3 November 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.404

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100656

Titres et sommaires

ETAT - Etat étranger - Immunité d'exécution - Exclusion - Mesure d'exécution forcée en vertu d'un jugement ou d'une sentence arbitrale - Conditions - Affectation du bien saisi à une activité économique ou commerciale relevant du droit privé - Lien avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée

1re question : « Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, qu'à défaut de renonciation à l'immunité d'exécution, ou d'affectation des biens saisis à la satisfaction de la demande, les biens d'un Etat étranger ou de ses émanations ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, en vertu d'un jugement ou d'une sentence arbitrale, que s'il est établi que ces biens, situés sur le territoire de l'Etat du for, sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales et ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient un lien avec la demande en justice. » 2e question : « Pour apprécier si les biens d'un Etat étranger ou de ses émanations sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales, le droit international coutumier, tel que reflété par l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, n'exige pas la démonstration d'un élément intentionnel, seule la nature du bien étant prise en compte. »

ETAT - Etat étranger - Immunité d'exécution - Exclusion - Affectation du bien saisi à une activité économique ou commerciale relevant du droit privé - Nature du bien - Recherche suffisante

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Domaine d'application - Etat étranger - Immunité d'exécution - Exclusion - Cas

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 656 FS-B

Pourvoi n° F 19-25.404




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

La société Rasheed Bank, dont le siège est [Adresse 4] (Iraq), a formé le pourvoi n° F 19-25.404 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Citibank, dont le siège est [Adresse 1] (Etats-Unis), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rasheed Bank, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Citibank, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2019), sur le fondement d'un jugement du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam du 27 septembre 2000, condamnant la société Rasheed Bank, émanation de l'Etat irakien, à lui payer diverses sommes, la société Citibank a fait pratiquer, le 28 juillet 2011, entre les mains de la société Natixis, une saisie conservatoire de créances, convertie en saisie-attribution par acte du 26 juin 2014, à la suite de l'exequatur de la décision néerlandaise.

2. La société Rasheed Bank a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette saisie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.


Sur le premier moyen, pris en ses quatrième à septième branches

Enoncé du moyen

4. La société Rasheed Bank fait grief à l'arrêt de valider l'acte de conversion du 26 juin 2014, alors :

« 4°/ qu'une condition additionnelle à la mise en oeuvre d'une mesure de contrainte visant les biens d'un État étranger, non prévue par le droit international des immunités d'exécution issu de la Convention du 2 décembre de 2004, mais non explicitement interdite par elle, ne constitue pas une violation de ce droit qui, s'il fixe un plancher, ne fixe pas de plafond à la protection accordée aux Etats; que pour valider la saisie litigieuse, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'article 19 de la Convention du 2 décembre 2004 " stipule que l'affectation des biens saisis à une opération relevant du droit privé constitue une condition suffisante pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, sans qu'il soit nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice ", en déduit qu'il convient " par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces bien devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée " ; qu'en statuant ainsi, quand l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande, si elle n'est pas nécessaire pour respecter l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, ne lui est pas contraire pour autant, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation à ce droit d'accès, découlant de l'immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles de droit international reconnues en matière d'immunités des Etats ; que ces règles sont celles du droit coutumier international, le cas échéant reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 ; qu'en affirmant péremptoirement que " l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande en justice est contraire à l'articles 6 § 1 de la CEDH, par l'atteinte disproportionné qu'elle porte sans but légitime au droit à l'exécution forcée des décision de justice du créancier ", sans établir, au préalable, que cette exigence était contraire au droit coutumier international, le cas échéant reflété par la Convention du 2 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que la limitation apportée au droit d'accès à un tribunal est conciliable avec l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle tend à un but légitime et où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures employées et le but visé ; qu'en se bornant à retenir que " l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande en justice est contraire à l'articles 6 § 1 de la CEDH, par l'atteinte disproportionné qu'elle porte sans but légitime au droit à l'exécution forcée des décision de justice du créancier ", sans établir en quoi, au regard de ses conséquences sur le terrain probatoire notamment, cette exigence limitait le droit de la société Citibank à l'exécution de la décision de justice d'une manière telle qu'il s'en trouvait atteint dans sa substance même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7°/ que l'article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que des mesures d'exécution forcée peuvent être autorisées en cas de jugement rendu contre un Etat étranger sur les biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales ayant un " lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée ", ne concerne que les seules mesures d'exécution mises en oeuvre après le 10 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 dont il est issu ; qu'en retenant néanmoins que cette disposition, " bien que postérieure à la saisie conservatoire et sa conversion ", devait " être appliquée au présent litige, du fait de la nécessité d'une cohérence des règles en la matière et pour des impératifs de sécurité juridique ", ce qui revenait à l'appliquer rétroactivement, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon le droit international coutumier, tel que reflété par l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, à défaut de renonciation à l'immunité d'exécution, ou d'affectation des biens saisis à la satisfaction de la demande, les biens d'un Etat étranger ou de ses émanations ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, en vertu d'un jugement ou d'une sentence arbitrale, que s'il est établi que ces biens, situés sur le territoire de l'Etat du for, sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales et ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

6. La cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par la Convention précitée, qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'ils soient saisissables, que les biens de l'émanation d'un Etat aient un lien avec la demande en justice, mais que ceux-ci doivent avoir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée.

7. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les cinquième à septième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Rasheed Bank fait le même grief à l'arrêt, alors " que les mesures d'exécution forcée ne pouvant être mises en oeuvre à l'encontre d'un Etat étranger ou de son émanation que sur des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales, il incombe au créancier saisissant d'établir la volonté de l'État ou de ses émanations d'affecter le bien saisi à une opération commerciale ; qu'en affirmant le contraire, au motif hypothétique qu'une telle preuve aurait été impossible », la cour d'appel a violé le droit coutumier international, tel que reflété sur ce point par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, ensemble, l'article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies précitée, à défaut de renonciation à l'immunité d'exécution, ou d'affectation des biens saisis à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de cette procédure, les biens d'un Etat étranger ou de ses émanations ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, en vertu d'un jugement ou d'une sentence arbitrale, que s'il est établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales.

10. Après avoir rappelé que l'insaisissabilité était de principe à l'égard des biens d'un État ou de ses émanations et qu'il incombait donc au créancier poursuivant de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a retenu que les fonds saisis avaient été déposés par la société Rasheed Bank sur un compte ouvert au titre de la constitution d'un gage-espèces, qu'il résultait d'une expertise financière que ce compte avait été constitué au milieu des années 1990, à une époque où il était constant que la société Rasheed Bank se présentait comme une banque indépendante de l'Etat irakien, réalisant des opérations commerciales courantes, ce qui constituait d'ailleurs toujours une partie de son activité, enfin que les mesures de gel des avoirs irakiens résultant des sanctions prononcés par l'ONU après le 6 août 1990 excluaient que les fonds déposés à titre de gage-espèces aient pu changer d'usage et que des mouvements aient pu ultérieurement affecter le compte litigieux.

11. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'actif saisi, instrument de garantie bancaire constitué à l'occasion d'opérations commerciales, était, par nature, destiné à être utilisé autrement qu'à des fins de service public non commerciales.

12. Le moyen, qui ajoute à la loi en exigeant la démonstration d'un élément intentionnel, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rasheed Bank aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par la société Rasheed Bank et la condamne à payer à la société Citibank la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Rasheed Bank

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'acte de conversion du 26 juin 2014 ;

Aux motifs que « sur la validité de l'acte de conversion du 26 juin 2014, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rappelé qu'à la date de la saisie conservatoire et de sa conversion, devait, en principe, être appliquée la règle en vertu de laquelle les États étrangers et leurs émanations bénéficient d'une immunité d'exécution, sauf lorsque le bien saisi se rattache à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice. C'est d'une manière inopérante que l'intimée soutient que la convention de l'Onu du 2 décembre 2004, en particulier son article 19, ne refléterait pas la coutume internationale, en tous les cas, le droit coutumier national. Or, comme l'a justement indiqué le juge de l'exécution, cet article 19 stipule que l'affectation des biens saisis à une opération relevant du droit privé constitue une condition suffisante pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, sans qu'il soit nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice. De plus, comme l'a justement retenu le premier juge, l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande en justice est contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, par l'atteinte disproportionnée qu'elle porte, sans but légitime, au droit à l'exécution forcée des décisions de justice du créancier. Dans tous les cas, il est le relevé que cette exigence que les biens aient un lien avec la demande ayant fait l'objet de la procédure n'a pas été reprise dans la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 insérant l'article L. 111-1-2 dans le code des procédures civiles d'exécution, cette disposition ayant uniquement prévu que les biens visés par la mesure d'exécution forcée entretiennent un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Cette disposition, bien que postérieure à la saisie conservatoire et sa conversion, doit être appliquée au présent litige, du fait de la nécessité d'une cohérence des règles en la matière et pour des impératifs de sécurité juridique. Il convient par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces biens devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée (…). Dès lors, il est établi que les biens saisis sont, par nature, destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales, eu égard à la nature commerciale du gage-espèces, à son indépendance vis-à-vis du contrat qu'il vise à garantir, et dans la mesure où ce gage-espèces relève d'une pratique bancaire habituelle de la Rasheed Bank dans les années 1990. En outre, les biens saisis ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée, puisqu'ils sont la propriété de la Rasheed Bank. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de conversion du 26 juin 2014 » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que l'ont déterminé les parties par leurs prétentions respectives, et doit seulement se prononcer sur ce qui est lui demandé ; que pour prétendre que les créances qu'elle avait fait saisir entre les mains de la banque Natixis n'étaient pas couvertes par l'immunité d'exécution opposée par la société Rasheed Bank, entité de l'Etat iraquien, la société Citibank se fondait, en première instance comme en appel, sur le droit coutumier international, tel que reflété par la Conventions des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité des Etats et de leurs biens, et soutenait que l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande du créancier saisissant imposée par le droit prétorien applicable à la date de la saisie était contraire à ce droit coutumier international ; que pour valider l'acte du 26 juin 2014 ayant converti la saisie conservatoire du 28 juillet 2011 en saisie attribution, l'arrêt attaqué retient que c'est « de manière inopérante » que la société Rascheed soutient « que la convention de l'Onu du 2 décembre 2004, en particulier son article 19, ne refléterait pas la coutume internationale, en tous les cas, le droit coutumier national », dès lors que « cet article stipule que l'affectation des biens saisis à une opération relevant du droit privé constitue une condition suffisante pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, sans qu'il soit nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice » (arrêt p. 3, § 10), et en déduit qu'il convient « par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces biens devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » (arrêt p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand elle n'était saisie d'aucune exception d'inconventionnalité du droit prétorien antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 au regard de l'article 19 de la Convention des Nations Unies 2 décembre 2004, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'un traité international ratifié n'a force obligatoire sur le territoire français qu'à la condition d'avoir été régulièrement publié au Journal Officiel, dans les conditions du décret du 14 mars 1953 modifié par le décret du 11 avril 1986 ; que pour valider l'acte de conversion du 26 juin 2014, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités d'exécution des Etats et de leurs biens, « l'affectation des biens saisis à une opération relevant du droit privé constitue une condition suffisante pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, sans qu'il soit nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice » (arrêt p. 3, § 10), et en déduit qu'il convient « par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces bien devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » (arrêt p. 4, § 2) ; qu'en estimant ainsi que l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 pouvait être appliqué au litige, en tant que droit international conventionnel ayant force obligatoire en France, sans s'assurer, au préalable, de l'existence et de la régularité de sa publication au Journal officiel, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 55 de la Constitution, et l'article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QU'en vertu du droit coutumier international, tel que reflété par l'article 26 de la Convention de [Localité 5] de 1969 sur le droit des traités, seul un traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ; que pour valider l'acte de conversion du 26 juin 2014, l'arrêt attaqué retient que selon l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités d'exécution des Etats et de leurs biens, « l'affectation des biens saisis à une opération relevant du droit privé constitue une condition suffisante pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, sans qu'il soit nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice » (arrêt p. 3, § 10), et qu'il convient « par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces bien devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » (arrêt p. 4, § 2) ; qu'en appliquant ainsi au litige l'article 19 de la Convention du 2 décembre 2004, en tant que droit international conventionnel ayant force obligatoire en France, quand cette Convention ne remplissait pas et ne remplit toujours pas à ce jour les conditions mises à son entrée en vigueur dans l'ordre international par son article 30, la cour d'appel a violé l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969, ensemble, l'article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' une condition additionnelle à la mise en oeuvre d'une mesure de contrainte visant les biens d'un État étranger, non prévue par le droit international des immunités d'exécution issu de la Convention du 2 décembre de 2004, mais non explicitement interdite par elle, ne constitue pas une violation de ce droit qui, s'il fixe un plancher, ne fixe pas de plafond à la protection accordée aux Etats; que pour pour valider la saisie litigieuse, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'article 19 de la Convention du 2 décembre 2004 « stipule que l'affectation des biens saisis à une opération relevant du droit privé constitue une condition suffisante pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, sans qu'il soit nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice » (arrêt p. 3, § 10, en déduit qu'il convient « par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces bien devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » (arrêt p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande, si elle n'est pas nécessaire pour respecter l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, ne lui est pas contraire pour autant, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


5°) ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation à ce droit d'accès, découlant de l'immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles de droit international reconnues en matière d'immunités des Etats ; que ces règles sont celles du droit coutumier international, le cas échéant reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande en justice est contraire à l'articles 6 § 1 de la CEDH, par l'atteinte disproportionné qu'elle porte sans but légitime au droit à l'exécution forcée des décision de justice du créancier » (arrêt p. 3, 11), sans établir, au préalable, que cette exigence était contraire au droit coutumier international, le cas échéant reflété par la Convention du 2 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

6°) ALORS QUE la limitation apportée au droit d'accès à un tribunal est conciliable avec l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle tend à un but légitime et où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures employées et le but visé ; qu'en se bornant à retenir que « l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande en justice est contraire à l'articles 6 § 1 de la CEDH, par l'atteinte disproportionné qu'elle porte sans but légitime au droit à l'exécution forcée des décision de justice du créancier », sans établir en quoi, au regard de ses conséquences sur le terrain probatoire notamment, cette exigence limitait le droit de la société Citibank à l'exécution de la décision de justice d'une manière telle qu'il s'en trouvait atteint dans sa substance même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

7°) ALORS QUE l'article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que des mesures d'exécution forcée peuvent être autorisées en cas de jugement rendu contre un Etat étranger sur les biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales ayant un « lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée », ne concerne que les seules mesures d'exécution mises en oeuvre après le 10 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 dont il est issu ; qu'en retenant néanmoins que cette disposition, « bien que postérieure à la saisie conservatoire et sa conversion », devait « être appliquée au présent litige, du fait de la nécessité d'une cohérence des règles en la matière et pour des impératifs de sécurité juridique », ce qui revenait à l'appliquer rétroactivement, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'acte de conversion du 26 juin 2014 ;

Aux motifs que « il convient par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces biens devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée (…). Il n'appartient cependant pas au saisissant, comme le fait plaider à tort l'intimée, d'établir la volonté de l'Etat ou de ses émanations d'affecter le bien saisi à une opération commerciale, sauf à imposer au saisissant une preuve impossible, l'Etat ou ses émanations étant toujours libres, in fine, d'affecter un bien par nature commercial à une opérations non commerciale et de le faire par conséquent échapper dabs tous les cas à des poursuites. Il résulte des déclarations en date du 29 juillet 2011 de la banque Natixis, tiers saisi, que les biens saisis ont été déposés par la société Rasheed Bank, au titre de la constitution d'un gage-espèces, ce compte courant de gage-espèces ayant un solde créditeur de 3 720 949,41 euros. Le 7 mars 2018, le tiers saisi a informé l'huissier de justice de l'existence d'un second compte enregistrant les intérêts produits par ce compte courant de gage-espèces, avec un solde créditeur de 1 969 301,75 euros au 31 juillet 2017. Il est rappelé que la convention de gage-espèces est une technique qui repose sur la remise au créancier, pour le garantir de sa créance, d'une somme d'argent que le créancier ne restituera qu'en cas de dénouement positif du crédit. Les fonds remis au titre de gage-espèces sont autonomes du crédit documentaire que la constitution du gages-espèces vise à garantir, de sorte que ces fonds sont saisissables, même si un accord sur la prorogation du crédit documentaire est intervenu. Il n'est pas contestable que la constitution d'un tel gage-espèces est un instrument de garantie bancaire dans le cadre du commerce international. Par ailleurs, au vu de ses statuts et des extraits de son site officiel « internet », la Rasheed Bank exerce des activités privées et réalise des opérations commerciales, ce que ne conteste pas l'intimée, faisant cependant observer que ces opérations privées ne sont nullement exclusives. En outre, alors que l'appelante verse aux débats un faisceau d'éléments, notamment le rapport d'expertise financière du 16 janvier 2019, tendant à démontrer que le compte courant gage-espèces a dû être constitué au milieu des années 1990 et probablement avant, en tous les cas, à une époque où la Rasheed Bank exerçait des activités purement privées et réalisait des opérations commerciales courantes, se présentant à cette époque, ainsi que cela résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 juillet 1999 produit par l'appelante, comme une banque indépendante de l'Etat irakien et non comme une émanation dudit État à l'occasion du présent litige, l'intimée n'apporte aucun élément probant permettant de combattre cette présomption, en particulier la date et les circonstances dans lesquelles elle a constitué ce compte courant de gage-espèces. Il en est de même de l'absence de mouvements sur ce compte de gages-espèces. En effet, la Citibank rappelle que les fonds saisis n'ont pas pu changer d'usage depuis leur dépôt sur les comptes de Natixis, dans la mesure où ces biens étaient sous embargo puis sous une mesure de gel, en vertu du régime des sanctions de l'Onu depuis le 6 août 1990, régime décliné par les règlements communautaires pertinents. Si la Rasheed Bank fait valoir que le compte de gage-espèces a pu être crédité à plusieurs reprises après 1998, alors que ces opérations de crédit n'étaient pas prohibées, selon elles, par la résolution 661 du Conseil de sécurité de l'Onu, outre que de telles opérations seraient autorisées par l'article 5 du règlement n°1210/2003, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n°791/2014 du 22 juillet 2014, elle procède sur ce point par supposition et affirmation, ne versant aux débats aucun justificatif sur de tels mouvements. Par ailleurs, le fait que les biens objets des mesures aient fait l'objet de saisies antérieures est sans incidence sur le caractère saisissable desdits biens. Dès lors, il est établi que les biens saisis sont, par nature, destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales, eu égard à la nature commerciale du gage-espèces, à son indépendance vis-à-vis du contrat qu'il vise à garantir, et dans la mesure où ce gage-espèces relève d'une pratique bancaire habituelle de la Rasheed Bank dans les années 1990. En outre, les biens saisis ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée, puisqu'ils sont la propriété de la Rasheed Bank. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de conversion du 26 juin 2014 » ;

1°) ALORS QUE les mesures d'exécution forcée ne pouvant être mises en oeuvre à l'encontre d'un Etat étranger ou de son émanation que sur des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales, il incombe au créancier saisissant d'établir la volonté de l'État ou de ses émanations d'affecter le bien saisi à une opération commerciale ; qu'en affirmant le contraire, au motif hypothétique qu'une telle preuve aurait été « impossible », la cour d'appel a violé le droit coutumier international, tel que reflété sur ce point par la Convention des Nations Unis du 2 décembre 2004, ensemble, l'article 9 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le gage-espèces, quelles qu'en soient les modalités, est par définition accessoire à l'obligation dont il garantit l'exécution ; que pour valider l'acte de conversion du 26 juin 2014, l'arrêt attaqué retient que « les fonds remis au titre de gage-espèces sont autonomes du crédit documentaire que la constitution du gages-espèces vise à garantir, de sorte que ces fonds sont saisissables, même si un accord sur la prorogation du crédit documentaire est intervenu », et qu'il est établi que « les biens saisis sont, par nature, destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales, eu égard à l'indépendance du gage-espèces vis-à-vis du contrat qu'il visait à garantir » ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a violé les articles 2071 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce.

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