20 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-19.409

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100633

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° Q 19-19.409







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [U] [V], domicilié [Adresse 3]), agissant en qualité d'héritier d'[L] [Q], épouse [V], a formé le pourvoi n° Q 19-19.409 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société Robert et [Y] [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne M. [T] [W], pris en qualité de notaire liquidateur de la société Robert et [Y] [M],

3°/ à la société Les Mutuelles du Mans assurance IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [O] et [Y] [M], en la personne de M. [T] [W], ès qualités, et de la société Mutuelles du Mans assurance IARD, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 2019), [X] [F] [P], décédé en 1985, a laissé pour lui succéder ses trois enfants, [R] [K], [X] [A] et [I] [S] [P]. Suivant acte authentique des 16 et 18 avril 1994 dressé par M. [M], notaire, [X] [A] [P] a cédé à sa soeur [R] [K] [P] sa part indivise dans la succession de leur père. Par actes des 25 janvier et 3 février 1996, [R] [K] [P] a cédé à sa fille, [L] [V], l'ensemble de ses droits indivis.

2. Assignée en liquidation et partage de la succession de [X] [F] [P] par [L] [V], Mme [G] [P], venant aux droits d'[I] [S] [P], a demandé, par conclusions du 21 mai 2004, la nullité de l'acte de cession des 16 et 18 avril 1994, et, par voie de conséquence, de la cession des 25 janvier et 3 février 2016.

3. Un arrêt du 9 septembre 2013, ayant acquis l'autorité de chose jugée, a accueilli les demandes formées par Mme [G] [P], dit que [L] [V] et Mme [G] [P], venant aux droits d'[I] [S] [P], détiennent chacune la moitié des droits indivis dans la succession de [X] [F] [P] et ordonné le partage par moitié entre elles des biens dépendant de cette succession.

4. Par acte du 8 septembre 2015, [L] [V] a assigné la société civile immobilière [O] et [Y] [M], en la personne de M. [T] [W], liquidateur, et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD, en responsabilité et indemnisation. Après le décès d'[L] [V], le 4 avril 2016, l'instance a été reprise par son époux, M. [U] [C] [V].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la SCP [O] et [Y] [M], prise en la personne de M. [T] [W], en qualité de liquidateur, et de la société Mutuelles du Mans IARD, alors « que les actions personnelles se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que l'action en réparation d'un dommage causé par l'annulation d'un contrat ne peut courir qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée d'annulation dudit contrat ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de M. [V] à l'encontre du notaire qui était pourtant fondée sur la nullité des actes que ce dernier avait instrumentés, laquelle a été prononcée de manière irrévocable par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 septembre 2013, que dès la demande en annulation desdits actes formée par Mme [G] [P], épouse [H], par conclusions en date du 21 mai 2004, le dommage d'[L] [V] était réalisé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que, bien que la nullité de l'acte de cession dressé les 16 et 18 avril 1994 et, en conséquence, celle de la cession des 25 janvier et 3 février 2016 ne soient devenues définitives qu'en vertu de l'arrêt du 9 septembre 2013, les actes notariés de cession sont contestés depuis que Mme [G] [P] en a, par conclusions, sollicité la nullité, soit depuis le 21 mai 2004.

8. En statuant ainsi, alors que le dommage subi par [L] [V] ne s'est manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée du 9 septembre 2013 prononçant la nullité des donations successives, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le notaire a commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société civile professionnelle [O] et [Y] [M], prise en la personne de M. [T] [W], ès qualités, et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [V]

M. [U] [C] [V], venant aux droits de [L] [Q] épouse [V], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action engagée à l'encontre de la SCP Robert et Daniel Beaubrun, notaires, prise en la personne de Me [T] [W], ès qualités de liquidateur de la SCP Beaubrun, et de la société Mutuelles du Mans Iard se heurtait à une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable son action en responsabilité à l'encontre de la SCP Beaubrun, notaires associés, prise en la personne de son liquidateur, Me [T] [W] ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la prescription applicable à l'action engagée par [L] [V] est celle prévue par l'article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le premier juge a retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action est le 21 mai 2004, date des conclusions de Mme [G] [P] épouse [H] déclarant reprendre l'instance suite au décès de son père [I] [S] [P] et appelant en intervention forcée Me [Y] [M] et Mme [Z] [E] afin que la procédure leur soit opposable et demandait à la cour de déclarer nuls l'acte de cession des 16 et 18 avril 1994 et l'acte de donation des 25 janvier et 3 février 1996 ; que l'appelant fait valoir qu'en 2004, l'action ne pouvait être engagée en l'absence de dommage, seul l'arrêt du 9 septembre 2013, déclarant nul l'acte de cession des 16 et 18 avril 1994 et par voie de conséquence l'acte de donation des 25 janvier et 3 février 1996, jugeant que les deux parties détenaient chacune 50% des droits indivis dans la succession de [X] [F] [B], a fixé le dommage ; qu'il est (de) principe jurisprudentiel que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il est certain que dès la demande formulée par Mme [G] [P] épouse [H] selon conclusions du 21 mai 2004 en annulation de l'acte de cession des 16 et 18 avril 1994 pour absence de cause, et par voie de conséquence, de l'acte de donation, le dommage d'[L] [V] était réalisé, puisqu'elle avait une parfaite connaissance du rapport de l'expert [N] attribuant une valeur de 13.800.000 francs aux biens cédés par [X] [A] [P] à sa mère alors que le prix de cession était de 1.200.000 francs, soit près de 12 fois inférieur à l'évaluation, pour avoir été à l'origine de la procédure ayant abouti au jugement du 6 février 1997 désignant l'expert et avoir demandé au tribunal d'homologuer son rapport, ce qu'il a fait par jugement du 22 avril 1999 ; que par ailleurs, au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 6 septembre 2010, alors qu'elle avait tout loisir d'engager une action en responsabilité contre le notaire, lequel avait reçu mandat de déterminer le prix de vente, puisqu'elle reconnaissait la vileté du prix de vente, elle a soutenu que [X] [A] [P] a voulu favoriser sa soeur et que l'acte de vente constitue une donation indirecte ; qu'en conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle déclare M. [V], aux droits d'[L] [V], irrecevable en son action comme prescrite ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est utile de rappeler que : - Mme [L] [Q] épouse [V] est à l'initiative de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 6 septembre 2010, - Me [Y] [M] n'était pas partie à la procédure qui a donné lieu au jugement des 6 février 1997 et 22 avril 1999, Mme [G] [P] épouse [H] est intervenue devant la cour d'appel suite à l'appel formé par son père M. [I] [B] au jugement en date du 22 avril 1999, - Mme [G] [B] a notifié ses conclusions en reprise d'instance le 21 mai 2004 et a fait assigner en intervention forcée Mme [E], clerc de notaire, et Me [Y] [M] afin de leur rendre opposable la procédure ; que c'est à cette date (le 21 mai 2004) que Mme [G] [P] a demandé à la juridiction d'appel de déclarer nul l'acte de cession des 16 et 18 avril 1994 et les actes de donation et cessions des 25 janvier 1996 et 3 février 1996 en estimant qu'à compter de cette date la responsabilité du notaire pouvait être engagée, étant précisé qu'à ce stade Mme [L] [V] n'a formulé aucune demande à l'encontre du notaire ; que la cour d'appel de Basse-Terre a rendu un arrêt le 2 octobre 2006, modifié par un arrêt du 16 avril 2007, qui a déclaré Mme [G] [P] épouse [H] recevable en ses demandes de nullité des actes de cession et de donation et a infirmé les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Basse-Terre les 6 février 1997 et 22 avril 1999 et, statuant de nouveau, a ordonné une expertise d'une part et a ordonné qu'il soit procédé par le président de la chambre aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre [L] [Q] et [I] [P] ; que suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2008 et du dépôt du rapport d'expertise le 15 octobre 2009, les parties ont de nouveau conclu devant la cour d'appel de renvoi, l'appelante, Mme [H] a repris ses réserves sur une éventuelle responsabilité du notaire et Mme [L] [Q] épouse [V], en sa qualité d'intimée, n'a présenté aucune demande quant à la responsabilité du notaire ; que dans son arrêt du 6 septembre 2010, la cour note au dernier paragraphe de la page 7 que Mme [L] [V] forme les demandes suivantes : « - prononcer un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice jusqu'au résultat d'une procédure pénale dirigée contre le conseil de l'appelante et susceptible de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 2 octobre 2006. Mais avant dire-droit : - ordonner un complément d'expertise qui tienne compte des évolutions futures du plan d'urbanisme de l'île de [Localité 1] pour que le partage judiciaire soit équitable, - condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 9.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée tant (par) la SCP [O] et [Y] [M], prise en la personne de son liquidateur, Me [T] [W], que la compagnie Mutuelles du Mans Iard doit être accueillie ; qu'en effet, le point de départ du délai de prescription de l'action dont disposait Mme [V] à l'encontre du notaire aux fins de mise en cause de sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil est celui qui correspond à la date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant de diligenter cette action au sens de l'article 2224 du code civil, soit incontestablement aux conclusions de Mme [G] [P] épouse [H], en date du 21 mai 2004, étant rappelé qu'aux termes de ses écritures, l'appelante demande que soient déclarés nuls les actes litigieux et qu'elle soulève l'inopposabilité à elle-même de l'acte de donation du 25 janvier alors que dans le même temps, Mme [L] [Q] épouse [V] ne présentait aucune demande ni réserve quant à la responsabilité du notaire rédacteur des actes litigieux ; qu'en outre, en page 13 de l'arrêt du 6 septembre 2010, il a été précisé sur la demande de mise en cause de Me [Y] [M], notaire, et Mme [E], clerc, que : « La nullité de l'acte de cession pour absence de cause est susceptible de fonder, le cas échéant, une action en responsabilité tant contre le notaire rédacteur que contre le mandataire qui doit rendre compte de la bonne exécution de son mandat auprès du mandant ou de ses ayants-droit » ; mais que cette constatation de la cour d'appel n'est pas de nature à bénéficier à Mme [V] laquelle à aucun moment n'a pris l'initiative procédurale à l'encontre du notaire ayant pour effet de suspendre le délai de prescription qui courait depuis 2004 ; que d'ailleurs l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 septembre 2013 vient corroborer cette analyse puisqu'à la page 4 de cette décision, il est mis en exergue que c'est seulement à ce stade que Mme [L] [Q] épouse [V] conclut pour la première fois sur la responsabilité du notaire, et ce, dans les termes suivants : « … qui avait une parfaite connaissance du marché immobilier de Saint-Barthélemy ne pouvait méconnaître la valeur réelle des actifs dépendant de la succession et était tenu d'informer les parties de l'ensemble des risques et des conséquences de cette sous-évaluation » ; qu'ainsi, la cour a rejeté ces demandes formulées contre le notaire en indiquant en page 6 que « les demandes nouvelles formées par Mme [L] [V] sont irrecevables par application de l'article 633 du code de procédure civile », de sorte que la délivrance de la présente assignation en date du 8 septembre 2015 ne saurait pallier aux oublis procéduraux précédents ; qu'il s'ensuit que selon les dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil), l'action en responsabilité de Mme [L] [Q] épouse [V] à l'encontre du notaire est prescrite du fait que l'assignation est intervenue plus de 11 années après la remise en cause par Mme [G] [H] des actes de cession et de donation ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'action en responsabilité de M. [U] [C] [V] venant aux droits de Mme [L] [Q] épouse [V] à l'encontre de la SCP Beaubrun, notaires associés, prise en la personne de son liquidateur, Me [T] [W] ;

1°) ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que l'action en réparation d'un dommage causé par l'annulation d'un contrat ne peut courir qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée d'annulation dudit contrat ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de M. [U] [C] [V] à l'encontre du notaire qui était pourtant fondée sur la nullité des actes que ce dernier avait instrumentés, laquelle a été prononcée de manière irrévocable par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 septembre 2013, que dès la demande en annulation desdits actes formée par Mme [G] [P] épouse [H] par conclusions en date du 21 mai 2004, le dommage d'[L] [V] était réalisé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent se fonder sur les éléments d'un rapport d'expertise annulé s'ils ne sont corroborés par d'autres éléments du dossier ; que dès lors, en retenant, pour dire que le dommage d'[L] [V] s'était manifesté dès le 21 mai 2004, lorsque Mme [G] [P] épouse [H] a sollicité par conclusions la nullité de l'acte de cession des droits successoraux de [X] [A] [B] à [R] [K] [P] épouse [Q] et par voie de conséquence la donation consentie par cette dernière à sa fille, [L] [Q] épouse [V], et juger en conséquence que l'action engagée par M. [U] [C] [V], venant aux droits d'[L] [V] plus de cinq ans après cette date était prescrite, qu'[L] [V] avait une parfaite connaissance du rapport de l'expert [N] qui avait attribué aux biens cédés par [X] [A] [P] une valeur de près de 12 fois supérieur au prix auquel ils avaient été cédés, pour avoir été à l'origine de la procédure ayant abouti au jugement du 6 février 1997 désignant l'expert et avoir demandé au tribunal d'homologuer son rapport, ce qu'il avait fait par un jugement en date du 22 avril 1999, dont il était pourtant constant qu'ils avaient été infirmés par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 2 octobre 2006, ce dont il résultait que ledit rapport était nul, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur la connaissance par [L] [V] le 21 mai 2004 d'un rapport d'expertise nul, a violé les articles 1353, devenu 1382, du code civil, ensemble les articles 175 et 232 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour dire que le dommage d'[L] [V] s'était manifesté dès le 21 mai 2004, lorsque Mme [G] [P] épouse [H] a sollicité par conclusions la nullité de l'acte de cession des droits successoraux de [X] [A] [B] à [R] [K] [P] épouse [Q] pour absence de cause et par voie de conséquence la donation consentie par cette dernière à sa fille, [L] [Q] épouse [V], et juger en conséquence que l'action engagée par M. [U] [C] [V], venant aux droits d'[L] [V] plus de cinq ans après cette date était prescrite, qu'au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 6 septembre 2010, cette dernière avait eu tout le loisir d'engager une action en responsabilité contre le notaire, lequel avait reçu mandat de déterminer le prix de vente, puisqu'elle reconnaissait la vileté du prix de vente et soutenait que [X] [A] [P] avait voulu favoriser sa soeur et que l'acte de vente constituait une donation indirecte, sans même examiner, fût-ce sommairement, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2012 qui avait cassé l'arrêt de la cour d'appel du 6 octobre 2010 en ce qu'il avait prononcé la nullité de la cession des droits successoraux de [X] [A] [P] à sa soeur, [R] [K] [P] veuve [Q], en ayant soulevé un moyen d'office tiré du caractère dérisoire du prix qui y était stipulé, lequel était pourtant de nature à démontrer qu'à la date du 21 mai 2004, [L] [V] n'était pas en mesure d'engager la responsabilité du notaire pour avoir instrumenté une vente entachée de nullité pour avoir été conclue à un prix dérisoire, une telle nullité n'ayant pas demandée à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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