20 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.459

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10521

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10521 F

Pourvoi n° R 20-17.459




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 7],

2°/ la Caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covéa Risks,

ont formé le pourvoi n° R 20-17.459 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 6],

3°/ à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [W] [R],

4°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

MM. [P], [R], [N] et Mmes [X] et [C], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [W] [R], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covéa Risks, de la SCP Spinosi, avocat de MM. [P], [R], [N] et de Mmes [X] et [C], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [W] [R], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à la Caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] [P], M. [O] [R], Mme [L] [C], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [W] [R], Mme [Z] [X] et M. [B] [N].

2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui de pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [F] et la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covéa Risks, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F] et la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covéa Risks.

M. [E] [F] et la société MMA IARD font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [E] [F] à payer à MM. [V] [P], [O] [R], [B] [N] et Mmes [Z] [X] et [L] [C], cette dernière prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [W] [R], la somme de 3 569 465,05 euros de dommages et intérêts.

1°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 92 et 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, qui prévoient la clôture de la procédure collective après adoption du plan de cession totale et qui limitent strictement la reprise par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, privant ainsi les créanciers de la possibilité d'appréhender un bien relevant de leur droit de gage découvert après la clôture, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt qui a fait application de ces dispositions pour imputer une faute à M. [F] ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, sauf circonstances particulières, il ne peut être fait grief à un mandataire judiciaire d'avoir saisi un juge dans l'intérêt des créanciers s'il a obtenu gain de cause ; qu'en reprochant à M. [F] d'avoir sollicité la rétractation de l'ordonnance le nommant comme mandataire ad hoc avec pour mission, d'une part, de rouvrir la procédure et, d'autre part, de recevoir et répartir entre les créanciers les sommes dues par la Coface, pour obtenir sa désignation de ce seul second chef de mission, dès lors que la réouverture de la procédure et la distribution des fonds étaient impossibles, cependant que, sauf circonstances particulières qu'elle n'a pas caractérisées, la formulation d'une telle demande ne pouvait constituer une faute dès lors qu'elle avait été accueillie par un juge, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, ne commet pas de faute le mandataire judiciaire, chargé de la défense de l'ensemble des intérêts des créanciers, qui saisit un juge pour trancher une question de droit dont l'issue était incertaine ; qu'en reprochant à M. [F] d'avoir sollicité la rétractation de l'ordonnance le nommant comme mandataire ad hoc avec pour mission, d'une part, de rouvrir la procédure et, d'autre part, de recevoir et répartir entre les créanciers les sommes dues par la Coface, pour obtenir sa désignation comme mandataire simplement chargé de ce second chef de mission, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9, al. 1), si à l'époque où il avait agi la question de savoir si, après la clôture de la procédure, il était possible de faire nommer un mandataire ad hoc pour répartir entre les créanciers des sommes qui auraient été recouvrées, n'était pas tranchée et si, partant, le liquidateur n'était pas fondé à saisir un juge pour qu'il adopte une solution favorable aux créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité civile a pour fonction de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en retenant, pour condamner M. [F] à indemniser les anciens actionnaires de la société Gisa, que la distribution des fonds aux créanciers de cette dernière était intervenue en exécution de l'ordonnance du 25 juillet 2006, prise par le président du tribunal de commerce conformément à la demande de l'administrateur, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 10), si dans l'hypothèse où il se serait abstenu d'en solliciter la rétractation, M. [F] n'en aurait pas moins été tenu par l'ordonnance du 29 avril 2005 de distribuer les fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. [P], [R], [N] et Mmes [X] et [C], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [W] [R].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [E] [F] à payer à MM. [V] [P], [O] [R], [B] [N] et Mmes [Z] [X] et [L] [C], cette dernière prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [W] [R], la somme de 3 569 465,05 euros de dommages et intérêts.

1°) Alors que, d'une part, pour limiter à la somme de 3.569.465 euros la condamnation de Me [F], l'arrêt retient que le préjudice consiste dans la perte de chance des anciens actionnaires de la société GISA de percevoir les fonds distribués à tort par Me [F] aux créanciers de la société GISA, lesquels s'élèvent à la somme de 5.949.108 euros ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu par Me [F] que le préjudice subi par les anciens actionnaires de la société GISA consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de l'existence d'un tel préjudice sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, d'autre part, en tout état de cause, pour limiter à la somme de 3.569.465 euros la condamnation de Me [F], l'arrêt retient que le préjudice consiste dans la perte de chance des anciens actionnaires de la société GISA de percevoir les fonds distribués à tort par Me [F] aux créanciers de la société GISA, lesquels s'élèvent à la somme de 5.949.108 euros ; qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers de la société GISA ne pouvaient plus prétendre, postérieurement à la clôture de la procédure collective de celle-ci, au paiement de leur créance, de sorte qu'en l'absence de saisine du tribunal, les sommes versées par la COFACE auraient été nécessairement réparties entre les anciens actionnaires de la société GISA, la cour d'appel a violé l'article 90 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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