19 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.554

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01398

Texte de la décision

N° R 21-84.554 F-D

N° 01398




19 OCTOBRE 2021

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021



Mme [T] [Q] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 16 août 2021, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 2 juillet 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant sous contrôle judiciaire et du procès-verbal de sa convocation devant le tribunal correctionnel.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [T] [Q], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Lesclous, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La combinaison des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale méconnaissent-ils la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'exigence d'impartialité des juridictions qui en découle, en ce qu'ils prévoient que la juridiction de jugement, chargée de statuer sur la culpabilité de la personne prévenue, est seule compétente pour se prononcer, à tout moment de la procédure, sur le maintien du contrôle judiciaire de celle-ci ? »

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 394 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte au droit au recours effectif et au principe d'égalité devant la justice garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il ne prévoit aucun droit d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prononcée par le juge des libertés et de la détention tandis que, selon l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, l'appel appartient au seul ministère public à l'exclusion du prévenu ? »

3. Il résulte des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.

4. Les dispositions contestées par la première question ne sont pas applicables au litige dès lors que Mme [Q] n'a pas saisi le tribunal correctionnel d'une demande de mainlevée ou de modification de son contrôle judiciaire, sur le fondement des dispositions combinées des articles 140, 141-1 et 142-8 du code de procédure pénale mais qu'elle a fait appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et du procès-verbal de convocation en justice, appel déclaré irrecevable par la chambre correctionnelle de la cour d'appel, celle-ci n'étant pas saisie de la procédure.

5. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 394 du code de procédure pénale, seules contestées par la seconde question, ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-758/759/760 en date du 31 janvier 2019.

6. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre les questions.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt et un.

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