13 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.052

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100617

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° Z 20-15.052







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société R+V Allgemeine Versicherung AG, société de droit allemand par actions, dont le siège est [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° Z 20-15.052 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lingenheld environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]),

2°/ à la société Compagnie SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sagena,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société R+V Allgemeine Versicherung AG, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Lingenheld environnement, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Compagnie SMA, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.959), le 16 octobre 2009, la société française Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung (la société R+V), un contrat pour la livraison en France de panneaux photovoltaïques et avec la société Thermovolt France, assurée auprès de la société Sagena, un contrat portant sur le montage de ces éléments.

2. Invoquant des retards et des malfaçons, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V et la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

3. La société R+V a soulevé une exception d'incompétence internationale devant le juge de la mise en état.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société R+V fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors « qu'en vertu de l'article 8 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière commerciale, les règles de compétence en matière d'assurance sont exclusivement énoncées aux articles 9 à 14 du Règlement ; qu'en principe, l'assureur ne peut être attrait que devant le tribunal de l'Etat où il a son domicile ; que l'assureur de responsabilité ne peut être attrait par le tiers lésé devant le tribunal du domicile de ce dernier qu'à la condition que l'action directe soit possible au regard de la loi du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la société R+V Versicherung AG faisait valoir dans ses écritures que le droit de l'Union prévoit des règles de compétence spécifiques s'agissant des actions exercées contre les assureurs, soulignant que la compétence territoriale de la juridiction du lieu du tiers lésé ne peut être retenue qu'à la condition que l'action directe soit possible au regard de la loi du contrat d'assurance, ce qui n'était pas le cas puisque le contrat d'assurance souscrit auprès de la société R+V Versicherung AG par la société Thermovolt AG n'était pas un contrat d'assurance de responsabilité, mais un contrat d'assurance dommages ; que la cour d'appel a néanmoins retenu la compétence des juridictions françaises, après avoir considéré qu'il convenait d'appliquer l'article 6 du règlement Bruxelles I, permettant d'attraire une personne domiciliée dans un Etat membre devant une juridiction d'un autre Etat membre en cas de pluralité de défendeurs, dès lors que les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'article 6 du Règlement Bruxelles I n'était pas applicable à l'exercice d'une action contre l'assureur de la société Thermovolt AG, la cour d'appel a méconnu ce texte ainsi que les articles 8 à 11 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 et 8 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I » :

5. Aux termes du premier de ces textes, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

6. Selon le second, en matière d'assurances, la compétence est déterminée par les articles 9 à 11, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.

7. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société R+V, l'arrêt retient que les demandes dirigées contre les sociétés Thermovolt et Thermovolt France présentent un lien étroit, dès lors que l'une a fourni et l'autre installé les panneaux photovoltaïques défectueux, que les limites de leurs interventions respectives ne sont pas clairement établies et que diverses fautes sont imputables à chacune d'elles, de sorte que les conditions posées par l'article 6 du règlement n° 44/2001 sont remplies.

8. En statuant ainsi, alors que le renvoi aux critères généraux opéré par l'article 8 du règlement n° 44/2001 exclut l'article 6, la cour d'appel, qui devait apprécier sa compétence au regard des articles 9 à 11, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Lingenheld environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société R+V Allgemeine Versicherung AG

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence formée par la société R+V Versicherung AG et d'avoir dit que le surplus relevait de la compétence de la juridiction de fond ;

AUX MOTIFS PROPRES, SUBSTITUÉS À CEUX DE L'ORDONNANCE CONFIRMÉE, QU'il est liminairement à observer que les règles de compétence juridictionnelle dans l'Union européenne applicables au présent litige sont celles fixées par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit "Bruxelles 1", concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale s'étant substitué à l'ancienne Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; que le règlement, dit "Bruxelles Ibis", n°1215/2012 du 12 décembre 2012, ayant modifié le texte susvisé est en effet entré en vigueur le 10 janvier 2015 et ne s'applique donc pas à l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 29 novembre 2013;
Attendu que la société R+V demande à la cour de dire et juger la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat la liant à la société Thermovolt AG opposable à la société Ligenheld, tiers lésé, ainsi qu'à la compagnie d'assurance SMA et, en conséquence, de déclarer l'ordre de juridiction français territorialement incompétent ; que l'appelante fait à cet égard valoir que la société Ligenheld ne pouvait agir que dans les limites des clauses de garantie contractuelle souscrites par la société Thermovolt AG dans les droits de laquelle elle se trouvait subrogée ; que certes que l'article 23 du règlement "Bruxelles 1" énonce que "si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaitre des différends nés ou à naitre à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties" ; que cependant que la clause invoquée par la société R+V est ainsi rédigée "pour toutes actions engagées sur le fondement du contrat d'assurance, l'attribution de compétence ratione loci sur le territoire fédéral est régie par les dispositions des articles 13, 17, 21 et 29 du code de procédure civile (« ZPO ») et de l'article 48 de la loi relative aux contrats d'assurance" ; qu'en premier lieu, ladite clause apparaît donc ne concerner que les règles de compétence territoriale sur le territoire allemand et non celles applicables entre états membres de la Communauté européenne ; que même à retenir l'existence d'une clause attributive de compétence aux juridictions allemandes, la société R+V ne verse en second lieu aux débats aucun document signé par la société Thermovolt AG de sorte qu'il n'est pas même établi que cette dernière ait accepté ladite clause ; qu'en tout état de cause enfin, la Cour de justice des Communautés européennes puis la Cour de justice de l'Union européenne ont dit pour droit qu'une clause attributive de juridiction n'était opposable qu'à un tiers au contrat ayant expressément souscrit à ladite clause (CJCE 12/05/05 C-112/03, CJUE 7/02/13 C-543-10) ; qu'une clause attributive de juridiction ne produisant donc ses effets qu'entre les parties au contrat et la société Lingenheld n'ayant jamais approuvé une telle clause, celle-ci ne peut être invoquée par la société R+V ; que pour conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise, la SA SMA invoque pour sa part les dispositions de l'article 6 du règlement "Bruxelles I" du du 22 décembre 2000, seul applicable à la cause, aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre "s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément" ; que le moyen en cause étant pour la première fois invoqué lors de la présente instance de renvoi après cassation, la société R+V demande à la cour de le déclarer irrecevable comme nouveau ; que cette dernière prétention ne figure toutefois qu'au motif des conclusions de l'appelante de sorte que, à défaut d'énonciation au dispositif et en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à statuer sur celui-ci ; qu'en tout état de cause l'article 563 du code susvisé dispose que ''pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ... ", l'article 565 énonçant quant à lui que "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent" ; que la SA SMA apparaît dès lors pleinement recevable à invoquer la connexité ; que pour conclure à l'absence de connexité, la société R+V fait valoir, d'une part, son absence de lien de droit avec la société Thermovolt France et la SA SMA et, d'autre part, le caractère distinct des activités des sociétés Thermovolt AG et Thermovolt France ; que l'appelante ajoute n'assurer ni la qualité de production des panneaux électriques, ni celle du montage desdits panneaux en France mais uniquement les dommages causés aux tiers à l'occasion de ce montage ; que cependant l'action de la société Lingenheld étant fondée sur la responsabilité contractuelle des sociétés Thermovolt AG et Thermovolt France, il est à constater que celle-ci sont intervenues, la première en qualité de fournisseur et la seconde comme monteur, sur un unique chantier d'installation de panneaux photovoltaïques à [Localité 1] (67) ; que l'expert judiciaire M. [M] a conclu son rapport en retenant, d'une part, que les limites de l'intervention des deux sociétés susvisées n'étaient pas clairement établies et, d'autre part, diverses fautes imputables auxdites sociétés ayant concouru aux dommages subis par la société Lingenheld ;

Qu'au regard de ces conclusions expertales, la société Lingenheld a sollicité du tribunal de grande instance de Strasbourg la condamnation solidaire des sociétés Thermovolt AG et Thermovold France à l'indemniser de son préjudice ; que les demandes dirigées contre les sociétés susvisées présentent dès lors à l'évidence un lien particulièrement étroit imposant de les instruire et juger ensemble afin de prévenir le risque de décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que les conditions posées par l'article 6 du règlement "Bruxelles I" se trouvant donc remplies et les demandes de la société R+V relatives, à la loi applicable, à la recevabilité d'une action directe à son encontre, à la qualification du contrat l'ayant liée à la société Thermovolt AG et à l'étendue de sa garantie constituant des questions de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état, la décision dont appel sera, par substitution de motifs, confirmée en toutes ses dispositions (arrêt, p. 6 et 7) ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 8 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière commerciale, les règles de compétence en matière d'assurance sont exclusivement énoncées aux articles 9 à 14 du Règlement ; qu'en principe, l'assureur ne peut être attrait que devant le tribunal de l'Etat où il a son domicile ; que l'assureur de responsabilité ne peut être attrait par le tiers lésé devant le tribunal du domicile de ce dernier qu'à la condition que l'action directe soit possible au regard de la loi du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la société R+V Versicherung AG faisait valoir dans ses écritures (concl., p. 6 et 7) que le droit de l'Union prévoit des règles de compétence spécifiques s'agissant des actions exercées contre les assureurs, soulignant que la compétence territoriale de la juridiction du lieu du tiers lésé ne peut être retenue qu'à la condition que l'action directe soit possible au regard de la loi du contrat d'assurance, ce qui n'était pas le cas puisque le contrat d'assurance souscrit auprès de la société R+V Versicherung AG par la société Thermovolt AG n'était pas un contrat d'assurance de responsabilité, mais un contrat d'assurance dommages ; que la cour d'appel a néanmoins retenu la compétence des juridictions françaises, après avoir considéré qu'il convenait d'appliquer l'article 6 du Règlement Bruxelles I, permettant d'attraire une personne domiciliée dans un Etat membre devant une juridiction d'un autre Etat membre en cas de pluralité de défendeurs, dès lors que les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (arrêt, p. 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'article 6 du Règlement Bruxelles I n'était pas applicable à l'exercice d'une action contre l'assureur de la société Thermovolt AG, la cour d'appel a méconnu ce texte ainsi que les articles 8 à 11 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer applicable l'article 6 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, il n'est possible d'attraire une personne domiciliée dans un Etat membre devant la juridiction d'un autre Etat membre qu'en cas de pluralité de défendeurs et si les demandes les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les demandes dirigées contre les sociétés Thermovolt France et Thermovolt AG présentaient un lien particulièrement étroit, dès lors qu'elles étaient intervenues respectivement en tant que monteur et fournisseur de panneaux photovoltaïques et que selon l'expert judiciaire, les limites de l'intervention des deux sociétés n'étaient pas clairement établies, diverses fautes leur ayant été imputées par ailleurs (arrêt, p. 7 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres seulement relatifs aux demandes en responsabilité concernant les sociétés Thermovolt France et Thermovolt AG, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 14 et 15) si l'action exercée à l'encontre de la société R+V Versicherung AG en tant assureur de la société Thermovolt AG, relative à la garantie prétendument due par cet assureur, contestée par ce dernier, avait un rapport suffisamment étroit avec les autres demandes, ce qui n'était pas le cas puisque le contrat souscrit ne garantissait pas la responsabilité de la société Thermovolt AG, pas plus que la qualité de production des panneaux photovoltaïques fournis par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000.

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