14 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-70.014

Deuxième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2021:C215016

Texte de la décision

Demande d'avis
n°M 21-70.014

Juridiction : la cour d'appel de Nouméa




SA7





Avis du 14 octobre 2021



n° 15016 D








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Deuxième chambre civile


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

La Cour de cassation a reçu le 19 juillet 2021, une demande d'avis formée le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Nouméa, dans une instance opposant, d'une part, [1], d'autre part, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT).

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et les observations écrites et orales de M. de Monteynard, avocat général.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« Comment concilier, au vu notamment de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel :

- les dispositions localement toujours en vigueur du décret modifié n°57-245 du 24.02.1957, promulgué par l'arrêté n°2079 du 25.11.1957 (JONC des 9 et 16.12.1957, p.672) sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les Territoires d'Outre-Mer, et notamment ses articles 34 et 35,
- les dispositions des articles 6-1 et suivants de l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
- et les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna , qui créent une nouvelle sous-section étendant à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les règles relatives aux tiers payeurs de la loi du 5 juillet 1985,

au regard des demandes formulées en Nouvelle-Calédonie par la caisse des allocations familiales et des accidents du travail (CAFAT), dont les missions sont comparables à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), à l'encontre de l'employeur dont la faute inexcusable a été établie, tendant au remboursement des débours correspondant généralement aux préjudices patrimoniaux temporaires décomposés en :

* dépenses de santé actuelles (frais d'hospitalisation, de radiologie, de pharmacie, de kinésithérapie, de laboratoire et de prothèses),
* pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières) ? »

Examen de la demande d'avis

2. Le décret du 24 février 1957, modifié, relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer, applicable en Nouvelle-Calédonie, selon son article 1er, jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, fixe un régime spécifique pour la réparation des accidents du travail dans ces territoires qui exclut la réparation du préjudice conformément aux règles du droit commun lorsque l'accident n'est pas dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés.

3. Selon l'article 12 de ce décret, la couverture des charges qu'il institue est assurée exclusivement par des cotisations assises sur l'ensemble des salaires et gains perçus par les bénéficiaires de ces dispositions, dans la limite d'un plafond fixé, le cas échéant, par l'assemblée territoriale, qui sont entièrement à la charge de l'employeur.

4. Selon l'article 34 de ce même texte, lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit sont majorées. Le montant de la majoration est fixé par l'organisme assureur en accord avec la victime et l'employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail compétent sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par l'organisme assureur qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur.

5. Aux termes de l'article 35 de ce texte, si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du décret. L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités en application du décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui.

6. Il en résulte qu'en l'absence de faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés, la CAFAT, qui a assuré à la victime d'un accident du travail survenu dans ce territoire le versement des indemnités et des rentes prévues par ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, ne peut agir à l'encontre de l'employeur selon les règles du droit commun.

7. Ne sont applicables en l'espèce ni les dispositions du code de la sécurité sociale, ni celles des articles 6-1 et suivants de l'ordonnance du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ni celles de l'article 7 de l'ordonnance du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, qui créent une nouvelle sous-section étendant à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les règles relatives aux tiers payeurs de la loi du 5 juillet 1985.

8. Dès lors, la CAFAT ne saurait solliciter de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue le remboursement des dépenses exposées par elle correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires décomposés en dépenses de santé actuelles (frais d'hospitalisation, de radiologie, de pharmacie, de kinésithérapie, de laboratoire et de prothèses), et pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières).

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

EST D'AVIS QUE les dispositions du décret du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer sont d'application exclusive en Nouvelle-Calédonie. Ce texte fixe un régime spécifique pour la réparation des accidents du travail dans ces territoires qui exclut la réparation du préjudice conformément aux règles du droit commun lorsque l'accident n'est pas dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés.

Il résulte de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, que la caisse des allocations familiales et des accidents du travail ne saurait solliciter de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue le remboursement des dépenses exposées par elle correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires décomposés en dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 6 octobre 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mme Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Aubagna, greffier de chambre.

Le présent avis est signé par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, le président et le greffier de chambre.

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