13 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.928

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10550

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10550 F

Pourvoi n° C 20-13.928




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société Sodias, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-13.928 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société DSP atouts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Sodias, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société DSP atouts, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodias aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodias et la condamne à payer à la société DSP atouts la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Sodias.

LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR dit que la faute commise par la société DSP Atouts tant dans l'exécution que dans la résiliation du contrat de collaboration conclu le 5 février 2015 a seulement causé à la société Sodias une perte de chance de 30 % de dispenser cinq formations comprenant au moins sept stagiaires chacune et condamné la société DSP Atouts à régler à la société Sodias la seule somme de 7 335 euros TTC au titre de la perte de chance subie ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la société DSP Atouts, sur la faute de la société DSP Atout, sur la faute dans l'exécution du contrat, il résulte des clauses du contrat de collaboration commerciale conclu le 5 février 2015 entre la société Sodias et la société DSP Atouts que cette dernière devait prospecter des stagiaires pour suivre des formations dispensées par la société Sodias et organiser matériellement lesdites formations en trouver un lieu de formation adéquat et des dates ; qu'il a également été convenu que le nombre minimum de stagiaires par formation serait de sept et que le fichier nécessaire à l'organisation d'une formation serait fourni par la société DSP Atouts ; que le contrat prévoyait que la société Sodias s'engageait à commander un minimum de cinq formations sur la durée du contrat ;

qu'en effet, la clause 7 du contrat intitulée « Volumes, tarifs et facturation » prévoit que : « Le CLIENT a la possibilité de commander un nombre maximal de formations par mois avec une répartition par départements. La commande minimale est de 5 formations. » ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient la société Sodias, il n'y avait aucune obligation de résultat à la charge de la société DSP Atouts, le minimum de cinq formations prévues au contrat portant exclusivement sur son engagement de faire organiser par la société DSP Atouts un minimum de cinq formations ; qu'il ressort ainsi du bon de commande du 5 février 2015 que la société Sodias s'est engagée à l'égard de la société DSP Atouts à lui commander l'organisation de cinq formations ;

que, dans la mesure où il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation de résultat n'incombait à la société DSP Atouts, celle-ci n'était tenue que d'une obligation de moyens consistant à utiliser son fichier de clients pour trouver des stagiaires intéressés par les formations dispensées par la société Sodias puis à organiser lesdites formations (lieux, dates...) ;

que, si la société DSP Atouts produit différents courriels justifiant des démarches accomplies entre le 5 février 2015 et le 7 mai 2015, il est démontré qu'elle a résilié le contrat unilatéralement le 21 mai 2015 alléguant une incapacité à mener à bien la mission confiée après seulement trois mois alors même qu'elle était tenue aux diligences nécessaires pendant une année ; que l'inexécution de son obligation de moyens est donc établie ;

que, sur la faute dans la résiliation du contrat, (…) ; qu'il est avéré que la société DSP Atouts a résilié unilatéralement le contrat la liant à la société Sodias en dehors des cas contractuellement prévus ; que cette résiliation constitue donc une faute entraînant sa responsabilité à l'égard de la société Sodias ;

que, sur le préjudice économique, il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation de résultat n'incombait à la société DSP Atouts de sorte que la société Sodias ne peut affirmer que les cinq formations prévues au contrat auraient dû avoir lieu avec certitude ; que, dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir que d'une perte de chance ; que, toutefois il est établi que la résiliation anticipée du contrat de collaboration commerciale avec la société DSP Atouts l'a privée d'une chance de dispenser lesdites formations ; qu'il convient donc d'estimer le pourcentage de perte de chance subie par la société Sodias ; qu'il résulte des propres écritures de la société Sodias que la période la plus propice à la vente de formations était comprise entre les mois de février et juillet et qu'entre les mois de février et mai 2015, la société DSP Atouts n'a réussi à trouver que cinq stagiaires pour une seule formation ; qu'au vu de ces éléments, la perte de chance de la société Sodias de réaliser ces cinq formations sera estimée à 30% ; que la société Sodias justifie que le coût d'une formation s'élevait à 700 euros HT par stagiaire, soit 4 900 euros par formation et que les charges par formation s'élevaient à 825 euros (comprenant le salaire du formateur et ses frais de trajet et de restauration, la location de salle et le matériel) ; que, dans ces conditions, il sera alloué à la société Sodias une somme de 7 335 euros TTC (4 075 euros HT x 5 = 20 375 euros HT ou 24 450 euros TTC x 30%) au titre de la perte de chance subie ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point » ;

1°/ ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, l'article 7 du contrat litigieux stipulait que « Le CLIENT a la possibilité de commander un nombre maximal de formations par mois avec une répartition par départements. La commande minimale est de 5 formations. (…) Pour la commande teste actuelle, de 5 formations qualifiées, le règlement de l'acompte à nous faire parvenir par virement est d'un montant TTC de 2 547 euros. Le solde par chèque bancaire joint à la commande d'un montant de 2 547 euros TTC. (…) » ; que, pour décider que la société DPS Atouts était tenue, relativement aux cinq formations, que d'une obligation de moyens, la cour d'appel n'a pris en compte que la première partie dudit article, omettant celle imposant à la société DPS Atouts, pour la « commande teste actuelle », la fourniture de « cinq formations qualifiées », pour laquelle était exigé le paiement d'un acompte et d'un solde, stipulation dont il résultait que la société DPS Atouts était tenue d'une obligation de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission l'article 7 du contrat de « collaboration commerciale », en violation de l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne saurait statuer par voie d'affirmation générale ; que, pour fixer la perte de chance subies par la société Sodias à 30 %, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer qu'il résulte de ses conclusions que la période la plus propice à la vente de formations était comprise entre les mois de février et juillet et qu'entre les mois de février et mai 2015, la société DSP Atouts n'a réussi à trouver que cinq stagiaires pour une seule formation ; qu'en se déterminant ainsi, par simple affirmation, et sans davantage s'expliquer sur le taux de perte de chance qu'elle retenait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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