12 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.370

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01192

Titres et sommaires

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Application immédiate - Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 modifiant l'article L. 234-13 du code de la route - Modalités de la peine d'annulation du permis de conduire - Portée

Une loi nouvelle moins sévère s'appliquant, selon l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation en force de chose jugée, doit être censurée la décision d'une cour d'appel ayant, après constatation de l'annulation du permis de conduire du prévenu, fixé à trois mois l'interdiction de solliciter un nouveau titre, alors que les nouvelles dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, entrées en vigueur le 27 décembre 2019, avaient substitué à cette modalité l'interdiction, à compter de l'obtention d'un nouveau titre, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique.

Texte de la décision

N° T 21-80.370 F-B

N° 01192


SM12
12 OCTOBRE 2021


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2021



M. [H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2020, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à 400 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à trois mois l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale.

3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, à 400 euros d'amende, à l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai de six mois, et a dit n'y avoir lieu à confiscation du véhicule.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 112-1 du code pénal et L. 234-13 du code de la route.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'annulation du permis de conduire de M. [U] avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de trois mois, alors « que les dispositions nouvelles relatives à une peine s'appliquent aux infractions commises antérieurement à leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 a modifié l'article L. 234-13 du code de la route pour prévoir que l'annulation de plein droit du permis de conduire en cas de commission du délit de l'article L. 234-1 du code de la route en récidive doit être accompagnée d'une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, et non plus de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; que cette nouvelle disposition, qui réduit la durée pendant laquelle l'intéressé ne peut pas conduire, est favorable au prévenu et d'application immédiate ; qu'en constatant l'annulation du permis de conduire de M. [U] avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pour une durée de trois mois, cependant qu'elle aurait dû constater cette annulation avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée qu'elle aurait dû fixer dans la limite de trois ans au plus, la cour d'appel a violé les articles susmentionnés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 111-3, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du code pénal :

8. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

9. Selon le second, les dispositions nouvelles de la loi s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

10. En interdisant à M. [U], après avoir constaté l'annulation de droit de son permis de conduire, de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai de trois mois, la cour d'appel a méconnu la modification de l'article L. 234-13 du code de la route par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé la fixation du délai préalable à l'obtention d'un nouveau permis de conduire au profit de l'interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, alors que cette nouvelle modalité de la peine d'annulation rend cette sanction moins sévère.

11. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation ne portera que sur les conséquences de la peine d'annulation de droit du permis de conduire de M. [U] et aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

13. Toutes les autres dispositions sont expressément maintenues.




PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 10 décembre 2020, en ses seules dispositions relatives aux conséquences de la peine d'annulation de droit du permis de conduire de M. [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que M. [U] a interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois mois, à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.

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