21 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.766

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200982

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° C 20-11.766




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [M], qu'en qualité d'ayants droit de [Y] [M], décédé, a formé le pourvoi n° C 20-11.766 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2019), [Y] [M] (la victime), salarié de [2], a été victime, le 29 février 2012, d'un accident mortel pris en charge, le 8 juin 2012, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse).

2. Mme [C], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administratrice légale et sa fille mineure, [K] [M], (les ayants droit de la victime) ont saisi, le 15 juillet 2014, la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

3. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de déclarer leur recours irrecevable alors :

« 1°/ qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que, si le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République n'est pas interruptif de prescription, sont en revanche interruptifs de cette prescription tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction dont l'élément matériel est identique à celui de la faute inexcusable ; que pour déclarer prescrite l'action des ayants droit de la victime, la cour d'appel retient, par motifs propres, que "la plainte de Mme [C] déposée entre les mains du procureur de la République le 8 mars 2012, classée sans suite le 28 février 2014 n'a pas interrompu la prescription biennale" et, par motifs adoptés, que "si seul l'exercice de l'action pénale est de nature à interrompre le délai de deux ans, en matière civile comme en matière pénale, l'exercice de l'action en justice n'est engagée que par la saisine d'une juridiction et non par les actes préparatoires à la mise en mouvement de l'action publique, lesquels ne sont pas considérés comme interruptifs de prescription, ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni, comme en l'espèce, les procès verbaux dressés par l'inspection du travail ne constituent l'engagement d'une action, - ne constitue pas davantage une cause d'interruption de l'action pénale le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République… l'action publique ne doit pas être confondue avec l'activité du parquet, même si de fait l'exercice de l'action publique est toujours précédé d'une enquête qui permettra d'apprécier l'opportunité d'exercer des poursuites devant les tribunaux – seule la citation devant le tribunal qu'elle soit à l'initiative du parquet ou d'une partie civile est interruptive de la prescription, or en l'espèce, aucune citation n'a été délivrée au titre du décès de M. [M]" ; qu'en statuant ainsi – alors que les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire sont interruptifs de prescription tant de l'action pénale que de celle en reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompue par tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction dont l'élément matériel est identique à celui de la faute inexcusable ; que, dans leurs écritures, les ayants droit de la victime faisaient valoir "qu'il ressort de l'examen des éléments de la procédure que Mme [C] a déposé plainte auprès des services de police suivant procès-verbal du 8 mars 2012 – Pièce 5" ; que la pièce 5, régulièrement produite, correspondait au dossier pénal composé du procès-verbal du 8 mars 2012 par lequel un officier de police judiciaire avait recueilli la plainte des ayants droit de la victime, et de vingt-six autres procès-verbaux d'officiers de police judiciaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si – comme les vingt-six autres procès-verbaux – le dépôt de plainte de Mme [C], consigné dans le procès-verbal d'un agent de police judiciaire, ne constituait une cause d'interruption de la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompue par tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction dont l'élément matériel est identique à celui de la faute inexcusable ; que les procès-verbaux dressés par la DIRECCTE dans l'exercice de ses attributions de police judiciaire, à l'effet de constater les infractions, constituent des actes de poursuite ou d'instruction par lesquels se trouve interrompue la prescription de l'action pénale comme celle de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'après avoir pourtant constaté que "le 30 octobre 2012, la DIRECCTE a établi un procès-verbal n° 12/88 retenant la caractérisation du délit de harcèlement moral et la contravention de 5e classe tirée d'un défaut de prévention des risques professionnels, engageant la responsabilité pénale de [2] et de M. [S] en sa qualité de directeur opérationnel courrier à la [1]", la cour d'appel ajoute que "le procès-verbal dressé par l'inspection du travail, la DIRECCTE, en date du 30 octobre 2012, ne constituant ni l'engagement d'une action pénale ni une cause d'interruption de l'action pénale" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits.

5. Ne constituent pas une cause d'interruption de cette prescription le dépôt de plainte consigné dans un procès-verbal, ni les autres procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni ceux dressés par la DIRECCTE dans l'exercice de ses attributions de police judiciaire.

6. L'arrêt relève que les ayants droit de la victime ont eu connaissance de la prise en charge de l'accident avant le 15 juillet 2012 et n'ont saisi la caisse que par courrier du 15 juillet 2014. Il constate ensuite que, durant ce délai, la plainte déposée le 8 mars 2012 a été classée sans suite le 28 février 2014 et que la DIRECCTE a transmis un procès-verbal d'infraction au procureur de la République le 30 octobre 2012.

7. En l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, a retenu à bon droit que la prescription biennale n'avait pas été interrompue par l'exercice d'une action pénale engagée pour les mêmes faits.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office

9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 2235 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale :

10. Il résulte de ces textes que la prescription de deux ans prévue par le second est soumise aux règles du droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du travail.

11. Pour déclarer irrecevable la demande de la mère agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, l'arrêt retient essentiellement qu'elle a eu connaissance de la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle plus de deux ans avant l'engagement de son action en reconnaissance de la faute inexcusable.

12. En statuant ainsi alors qu'elle constatait qu'à la date où la procédure a été engagée par la mère, sa fille, née le 15 octobre 2011, était mineure de sorte que la prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'avait pas couru à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Mme [C] en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, [K] [M], l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de Mme [C] irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable : Mme [C] es noms et es qualités de représentante légale de [K] [M] fait valoir que : – ce n'est que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 juillet 2012 que les ayants droit de M. [M] ont été avisés de l'attribution d'une rente à raison de l'accident du travail dont a été victime ce dernier ; – antérieurement au 31 juillet 2012, aucune notification par lettre recommandée avec accusé de réception de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [M] par la caisse n'a été faite à l'égard de Mademoiselle [M] et d'elle-même, aucun envoi n'ayant été fait à destination de Mademoiselle [M] ; – il est inopérant qu'elle ait été destinataire d'une notification de prise en charge datée du 8 juin 2012 dans la mesure où cette notification lui a été faite à titre personnel exclusivement et non en tant que représentante légale de sa fille, alors que l'attribution d'une rente a bien donné lieu à l'envoi de deux courriers distincts ; – la notification devant être faite à tous les ayants droit, le délai de prescription de deux ans n'a pu commencer à courir à la date du 8 juin 2012, – le seul courrier qui lui a été adressé ne peut s'analyser en une notification et n'est pas de nature à rapporter la preuve de la date exacte à laquelle elle en a eu connaissance ; demeure inconnue tant la date d'envoi du courrier du 8 juin 2012, que sa date de réception ; – ce n'est qu'à la date à laquelle l'information a été portée à sa connaissance, date en l'espèce indéterminée, que pourrait être fixé le point de départ de la prescription biennale ; – le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de réception par les ayants droit du courrier daté du 31 juillet 2012 et l'action introduite le 15 juillet 2014 doit être jugée recevable ; – le cours de la prescription a été interrompu le 30 octobre 2012, date du procès-verbal de constat transmis par la Direccte au procureur de la République, par lequel les services de la Direccte ont entendu provoquer la mise en oeuvre de sanctions pénales, étant considéré que les procès-verbaux des inspecteurs du travail sont des actes d'instruction ou de poursuite, interrompant la prescription ; – l'action en date du 15 juillet 2014 n'est pas prescrite, par l'effet de l'interruption intervenue par le procès-verbal de la Dirrecte en date du 30 octobre 2012. La société [2] réplique que : – dans leurs conclusions devant le tribunal, les appelantes avaient reconnu que le 8 juin 2012 la caisse notifiait que le décès faisant l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ; la décision du 8 juin 2012 était dûment produite par elles qui n'ont jamais contesté les modalités de réception de cette lettre de la caisse ; – Mme [C] communique aux débats la notification de prise en charge datée du 8 juin 2012 à la bonne adresse et sur laquelle elle n'a émis aucune réserve ; – dans son acte introductif d'instance auprès de la caisse, Mme [C] fait référence à la notification du 8 juin 2012 ; – la caisse produit les textes des courriers adressés le 8 juin 2012 à la Poste et à Mme [C] et la Poste produit la notification de la prise en charge en date du 8 juin 2012, par la voie recommandée avec avis de réception, qu'elle a reçue le 11 juin 2012 ; – la caisse n'a l'obligation de notifier par la voie recommandée avec avis de réception la décision de prise en charge qu'à l'égard de la partie à laquelle elle fait grief, en l'espèce à l'égard de l'employeur ; – le fait que la notification de prise en charge n'ait pas été effectuée à l'égard de Mademoiselle [M], âgée de quelques mois à l'époque, est inopérant, Mme [M] étant sa représentante légale et la seule à pouvoir exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable ; – n'ayant pas agi dans le délai de deux ans à compter du jour du décès ou à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, les appelantes invoquent à tort que le procès-verbal de la Direccte du 30 octobre 2012 a interrompu la prescription, alors que dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, seul le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ou le dépôt d'une citation directe devant une juridiction pénale peut caractériser une action pénale au sens du code de la sécurité sociale, permettant d'interrompre la prescription de deux ans ; – l'accident du travail a été reconnu par décision de la caisse en date du 8 juin 2012 ; la plainte simple déposée le 8 mars 2012 a été classée sans suite le 28 février 2014 ; depuis cette date les appelantes n'ont pas exercé une action pénale au sens des dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ; elle est fondée à opposer la prescription de deux ans puisque ce n'est que le 15 juillet 2014 que les appelantes ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie afin d'engager leur action en reconnaissance de faute inexcusable. La caisse pour sa part s'en remet à prudence de justice sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai accordé à la victime d'un accident ou à ses ayants droit pour saisir la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est fixé à deux ans. Le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [M] par décision motivée notifiée, avec mention des voies de recours par tous moyens permettant de déterminer la date de réception à l'employeur par courrier du 8 juin 2012, réceptionné le 11 juin 2012 (pièce no 26 des productions de l'employeur) et à Mme [R] [C] par courrier simple date du 8 juin 2012 (pièce n° 24 des productions des appelantes), dès lors que la caisse n'avait pas l'obligation de lui notifier la décision de prise en charge, qui ne lui faisait pas grief, par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme [R] [C] ne conteste pas avoir réceptionné le courrier de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [M]. Du reste elle admet par ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 octobre 2019 page 6 que "Le 8 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à Mme [C], qu'après instruction du dossier de M. [M], le décès de son concubin faisait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels », ce qu'elle admettait déjà dans sa saisine de la caisse du 15 juillet 2014 (pièce no 26 des productions des appelantes) laquelle mentionne que « Suivant notification du 8 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ». Il est indifférent que la notification de la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès par la caisse ait été adressée seulement à Mme [R] [C] et non pas à [K] [M], dès lors que Mme [C] ne conteste pas qu'elle est la représentante légale de sa fille mineure, née le 15 octobre 2011 et que le courrier de notification de prise en charge mentionne bien que « le paiement des prestations dues aux ayants droit interviendra dans les meilleurs délais », de sorte qu'il concerne bien à la fois Mme [C] et sa fille. Mme [C] soutient que la preuve n'est pas rapportée de la date à laquelle elle a eu connaissance de la notification de la décision de prise en charge. Au regard de ce que le courrier de la caisse est daté du 8 juin 2012, qu'il a été réceptionné par l'employeur le 11 juin 2012, qu'il a été adressé à Mme [C] au [Adresse 3], correspondant bien à l'adresse de Mme [C], il convient de retenir qu'elle en a bien eu connaissance avant le 15 juillet 2012. Mme [C] ne saurait utilement soutenir que le point de départ de la prescription biennale n'a pas commencé à courir avant le 31 juillet 2012, date à laquelle la caisse a notifié à elle-même ainsi qu'à sa fille qu'une rente leur était attribuée, dès lors qu'elle avait eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [M] avant cette date. Il résulte du dernier alinéa de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ne constituent l'engagement d'une action pénale ; ne constitue pas non plus une cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République. Le caractère professionnel du décès a été reconnu par décision de la caisse en date du 8 juin 2012, La plainte de Mme [C] déposée entre les mains du procureur de la République le 8 mars 2012, classée sans suite le 28 février 2014 n'a pas interrompu la prescription biennale. De même contrairement à ce que soutient Mme [C], le procès-verbal d'infractions de la Direccte transmis au procureur de la République le 30 octobre 2012 n'a pas interrompu la prescription biennale. Il résulte de ce qui précède que Mme [C] es noms et es qualités qui avait connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [M] par la caisse en date du 8 juin 2012, avant le 15 juillet 2012 et qui n'a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine en vue de l'ouverture de la procédure de conciliation que par courrier du 15 juillet 2014, est irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [M], comme étant prescrite, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, le jugement devant être confirmé de ce chef. En revanche, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'après avoir déclaré le recours de Mme [C] irrecevable, le tribunal a néanmoins statué au fond en déboutant Mme [R] [C] et [K] [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société [2], alors que le tribunal qui déclare la demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. Succombant en son appel, Mme [C] es noms et es qualités sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R. 142-1 1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [R] [C] »

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Sur la recevabilité de la demande : la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable Mme [C] fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale que le délai de deux ans court à compter soit du jour de l'accident, de la cessation du travail ou du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, que la jurisprudence a ajouté un quatrième point de départ possible, à savoir la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident (Cass. Civ. 2 20.09.2005 n°04-30055), qu'il est constant que c'est le plus récent des évènements qui doit être retenu et que notamment, il a déjà été jugé que le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime est le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail, que ce délai ne court qu'à la condition que la caisse les ait avertis de la clôture par pli recommandé du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête (Cass. Soc. 21 janvier 1993 Bull. Civ. V n°23 RJS 1993 n°326) ; que le point de départ de la prescription biennale n'a pas commencé à courir à l'encontre des ayants droit de Monsieur [M] avant le 31 juillet 2012, date à laquelle la CPAM justifie avoir notifié à M [C], d'une part et à Mademoiselle [M], d'autre part, une notification de décision relative à l'attribution d'une rente suite au décès de Monsieur [M] ; qu'antérieurement au 31 juillet 2012, alcune notification par lettre recommandée avec accusé réception de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Monsieur [M] par la CPAM n'a été faite à l'endroit de Mademoiselle [M] et de Madame [C] ; qu'aucun envoi n'est versé au débat s'agissant de Mademoiselle [M] et que le seul courrier adressé à Madame [C] l'a été par lettre simple, de sorte qu'il ne peul s'analyser en une notification au sens juridique du terme, et n'est pas de nature à rapporter la preuve de la date exacte à laquelle l'intéressée en a eu connaissance ; que le cours de la prescription a été régulièrement interrompu à la date du 30 octobre 2012, date du procès-verbal établi par la DIRECCTE puis transmis au Procureur de la République ; que dès lors à la date de la saisine de la commission de recours amiable, le 15 juillet 2014, l'action n'était pas prescrite. La société [2] lui oppose que seul le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ou le dépôt d'une citation directe de l'auteur de l'infraction devant une juridiction pénale peut caractériser une « action pénale al sens du Code de l Sociale permettant d'interrompre la prescription de deux ans » ; que l'accident de travail de Monsieur [Y] [M] a été reconnu par décision de la CPAM en date du 8 juin 2012 ; que la plainte simple déposée par Madame [R] [C] a été déposée le 8 mars 2012 et a été classée sans suite le 28 février 2014 ; que, depuis cette date, il n'apparaît pas que les demanderesses aient exercé une action pénale au sens des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté jusqu'alors, puisque confirmé dans les conclusions des demanderesses et par les pièces du dossier, que le caractère professionnel du décès de Monsieur [M] a été reconnu par décision de la CPAM du 8 juin 2012, et que cette décision a été dûment notifiée aux parties ; que la notification par la CPAM de l'attribution d'une rente aux ayants droit de Monsieur [M] en date du 31 juillet 2015 ne se réfère à aucun moment à la date du 8 juin 2012, comme étant celle de la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de l'accident ; il sera rappelé que la CPAM n'a d'obligation de notifier par la voie recommandée avec AR la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle qu'à l'égard de la partie à laquelle elle fait grief, en l'espèce, [2], employeur (circulaire du 21 août 2009) ; que le fait que la notification de prise en charge n'ait été effectuée à l'égard de Mademoiselle [M], âgée de quelques mois à l'époque, est tout aussi inopérant, Madame [C] étant sa représentante légale et la seule à pouvoir exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable ; [2] ne peut donc que constater la tardiveté de l'action introduite le 15 juillet 2014 Aux termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1° du jour de l'accident (Abrogé par Ord. 70 2004-329 du 15 avr. 2004, art. 6-1°) « ou de la clôture de l'enquête » ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; Il est admis qu'entre les dates de ces différents événements, seule la plus récente est retenue (Soc. 12 décembre 2002, pourvoi no 01-03.243). 2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3o du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L 443-1 ; 4o de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou une pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Il résulte de la disposition qui précède, combinée avec celle de l'article L 452-4 que la prescription biennale court à compter, notamment, soit du jour de l'accident, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie (Cass. 2 civ., 29 juin 2004, n° 03-10.789) ; – qu'elle est interrompue, soit par la saisine amiable de la caisse primaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, soit par l'exercice de l'action pénale engagée à l'encontre dudit employeur pour peu qu'à cette dernière date, la prescription biennale ne soit pas déjà acquise. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et il est constant que : – Monsieur [Y] [M] a été victime d'un accident du travail mortel le 29 février 2012 ; – le 8 mars 2012, Mme [C] a déposé plainte pour harcèlement moral suite au suicide le 29 février 2012 de son concubin ; – par courrier en date du 8 juin 2012, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a notifié la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du décès de Monsieur [Y] [M], après instruction de son dossier, à Madame [R] [C] et à la société [2], par LRAR arrivée le 11 juin 2012 à [1] ; – le 30 octobre 2012, la DIRECCTE a établi un procès-verbal no 12/88 retenant la caractérisation du délit de harcèlement moral et la contravention de classe tirée d'un défaut de prévention des risques professionnels, engageant la responsabilité pénale de [2] et de Monsieur [S] en sa qualité de Directeur opérationnel courrier à la [1] ; – le 28 février 2014, un avis de classement de la plainte à l'encontre de M. [S], a été rendu par le Procureur de la République ; – par LRAR en date du 15 juillet 2014, Madame [C], agissant en son nom et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, ayants droit de Monsieur [M], a saisi la commission de recours amiable d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [2], employeur de M. [M]. En effet, si seul l'exercice de l'action pénale est de nature à interrompre le délai de deux ans, en matière civile comme en matière pénale, l'exercice de l'action en justice n'est engagée que par la saisine d'une juridiction et non par les actes préparatoires à la mise en mouvement de l'action publique, lesquels ne sont pas considérés comme interruptifs de prescription. Ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni, comme en l'espèce, les procès aux dressés par l'inspection du travail ne constituent l'engagement d'une action ne constitue pas davantage une cause d'interruption de l'action pénale le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République (en ce sens, Cass. Civ. 2., 31/05/2012 n° 11-10.424 et n°11-13.814). L'action publique dont l'exercice appartient au parquet se traduit par la saisine d'une juridiction. Elle ne doit pas être confondue en droit avec « l'activité du parquet, même si de fait l'exercice de l'action publique est toujours précédée d'une enquête qui permettra d'apprécier l'opportunité d'exercer « des poursuites devant les tribunaux ». Seule la citation devant le tribunal qu'elle soit à l'initiative du parquet ou d'une partie civile est interruptive de la prescription (en ce sens, Cass. Civ. 2., 10 juin 2003 720 02 30318). Or en l'espèce, aucune citation n'a été délivrée au titre du décès de Monsieur [M]. Dans ces conditions, le procès verbal dressé par l'inspection du travail, la DIRECCTE, en date du 30 octobre 2012, ne constituant ni l'engagement d'une action pénale ni une cause d'interruption de l'action pénale, aucun motif d'interruption de la prescription biennale ne peut être retenu dans le cadre du recours entrepris par Mme [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2]. En outre, dès lors que l'accident de travail de Monsieur [M] a été reconnu par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine en date du 8 juin 2012 ; que les demanderesses ne contestent pas avoir été informées de la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle, qu'elles produisent au débat, le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime est le jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident, le 8 juin 2012, soit l'événement le plus récent. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la CPAM d'Ille-et-Vilaine d'avoir adressé au seul nom de Mme [C] la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [M], dans la mesure où cette dernière est également la représentante légale de Mademoiselle [K] [M], mineure. Par conséquent, l'action de Mme [C], agissant en son nom et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [C], en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], introduite en date du 15 juillet 2014, est prescrite et, partant, irrecevable. En application de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais »
1) ALORS QUE, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que, si le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République n'est pas interruptif de prescription, sont en revanche interruptifs de cette prescription tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction dont l'élément matériel est identique à celui de la faute inexcusable ; que – pour déclarer prescrite l'action des ayants droit de la victime – la cour d'appel retient, par motifs propres, que « la plainte de Mme [C] déposée entre les mains du procureur de la République le 8 mars 2012, classée sans suite le 28 février 2014 n'a pas interrompu la prescription biennale » (arrêt p.7 §3) et, par motifs adoptés, que « si seul l'exercice de l'action pénale est de nature à interrompre le délai de deux ans, en matière civile comme en matière pénale, l'exercice de l'action en justice n'est engagée que par la saisine d'une juridiction et non par les actes préparatoires à la mise en mouvement de l'action publique, lesquels ne sont pas considérés comme interruptifs de prescription – ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni, comme en l'espèce, les procès verbaux dressés par l'inspection du travail ne constituent l'engagement d'une action – ne constitue pas davantage une cause d'interruption de l'action pénale le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République… l'action publique ne doit pas être confondue avec l'activité du parquet, même si de fait l'exercice de l'action publique est toujours précédée d'une enquête qui permettra d'apprécier l'opportunité d'exercer des poursuites devant les tribunaux – seule la citation devant le tribunal qu'elle soit à l'initiative du parquet ou d'une partie civile est interruptive de la prescription, or en l'espèce, aucune citation n'a été délivrée au titre du décès de Monsieur [M] » (jugement p.6) ; qu'en statuant ainsi – alors que les procès verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire sont interruptifs de prescription tant de l'action pénale que de celle en reconnaissance de la faute inexcusable – la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS – à tout le moins – QUE la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompue par tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction dont l'élément matériel est identique à celui de la faute inexcusable ; que, dans leurs écritures, les ayants droit de la victime faisaient valoir « qu'il ressort de l'examen des éléments de la procédure que Madame [C] a déposé plainte auprès des services de police suivant procès-verbal du 8 mars 2012 – Pièce 5 » ; que la pièce 5, régulièrement produite, correspondait au dossier pénal composé du procès verbal du 8 mars 2012 par lequel un officier de police judiciaire avait recueilli la plainte des ayants droit de la victime, et de vingt-six autres procès verbaux d'officiers de police judiciaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si – comme les vingt-six autres procès verbaux – le dépôt de plainte de Madame [C], consigné dans le procès verbal d'un agent de police judiciaire, ne constituait une cause d'interruption de la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompue par tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction dont l'élément matériel est identique à celui de la faute inexcusable ; que les procès-verbaux dressés par la Direccte dans l'exercice de ses attributions de police judiciaire, à l'effet de constater les infractions, constituent des actes de poursuite ou d'instruction par lesquels se trouve interrompue la prescription de l'action pénale comme celle de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'après avoir pourtant constaté que « le 30 octobre 2012, la DIRECCTE a établi un procès-verbal n° 12/88 retenant la caractérisation du délit de harcèlement moral et la contravention de 5. classe tirée d'un défaut de prévention des risques professionnels, engageant la responsabilité pénale de [2] et de Monsieur [S] en sa qualité de Directeur opérationnel courrier à la [1] », la cour d'appel ajoute que « le procès verbal dressé par l'inspection du travail, la DIRECCTE, en date du 30 octobre 2012, ne constituant ni l'engagement d'une action pénale ni une cause d'interruption de l'action pénale » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QUE la décision par laquelle l'organisme social reconnaît l'existence de l'origine professionnelle d'un accident doit être adressée à la victime ou à chaque ayant droit de la victime ; qu'en cas de pluralité d'ayants droit, la décision de l'organisme social doit être adressée en autant d'exemplaires qu'il y a d'ayants droit et à chacun d'eux personnellement ; que – pour déclarer prescrite l'action de la concubine et de la fille de la victime – la cour d'appel constate d'abord que « la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [M] par décision motivée notifiée, avec mention des voies de recours par tous moyens permettant de déterminer la date de réception à Mme [R] [C] par courrier simple date du 8 juin 2012 (pièce n° 24 des productions des appelantes) » ; que la cour d'appel ajoute « qu'il est indifférent que la notification de la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès par la caisse ait été adressée seulement à Mme [R] [C] et non pas à [K] [M], dès lors que Mme [C] ne conteste pas qu'elle est la représentante légale de sa fille mineure, née le 15 octobre 2011 et que le courrier de notification de prise en charge mentionne bien que « le paiement des prestations dues aux ayants droit interviendra dans les meilleurs délais », de sorte qu'il concerne bien à la fois Mme [C] et sa fille » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

5) ALORS QUE la décision par laquelle l'organisme social reconnaît l'existence de l'origine professionnelle d'un accident n'est opposable à un ayant droit de la victime – et ne fait courir la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre – qu'à partir du moment où cette décision lui a été notifiée ; que – pour déclarer prescrite l'action de la concubine et de la fille de la victime – la cour d'appel retient « qu'il est indifférent que la notification de la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès par la caisse ait été adressée seulement à Mme [R] [C] et non pas à [K] [M], dès lors que Mme [C] ne conteste pas qu'elle est la représentante légale de sa fille mineure » ; qu'en admettant ainsi que la prescription biennale pouvait être opposée à la fille de la victime alors même que la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle du décès de son père ne lui a jamais été notifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, devenu l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ;

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