépourvues de la qualité de commissaire aux comptes, qui se sont vues confier les missions d'établir le rapport sur la situation de chacune des sociétés et d'apprécier la valeur des biens composant leur actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit d'associés ou de tiers ; qu'en conséquence, seul M. [X], personne physique, a pu engager sa responsabilité personnelle dans l'exécution de ces missions ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée par la société Simcad à l'encontre des sociétés SARL Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X]; sur la recevabilité de l'action à l'encontre de M [L] [X] : L'article L.822-18 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans le délai de 3 ans prévu à l'article L.225-254 du même code, à compter du fait dommageable ou de sa révélation, s'il a été dissimulé ; que c'est en sa qualité de commissaire aux comptes que M. [L] [X] a été désigné commissaire à la transformation pour remplir les missions obligatoires de contrôle prévues par les articles L.223-43 et L.224-3 du code de commerce ; que le régime dérogatoire de la prescription triennale devant s'appliquer à l'action en responsabilité engagée à l'encontre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle et la société Simcad se fondant sur le caractère erroné des éléments chiffrés figurant dans les rapports établis par M. [X], son action devait être introduite dans le délai de trois ans à compter du fait dommageable que constitue la rédaction des rapports le 26 décembre 2007, sans que la société Simcad puisse prétendre à un report du point de départ de la prescription en l'absence de dissimulation démontrée du fait dommageable ; que M. [X] n'a été assigné que le 2 mars 2012 et l'assignation précédemment délivrée le 23 novembre 2010 aux sociétés SARL Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X] n'a pu avoir aucun effet interruptif de la prescription à son égard ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action dirigée à l'encontre de M [L] [X] ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que la responsabilité du commissaire à la transformation est distincte de celle du commissaire aux comptes et qu'elle se prescrit dans les conditions du droit commun et non selon les règles spéciales des articles L 822-18 et L 225-254 du code de commerce applicables aux actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes ; qu'elle en déduisait que l'action dirigée contre M. [X] en sa qualité de commissaire à la transformation, selon assignation du 2 mars 2012, n'était pas prescrite au regard du fait dommageable constitué par la rédaction des rapports du 26 décembre 2007 ; qu'en retenant que l'action est irrecevable comme étant prescrite, motif pris que c'est en sa qualité de commissaire aux comptes que M. [X] a été désigné commissaire à la transformation pour remplir les missions obligatoires de contrôle prévues par les articles L.223-43 et L.224-3 du code de commerce, que le régime dérogatoire de la prescription triennale devant s'appliquer à l'action en responsabilité engagée à l'encontre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle et la société Simcad se fondant sur le caractère erroné des éléments chiffrés figurant dans les rapports établis par M. [X], son action devait être introduite dans le délai de trois ans à compter du fait dommageable que constitue la rédaction des rapports le 26 décembre 2007, sans que la société Simcad puisse prétendre à un report du point de départ de la prescription en l'absence de dissimulation démontrée du fait dommageable, quand la mission du commissaire à la transformation ne relève pas des missions légales de contrôle propre aux commissaires aux comptes, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.822-18 et L.225-254 du code de commerce, ensemble et par refus d'application l'article 2224 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE la société exposante faisait valoir la confusion entretenue par le commissaire à la transformation qui a effectué ses rapports sur la transformation de la société Agence Immobilière Decaux sur le papier à entête de son cabinet d'expertise comptable [V] et [X] ; qu'au regard de la prescription elle faisait valoir qu'à supposer qu'elle ait couru depuis le 26 décembre 2007, l'action engagée contre la société d'expertise comptable le 23 novembre 2010 avait interrompu la prescription, que de ce fait la mise en cause de M. [L] [X] par l'assignation délivrée à son encontre le 2 mars 2012 était intervenue dans le délai de la prescription ; qu'ayant retenu que l'action est irrecevable comme étant prescrite, motif pris que c'est en sa qualité de commissaire aux comptes que M. [X] a été désigné commissaire à la transformation pour remplir les missions obligatoires de contrôle prévues par les articles L.223-43 et L.224-3 du code de commerce, que le régime dérogatoire de la prescription triennale devant s'appliquer à l'action en responsabilité engagée à l'encontre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle et la société Simcad se fondant sur le caractère erroné des éléments chiffrés figurant dans les rapports établis par M. [X], son action devait être introduite dans le délai de trois ans à compter du fait dommageable que constitue la rédaction des rapports le 26 décembre 2007, puis ajouté que M. [X] n'a été assigné que le 2 mars 2012 et l'assignation précédemment délivrée le 23 novembre 2010 aux sociétés cabinet [V] et [X] et Cabinet [L] [X] n'a pu avoir aucun effet interruptif de la prescription à son égard, sans rechercher ni préciser comme elle y était invitée si à raison de la confusion opérée par M. [X] qui avait effectué son rapport sur la transformation de la société Agence Immobilière Dechaux, sur le papier à entête de la société cabinet [V] et [X], l'assignation délivrée à cette société n'avait pu avoir un effet interruptif de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.822-18 et L.225-254 du code de commerce, ensemble les article 2241 et suivants du code civil ;

ALORS ENFIN et à titre infiniment subsidiaire QUE quelle qu'en soit la durée, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre le commissaire à la transformation ne peut courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la société exposante avait fait valoir que c'est à tort que le tribunal avait fait courir le délai de prescription de l'action en responsabilité contre le commissaire à la transformation à la date de ses rapports soit le 26 décembre 2007, alors que ce n'est que par le courrier de Monsieur [P] [G] du 22 avril 2009 qu'elle avait eu connaissance des dommages lui permettant d'exercer son action de sorte que la mise en cause de M. [L] [X] par l'assignation délivrée à son encontre le 2 mars 2012 était intervenue dans le délai de la prescription ; qu'en retenant qu'« en l'absence de dissimulation démontrée du fait dommageable », le délai de prescription de 3 ans courait à compter du fait dommageable que constitue la rédaction des rapports le 26 décembre 2007, sans nullement rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, à quelle date la société exposante avait eu connaissance des dommages lui permettant d'exercer son action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.822-18 et L.225-254 du code de commerce, ensemble les article 2219 et suivants du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'action de la SAS Simcad à l'encontre de la SARL Cabinet [V] & [X] et de la SARL Cabinet [L] [X], déclaré prescrite son action à l'encontre de M [L] [X] et rejeté toutes ses demandes à l'encontre de la SARL Cecie,

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société Cecie : Suivant lettres de mission des 3 et 19 décembre 2002, la société d'expertise comptable Cecie s'est vue confier une mission de révision et de présentation des comptes annuels, ainsi que l'établissement des déclarations fiscales correspondantes pour les sociétés ID Gestion et Agence Immobilière Dechaux ; que la société Simcad reproche à la société Cecie l'établissement de comptes non conformes aux règles comptables au titre du dernier exercice clos au 30 juin 2007 pour la société Agence Immobilière Dechaux, et au 30 septembre 2007 pour la société IDG, notamment, en intégrant au chiffre d'affaires, les commissions au titre de compromis ultérieurement annulés, et en omettant de provisionner des charges et rétrocessions sur le chiffre d'affaires ; que si les conclusions de M. [G], expert-comptable missionné par la société Simcad, n'ont pas été établies au contradictoire de la société Cecie et si cette dernière n'a pas non plus été partie à l'expertise judiciaire confiée à M. [F], les constatations et avis de l'un comme de l'autre, lui sont néanmoins opposables pour avoir été régulièrement versés aux débats et ainsi soumis à sa contradiction, ce d'autant qu'elle a assisté les consorts Dechaux dans les opérations d'expertise de M. [F]; que dans une synthèse très succincte, M. [G] a chiffré le montant des charges non provisionnées au bilan de la société Agence Immobilière Dechaux à la somme de 863.157,36 € ; que pour sa part, l'expert [F] a constaté dans les comptes annuels de cette société arrêtés au 30 juin 2007, que des commissions sur ventes avaient été comptabilisées avant la date d'arrêté des comptes, dès la signature des compromis alors que conformément aux normes professionnelles, elles auraient dû l'être après la levée des conditions suspensives et que ces compromis avaient été annulés postérieurement ; que par ailleurs, des coûts (salaires, commissions, factures d'agents commerciaux) liés à ces produits, n'étaient pas toujours comptabilisés au moins sous forme de provisions, que des factures d'honoraires de transaction de la société ID Gestion également relatives à ces produits, comptabilisées sur l'exercice 2007/2008, avaient fait l'objet d'une provision insuffisante au 30 juin 2007 ; que concernant la société ID Gestion, l'expert [F] a également relevé des postes de charges non provisionnés à l'arrêté des comptes au 30 septembre 2007 ainsi que des produits non comptabilisés à cette date alors qu'ils correspondaient à des ventes antérieures ; que l'expert a tiré le constat d'une surévaluation des produits et une minoration des charges, affectant le résultat de l'exercice pour la société Agence Immobilière Dechaux et à l'inverse d'une minoration des produits et d'une majoration des charges pour la société ID Gestion ; qu'il a chiffré le solde total des régularisations opérées à la somme de 481.178 euros ; que par ailleurs, l'expert [F] a conclu à une mauvaise tenue des comptes, leur absence de fiabilité, le non-respect des règles comptables et une grande insuffisance du travail de révision de ces comptes ; que selon les termes des lettres de mission, la société Cecie s'était engagée à assurer la révision des comptes et avait la charge et la responsabilité d'attester de leur régularité et de leur sincérité, notamment en vérifiant leur cohérence et le respect des règles comptables ; que comme elle le reconnaît dans ses propres écritures et ainsi que cela transparaît du rapport de l'expert, la société Cecie avait connaissance de la comptabilisation irrégulière des commissions sur vente ; qu'elle n'a pas émis de réserves dans l'approbation des comptes alors qu'elle ne pouvait se contenter d'entériner les opérations effectuées par le service comptable de ses clientes ; qu'il résulte des constatations de l'expert [F] que la société Cecie a manqué à ses obligations et commis une faute en établissant et certifiant des comptes de résultat dont elle connaissait les irrégularités ; que contrairement à ce que prétend la société Simcad, qui ne s'explique guère sur la nature du préjudice allégué, celui-ci ne peut correspondre aux régularisations comptables opérées par l'expert, puisqu'il s'agit de charges et de produits affectant les patrimoines des sociétés Agence Immobilière Dechaux et ID Gestion, distincts du sien ; qu'ainsi, les charges non provisionnées sont demeurées des dettes propres aux sociétés dont elle a pris le contrôle par l'acquisition des parts sociales, qui ont été payées par ces dernières et non par elle, comme elle le soutient ; que la cour relèvera par ailleurs que la société Simcad a mis en oeuvre la garantie de passif et d'actif consentie par les consorts Dechaux à hauteur de 280.000 euros, que c'est dans le cadre de cette garantie que l'expertise de M. [F] a été diligentée et que la société Simcad ne fournit aucune indication sur les suites de cette garantie ; que ces régularisations comptables ne peuvent avoir affecté le propre patrimoine de la société Simcad qu'en ce qu'elles amoindrissent la valeur des sociétés concernées et donc de leurs parts sociales ; que l'analyse de l'expert n'a nullement porté sur ce point ; que si le préjudice peut résulter de la majoration du prix de cession fixe sur une valorisation erronée des sociétés dès lors qu'elle a été calculée sur les chiffres d'affaires de chacune d'elles, il résulte du protocole d'acquisition du 30 janvier 2008 que la valorisation des sociétés du groupe Dechaux a été déterminée sur les chiffres d'affaires réalisés au titre de l'exercice clos en 2006 et non celui clos en juin et septembre 2007, dont seuls les comptes sont critiqués et ont été examinés par l'expert [F] ; qu'en conséquence, les éléments produits par la société Simcad sont insuffisants à établir l'existence et le montant du préjudice qu'elle allègue à l'encontre de la société Cecie et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires ;

ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que l'action en garantie de passif était pendante devant la cour d'appel de Grenoble, laquelle avait ordonné une mesure d'instruction confiée à M. [F] dont le rapport d'expertise a été produit aux débats, qu'elle n'avait perçu aucune indemnisation et que l'objet de cette action est distinct de celui de l'actuelle procédure en responsabilité (page 13) ; qu'en opposant à l'exposante qu'elle a mis en oeuvre la garantie de passif et d'actif consentie par les consorts Dechaux à hauteur de 280.000 euros, que c'est dans le cadre de cette garantie que l'expertise de M. [F] a été diligentée et qu'elle ne fournit aucune indication sur les suites de cette garantie, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de l'exposante dont il ressortait précisément l'indication qu'elle n'avait reçu aucune indemnisation et que la procédure était pendante devant la même cour d'appel, celle-ci a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, l'exposante faisait valoir la faute commise et reconnue par la société Cecie constatée par l'expert judicaire M. [F], à l'origine de son préjudice tel qu'il a été évalué dans ce rapport ; qu'il résultait des conclusions de la société Cecie, expert-comptable, que la comptabilité de la société Agence Immobilière Dechaux a toujours été établie en comptabilisant les compromis de vente et non les actes définitifs passés devant notaire, qu'un pourcentage de l'ordre de 4 à 5 % était rendu caduc postérieurement à la clôture de l'exercice du fait de la non réalisation des ventes et qu'une compensation était faite du fait des annulations d'un exercice sur l'autre, qu'elle reconnaissait qu'au titre de l'année 2007, suite à la crise des subprimes les annulations des compromis comptabilisés ont représenté 18 % (conclusions CECIE page 9 et 10), ce qui modifiait d'autant les chiffres retenus pour l'année 2006 et minorait l'actif sur la base duquel cette société a été valorisée, ajoutant encore que « ainsi les ventes de l'année 2006 ont pu être majorées de compromis passés au cours de cet exercice et dont on ignorait que certains seraient annulés en 2007… » (conclusions CECIE p 9) ; que l'exposante invitait la cour d'appel à constater l'aveu de la société Cecie (concl. page 12) ; qu'après avoir notamment relevé que « l'expert [F] a constaté dans les comptes annuels de cette société arrêtés au 30 juin 2007, que des commissions sur ventes avaient été comptabilisées avant la date d'arrêté des comptes, dès la signature des compromis, alors que conformément aux normes professionnelles, elles auraient dû l'être après la levée des conditions suspensives et que ces compromis avaient été annulés postérieurement » et conclut qu' « il résulte des constatations de l'expert [F] que la société CECIE a manqué à ses obligations et commis une faute en établissant et certifiant des comptes de résultat dont elle connaissait les irrégularités » et que ces régularisations comptables peuvent avoir affecté le patrimoine de la société SICAD « en ce qu'elles amoindrissent la valeur des sociétés concernées et donc de leurs parts sociales », la cour d'appel qui, pour débouter la société exposante de ses demandes à l'encontre de l'expert-comptable retient que « si le préjudice peut résulter de la majoration du prix de cession fixé sur une valorisation erronée des sociétés dès lors qu'elle a été calculée sur les chiffres d'affaires de chacune d'elles, il résulte du protocole d'acquisition du 30 janvier 2008 que la valorisation des sociétés du groupe Dechaux a été déterminée sur les chiffres d'affaires réalisés au titre de l'exercice clos en 2006 et non celui clos en juin et septembre 2007, dont seuls les comptes sont critiqués et ont été examinés par l'expert [F] », n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les régularisations opérées au titre de l'année 2007 affectaient les résultats de l'année 2006 sur la base desquels le prix de vente a été fixé, et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

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