20 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-87.088

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01159

Titres et sommaires

PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Prononcé - Motivation - Nécessité - Applications diverses

En application des articles 132-1, 132-19, 132-23, 485 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, il résulte du point 9 de la décision Cons. constit., 26 octobre 2018, n° 2018-742 QPC, qu'elle "présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce", de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale, et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ; Justifie sa décision la cour d'appel, qui pour fixer la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de celle de la peine, énonce que cette mesure est justifiée par la répétition des agissements de l'intéressé

Texte de la décision

N° Z 20-87.088 FS-B

N° 01159


ECF
20 OCTOBRE 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021



M. [P] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 10 décembre 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, en récidive, l'a condamné à treize ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, 200 000 euros d'amende, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a prononcé une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Leprieur, Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivi des chefs susvisés, M. [P] [C] a été condamné, par jugement du 28 mai 2020, à onze ans d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de quitter le territoire national et à la confiscation des scellés.

3. M. [C] a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches


4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné M. [C] à une peine de treize ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers et à une amende de 200 000 euros, alors :

« 2°/ que constituant une modalité d'exécution de la peine, la période de sûreté, qui présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ; qu'en condamnant M. [C] à une peine de treize ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers sans motiver spécialement, au regard des circonstances particulières de l'espèce, l'élévation de la période de sûreté aux deux tiers de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »




Réponse de la Cour

6. Après avoir justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard du prévenu en se référant à la gravité des faits, au rôle du demandeur dans un trafic de stupéfiants organisé, à son état de récidive et à l'absence de gages d'amendement, la cour d'appel, pour fixer la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de celle de la peine, énonce que cette mesure est justifiée par la répétition des agissements de l'intéressé.

7. En l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision.

8. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.

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