13 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.042

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10551

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10551 F

Pourvoi n° B 20-14.042




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-14.042 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [Adresse 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [Adresse 3], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Adresse 2], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 3] et la condamne à payer à la société [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société [Adresse 3] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI n° OPP-18-4104 du 28 mars 2019 et d'avoir condamné cette société à payer à la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la comparaison des produits

La société [Adresse 3] soutient que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure dont elle est titulaire.

La société [Adresse 2] soutient pour sa part que si certains des produits couverts par les signes en conflit sont identiques, ce n'est pas le cas de tous les produits.

Or, la demande de marque formée par la société [Adresse 2] porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres, digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux, extraits ou essences alcooliques ». La marque antérieure invoquée par la société [Adresse 3] vise les « vins » (classe 33).

C'est donc à juste titre que l'INPI a pu considérer que les « vins » de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque antérieure, et que l'ensemble de ces produits relèvent de la catégorie des boissons alcoolisées, de la sorte que ces produits présentent la même nature, fonction et destination et ce, indépendamment de leur teneur en alcool, et sont commercialisés, contrairement à ce que prétend la société [Adresse 2] dans des points de vente similaires (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, rayons proches des grandes surfaces).

Sur la comparaison des signes La société [Adresse 3] reproche au directeur de l'INPI d'avoir écarté tout risque de confusion ou d'association entre les signes en cause. Elle fait valoir des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.

La société [Adresse 3] indique, notamment, que les deux marques sont des signes verbaux, sans typographie particulière et longs, débutant par la même architecture ECHO DE (D'), ce qui très caractéristique, suivi de l'évocation d'un grand château bordelais. La société opposante souligne également les ressemblances phonétiques, qui selon elle, sont significatives, les deux termes « [Adresse 3] » et « [Adresse 2] » se caractérisant par la présence d'une séquence à la prononciation nasale (« YN » se prononçant « IN ») et de la consonne « G » aÌ la consommation douce caractéristique « J », avec un même rythme. La société opposante considère également que le pouvoir évocateur des signes est exactement le même, puisqu'ils font tous deux référence aÌ un écho, c'est-à-dire aÌ la notion de réflexion du son, qui en l'occurrence, correspond au concept du second vin d'un château bordelais prestigieux.

Or, le signe critiqué ne constituant pas la reproduction identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il existe un risque de confusion en ces deux signes, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte des facteurs pertinents du cas d'espèce. A cet égard, cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur une impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants.

Au cas d'espèce, s'il est possible de considérer que les deux marques disposent d'une architecture commune, reposant, notamment sur un terme d'attaque identique (« ECHO DE ou ECHO D' »), faisant référence communément aÌ la notion de réflexion du son, et évoquant l'idée du second vin du château bordelais auquel il s'attache, il n'apparait pas pertinent pour des raisons identiques, d'admettre que ce terme d'attaque présente un caractère déterminant de nature à créer la confusion dans l'esprit du consommateur de référence, le terme « ECHO » fonctionnant ici comme un élément d'appel visant aÌ inciter le consommateur aÌ s'interroger sur le château auquel il se trouve lié par une préposition. Sur ce point, les marques en conflit amènent nécessairement la clientèle aÌ constater que l'origine des deux vins n'est pas identique, puisque les deux châteaux en cause ne sont pas situés sur le même terroir viticole, [Adresse 3] étant un Grand Cru du Bordelais sis aÌ [Localité 1], tandis que [Adresse 2], est un grand cru classé de [Localité 2], la notoriété s'attachant aÌ chacun de ces vins étant de nature aÌ renforcer la distinctivité des produits en cause.

Il résulte donc de ces considérations que nonobstant l'identité ou la similarité des produits, les signes en présence produisent une impression d'ensemble qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit aÌ confondre, voire aÌ associer les deux signes et aÌ leur attribuer une origine commune.

Le recours formé par la société [Adresse 3] sera rejeté. » ;

1°) ALORS QUE pour l'appréciation globale du risque de confusion entre les marques en cause, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et le cas échéant, d'évaluer l'importance à accorder à ces différents éléments ; qu'il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique des marques puisse créer un risque de confusion ; qu'en relevant que les signes en présence produisent une impression d'ensemble qui exclut tout risque de confusion, sans se livrer, comme elle y était invitée, à une analyse du degré de similitude existant entre les signes sur le plan phonétique, au moyen d'une comparaison des sonorités produites par chacune des marques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 713-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019 ;

2°) ALORS QUE le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; qu'un tel risque peut exister même lorsque, pour le public, les produits en cause ont des lieux de production différents ; qu'il ne suffit donc pas, afin d'exclure l'existence dudit risque de confusion, de démontrer l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine géographique des produits en cause ; qu'en affirmant que les marques en conflit amèneraient nécessairement la clientèle à constater que l'origine des deux vins n'est pas identique, puisque les deux châteaux en cause ne sont pas situés sur le même terroir viticole, [Adresse 3] étant un Grand Cru du Bordelais sis à [Localité 1] tandis que [Adresse 2] est un Grand Cru classé de [Localité 2], sans rechercher si, alors même que les deux châteaux bordelais en cause ne sont situés sur le même terroir viticole, le consommateur d'attention moyenne ne pouvait être conduit à croire que les produits visés par les marques « Echo de [Adresse 3] » et « Echo d'[Adresse 2] » provenaient, à tout le moins, d'entreprises économiquement liées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 713-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019 ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses écritures devant la cour d'appel, la société [Adresse 3] soulignait qu'au sein des marques en litige, les termes « [Adresse 3] » et « [Adresse 2] » renvoyaient à des marques de châteaux, dont l'usage est, conformément à la réglementation viticole, réservé aux vins provenant d'un lieu ainsi dénommé ; qu'elle faisait valoir, en conséquence, que les termes « [Adresse 3] » et « [Adresse 2] » ne faisaient ainsi qu'indiquer le lieu de production des vins et que c'étaient les termes « Echo de/d' », placés en attaque, qui constituaient l'élément distinctif et prépondérant au sein des signes en cause, en sorte que la reprise de l'architecture caractéristique, constituée des termes « Echo de » suivis du nom d'un château bordelais était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; qu'en écartant l'existence d'un tel risque entre les marques « Echo de [Adresse 3] » et « Echo d'[Adresse 2] », sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant qu'il n'apparaissait pas pertinent d'admettre que le terme « Echo de » ou « Echo d' » « présente un caractère déterminant de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur », tout en constatant, d'une part, que ce terme constitue l'élément d'attaque des marques en cause et que « Echo » fonctionne comme un « élément d'appel visant à inciter le consommateur aÌ s'interroger sur le château auquel il se trouve lié par une préposition », et d'autre part, que les termes « [Adresse 3] » et « [Adresse 2] » renvoient, quant à eux, au château bordelais dont est issu le vin, ce dont il résultait que c'était l'élément d'attaque « Echo de » ou « Echo d' » qui exerçait un pouvoir distinctif prépondérant au sein des marques en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 713-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019.

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