20 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.343

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2021:C100627

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 627 FS-D

Pourvoi n° C 20-16.343







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.343 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GTNCO Productions, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Métropole télévision, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société GTNCO Productions, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Métropole télévision, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Girardet, Avel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), par conventions conclues le 7 juin 2017, Mme [Q] a autorisé la société GTNCO à exploiter son droit à l'image aux fins de la diffusion par la société Métropole Télévision, sur la chaîne M6, de l'émission « Wild », un jeu d'aventure consistant en une course d'orientation dans un milieu hostile.

2. Le 1er juin 2018, invoquant le fait qu'une séquence de cette émission avait fait entendre le son qu'elle avait produit, alors que, victime de diarrhées lors d'une étape, elle était en train de se soulager, Mme [Q] a assigné les deux sociétés en indemnisation de son préjudice et interdiction de toute exploitation de la séquence litigieuse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

3. Mme [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors :

« 1° / que le principe de non-cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article 9 du code civil, qui tend à la réparation du préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de l'atteinte portée à la vie privée et au droit à l'image ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme [Q] fondées sur l'article 9 du code civil au motif qu'elle aurait dû agir sur le terrain contractuel et non délictuel en application du principe de non cumul des responsabilités, la cour d'appel a violé les articles 9, 1217, 1240 du code civil ;

2°/ que le seul constat d'une atteinte au respect de la vie privée et/ou au droit à l'image, indépendamment des mécanismes de responsabilités susceptibles d'être invoqués, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 9 du code civil ; qu'en assimilant l'action fondée par Mme [Q] sur l'article 9 du code civil à une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et par fausse application l'article 1240 du code civil ;

3°/ que le non-respect de la finalité de l'autorisation accordée pour l'utilisation de l'image porte atteinte au droit à l'image ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si concrètement la séquence montrant Mme [Q] accroupie derrière un bosquet pour se cacher de la caméra et laissant entendre distinctement les bruits de l'expulsion douloureuse d'une forte diarrhée n'excédait pas la finalité de l'autorisation accordée à l'utilisation de son image à l'exclusion de toute communication au public d'images dégradantes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 du code civil ;

4°/ en tout état de cause, que la violation d'une obligation légale d'ordre public constitue une faute délictuelle nonobstant la reprise de cette obligation par une clause contractuelle ; que l'exploitation et la diffusion d'images dégradantes, en ce qu'elles portent atteinte à la dignité de la personne, engagent la responsabilité délictuelle de leurs auteurs ; qu'en retenant que la violation de l'article 4 du « règlement de compétition » - stipulant que « M6 s'engage à ne pas communiquer au public des informations ou des images dégradantes des concurrents » - aurait dû être invoquée sur le terrain contractuel sans aucunement rechercher si la diffusion d'images montrant Mme [Q] accroupie derrière un bosquet pour se cacher de la caméra et de sons laissant entendre distinctement les bruits de l'expulsion douloureuse d'une forte diarrhée ne portait pas atteinte à sa dignité et ne justifiait pas qu'elle agisse sur le terrain extra contractuel pour obtenir de la société de production et du diffuseur la réparation du préjudice qui en a résulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 16 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Les dispositions de l'article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l'exclusion de certains contextes (1re Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19494, Bull. 2008, I n° 282).

5. Il s'en déduit que la méconnaissance de ce texte ne peut être invoquée qu'à la condition que la diffusion litigieuse ne se rattache pas à l'exécution du contrat.

6. La cour d'appel a relevé que, le 7 juin 2017, Mme [Q] avait conclu avec la société GTNCO deux documents contractuels intitulés, l'un « contrat à durée déterminée d'usage (jeu) », prévoyant que « le collaborateur autorise l'exploitation par le producteur et en tant que de besoin lui cède à titre exclusif ses attributs et droits de la personnalité ainsi que ses éventuels droits de propriété intellectuels dans les conditions et selon les modalités définies dans l'autorisation de diffusion signée par le collaborateur » (article 3), l'autre « règlement de la compétition », dans lequel il était notamment précisé à l'article 4 : « règles liées à la diffusion : dans le cadre de l'exploitation de la série, M6 s'engage à ne pas communiquer au public des informations ou des images dégradantes des concurrents » et que les demandes de l'intéressée étaient fondées sur la violation ou le dépassement de ces engagements.

7. Elle a retenu que la séquence litigieuse avait été filmée dans le contexte et pour la finalité en vue desquels avait été réalisé le tournage de cette émission et qu'elle entrait ainsi dans les prévisions contractuelles indiquant qu'il s'agissait d'une chronique filmée d'un jeu d'aventure.

8. La cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche invoquée par la troisième branche et qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la quatrième branche dès lors que Mme [Q] n'avait pas, dans ses conclusions d'appel, invoqué l'article 16 du code civil, en a déduit à bon droit que l'action présentait un fondement contractuel.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

10. Mme [Q] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si Mme [Q] n'était pas recevable à agir sur le terrain délictuel pour obtenir la réparation du dommage résultant du manquement de la société Métropole Télévision - constaté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel - aux engagements contractuels souscrits aux termes de la convention M6 dont l'article 2-3-4, intitulé « Droits de la personne » stipule que la chaîne « ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine, telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Dès lors que Mme [Q] disposait, en réparation de l'atteinte invoquée, d'une action contractuelle contre la société Métropole Télévision, la cour d'appel n'avait pas, en application du principe de non-cumul des responsabilités, à rechercher si la responsabilité délictuelle de cette société était engagée à l'égard de l'intéressée au titre d'une méconnaissance de la convention la liant au CSA.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

13. Mme [Q] fait grief à la cour de l'avoir déboutée de ses demandes, alors « que le juge qui décide que l'action dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'après avoir déclaré irrecevable Mme [Q] en son action fondée sur la responsabilité délictuelle, la cour d'appel l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; qu'en statuant ainsi sur le fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

14. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

15. L'arrêt, après avoir déclaré irrecevable Mme [Q] en son action fondée sur la responsabilité délictuelle, déboute celle-ci de l'ensemble de ses demandes.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [Q].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable Mme [Q] en son action fondée sur la responsabilité délictuelle et de L'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « La Cour de cassation est venue consacrer le caractère cessible du droit à l'image et sa soumission au droit commun des contrats.

Ainsi, celui qui invoque la faute consistant à avoir outrepassé les limites de l'autorisation accordée sur son droit à l'image ne peut agir aux fins d'indemnisation du préjudice moral qui en serait résulté sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, en application du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, seul l'article 1231-1 du code civil étant applicable.

Ce préjudice doit donc être indemnisé sur le fondement d'une responsabilité contractuelle, en application des articles 1217 et suivants du code civil, qui exclut ordinairement le recours à la responsabilité extra-contractuelle ; en effet, le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.

Ainsi, même s'il a été admis que l'exploitation de l'image au-delà des termes d'un contrat peut être une faute délictuelle, encore faut-il que l'utilisation de cette image ait été faite dans un contexte différent des prévisions contractuelles, et ait nécessité un consentement spécial.

En l'espèce, ont été conclus le 7 juin 2017 entre la société GTNCO et [R] [Q] deux documents contractuels intitulés l'un "contrat à durée déterminée d'usage (jeu)" prévoyant "le collaborateur autorise l'exploitation par le producteur et en tant que de besoin lui cède à titre exclusif ses attributs et droits de la personnalité ainsi que ses éventuels droits de propriété intellectuels dans les conditions et selon les modalités définies dans l'autorisation de diffusion signée par le collaborateur" (article 3), et l'autre "règlement de la compétition", dans lequel il était notamment précisé à l'article 4 : "règles liées à la diffusion : dans le cadre de l'exploitation de la série, M6 s'engage à ne pas communiquer au public des informations ou des images dégradantes des concurrents". Les demandes formées par [R] [Q] sont fondées sur la violation ou le dépassement des accords qu'elle a souscrits autorisant l'exploitation de son droit à l'image dans le cadre de la diffusion de l'émission télévisée WILD, notamment des manquements à la convention passée avec le CSA pour l'édition de la chaîne M6.

Or, la séquence litigieuse a été filmée dans le contexte et pour la finalité en vue desquels a été réalisé le tournage de cette émission, et entre dans le cadre des prévisions contractuelles indiquant qu'il s'agissait d'une chronique filmée d'un jeu d'aventure. Il n'est pas démontré par [R] [Q] que l'utilisation de ces images ait été faite dans un contexte différent des prévisions contractuelles, et donc qu'il s'agirait d'une faute délictuelle détachable du contrat.

Aussi, [R] [Q], qui ne conteste pas l'existence des contrats produits, et dont les demandes se fondent sur la violation ou le dépassement des obligations contractuelles signées, notamment l'article 4 du règlement de la compétition, aurait dû agir sur le terrain contractuel et non sur le terrain délictuel, en application du principe du non-cumul de ces responsabilités.

Il y a donc lieu de constater l'irrecevabilité des demandes formées par [R] [Q] à l'encontre de la société Métropole Télévision et de la société GTNCO, sur le fondement de l'article 9 du code civil » ;

1°) ALORS QUE le principe de non-cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article 9 du code civil, qui tend à la réparation du préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de l'atteinte portée à la vie privée et au droit à l'image ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme [Q] fondées sur l'article 9 du code civil au motif qu'elle aurait dû agir sur le terrain contractuel et non délictuel en application du principe de non cumul des responsabilités, la cour d'appel a violé les articles 9, 1217, 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE le seul constat d'une atteinte au respect de la vie privée et/ou au droit à l'image, indépendamment des mécanismes de responsabilités susceptibles d'être invoqués, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 9 du code civil ; qu'en assimilant l'action fondée par Mme [Q] sur l'article 9 du code civil à une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et par fausse application l'article 1240 du code civil ;

3°) ALORS QUE le non-respect de la finalité de l'autorisation accordée pour l'utilisation de l'image porte atteinte au droit à l'image ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si concrètement la séquence montrant Mme [Q] accroupie derrière un bosquet pour se cacher de la caméra et laissant entendre distinctement les bruits de l'expulsion douloureuse d'une forte diarrhée n'excédait pas la finalité de l'autorisation accordée à l'utilisation de son image à l'exclusion de toute communication au public d'images dégradantes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 du code civil ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la violation d'une obligation légale d'ordre public constitue une faute délictuelle nonobstant la reprise de cette obligation par une clause contractuelle ; que l'exploitation et la diffusion d'images dégradantes, en ce qu'elles portent atteinte à la dignité de la personne, engagent la responsabilité délictuelle de leurs auteurs ; qu'en retenant que la violation de l'article 4 du « règlement de compétition » - stipulant que « M6 s'engage à ne pas communiquer au public des informations ou des images dégradantes des concurrents » - aurait dû être invoquée sur le terrain contractuel sans aucunement rechercher si la diffusion d'images montrant Mme [Q] accroupie derrière un bosquet pour se cacher de la caméra et de sons laissant entendre distinctement les bruits de l'expulsion douloureuse d'une forte diarrhée ne portait pas atteinte à sa dignité et ne justifiait pas qu'elle agisse sur le terrain extra contractuel pour obtenir de la société de production et du diffuseur la réparation du préjudice qui en a résulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 16 du code civil ;

5°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si Mme [Q] n'était pas recevable à agir sur le terrain délictuel pour obtenir la réparation du dommage résultant du manquement de la société Métropole Télévision – constaté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel- aux engagements contractuels souscrits aux termes de la convention M6 dont l'article 2-3-4, intitulé « Droits de la personne » stipule que la chaîne « ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine, telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

6°) ALORS QUE le juge qui décide que l'action dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'après avoir déclaré irrecevable Mme [Q] en son action fondée sur la responsabilité délictuelle, la cour d'appel l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; qu'en statuant ainsi sur le fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre

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