21 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.017

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01413

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 21 octobre 2021




Sursis à statuer


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1413 FS-D

Pourvoi n° F 21-40.017







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2021

Le tribunal judiciaire d'Evry a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 23 juillet 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 29 juillet 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

le Syndicat national de l'encadrement Carrefour CFE-CGC (SNEC CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 10],

D'autre part :

1°/ la fédération CGT des personnels du commerce et de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ la société CSF Carrefour supermarché France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

3° / la fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 13],

4°/ la fédération des syndicats du commerce des services et force de vente CSVF CFTC, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 12],

6°/ la fédération SUD commerces et services, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ l'Union des syndicats Anti-Précarité, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ le syndicat national Carrefour Market UNSA, dont le siège est [Adresse 3],

9°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 1],

10°/ Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 2],

11°/ Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 8]

12°/ la Fédération FGTA FO, ayant son siège [Adresse 9],

13°/ M. [F] [X], domicilié [Adresse 4].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Carrefour supermarché France (la société) a organisé, en 2019, la mise en place d'un comité social et économique (CSE) au sein de huit établissements, outre un CSE central. Aucun protocole d'accord préélectoral n'a été conclu. Le premier tour des élections professionnelles au CSE a eu lieu entre les 26 et 29 novembre 2019. Les directeurs de magasin ont voté à ces élections.

2. Par requête du 4 décembre 2019, la fédération CGT des personnels du commerce et de la distribution et des services a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections du 3ème collège, titulaires et suppléants, intervenues au sein de l'établissement Ile-de-France. L'affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire et remise au rôle, à la demande des parties, au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans une affaire connexe (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.233, publié).

3. Le 25 juin 2021, le syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC a sollicité, aux termes d'un mémoire écrit, motivé et distinct de ses conclusions au fond, la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

Vu l'article 126-12 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.

6. Par un arrêt du 15 septembre 2021 (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 21-40.013, publié), la chambre sociale a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation. La présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, la même disposition législative.

7. Il convient donc de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

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