20 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.583

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01415

Titres et sommaires

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Conditions d'exécution - Absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

Les juges doivent apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée par l'exécution du mandat d'arrêt européen, et non par sa délivrance par les autorités de l'Etat d'émission

Texte de la décision

N° J 21-85.583 F-B

N° 01415


CG10
20 OCTOBRE 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021


Mme [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 22 septembre 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B] [E], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 2 juin 2021, Mme [B] [E], de nationalité française, s'est vue notifier un mandat d'arrêt européen décerné le 16 août 2019 par les autorités judiciaires allemandes aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés de « cambriolage d'un logement privé en combinaison avec des dommages matériels », commis à Munich, le 8 novembre 2018.

3. Elle a comparu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel le 9 juin 2021 et n'a pas consenti à sa remise. Elle a été placée sous contrôle judiciaire le même jour.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche


4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de Mme [E] aux autorités judiciaires de la République Fédérale d'Allemagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exercice de poursuites pénales, alors :

« 1°/ qu'en se bornant à examiner si « la délivrance d'un mandat d'arrêt par les autorités judiciaires allemandes apparaît proportionnée à la gravité de l'infraction » « en dépit des éléments que présente Mme [E] quant à sa vie privée et familiale en France », cependant qu'il lui était demandé de rechercher si la remise de Mme [E], c'est-à-dire l'exécution du mandat d'arrêt, portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, la chambre de l'instruction, qui a de surcroît excédé ses
pouvoirs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter le moyen de Mme [E] pris d'une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et autoriser sa remise aux autorités judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressée vit depuis de nombreuses années à Aulnay-sous-Bois, qu'elle est mère de quatre enfants, tous à sa charge et scolarisés en France.

7. Les juges ajoutent que les faits qui sont imputés à la personne recherchée, punis par le code pénal allemand d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement, sont graves au regard du mode opératoire et de l'importance du préjudice financier causé et que le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte mention de deux condamnations, dont l'une prononcée en Allemagne pour des faits de tentative de cambriolage en réunion.

8. Ils en concluent qu'en dépit des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée, la délivrance d'un mandat d'arrêt européen par les autorités judiciaires allemandes est proportionnée à la gravité de l'infraction, au montant particulièrement élevé de la peine encourue, à l'importance du préjudice causé et aux antécédents de la personne recherchée, notamment sur le territoire allemand, lesquels établissent sa mobilité géographique.

9. C'est à tort que les juges se sont prononcés sur la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la demanderesse par la délivrance du mandat d'arrêt européen par les autorités allemandes.

10. En effet, les juges doivent apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée par l'exécution du mandat d'arrêt européen, et non par sa délivrance.

11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que la remise de Mme [E] aux autorités judiciaires allemandes ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.

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