22 September 2011
Cour d'appel de Paris
RG n° 10/04833

Pôle 5 - Chambre 5

Texte de la décision

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011



(n° ,10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04833



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2008/01134





APPELANTE



S.A.S. SABIC INNOVATIVE PLASTIC FRANCE

ayant son siège : [Adresse 3]



représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035,







INTIMEES



SASU AZELIS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ARNAUD

ayant son siège : [Adresse 2]



représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Claire MENDELSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 534, plaidant pour la société d'avocats HAY-MENDELSOHN-BOUSKILA





S.A.S. GAZECHIM PLASTIQUES

ayant son siège : [Adresse 1]



représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS,









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère

Madame Patricia POMONTI, conseillère





Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD









ARRET :



- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***

La SAS Sabic Innovative Plastics France, ci-après Sabic, anciennement GE Plastics France fabrique et commercialise des granulés plastiques de grades variés.



En 2002 elle a fait l'acquisition de la société LNP spécialisée dans la fabrication de compounds, produits obtenus par un processus de fusion entre la matière plastique et des additifs modifiant les caractéristiques physiques , thermiques, électriques ou esthétiques de la matière plastique et pouvant répondre à la demande spécifique de chaque client.



La SA Arnaud anciennement société Compaid s'était spécialisée dans la distribution des produits thermoplastiques à destination d'industries de transformation ; le 28 janvier 2010 , elle a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Azelis France et d'une radiation. 



En 1981, la société Sabic a confié à la société Arnaud la distribution en France de l'une de ses gammes de produits, la gamme LNP Eurostar.



A partir de 2002, la SAS Sabic a eu pour distributeur la SAS Gazechim Plastiques qui a également une activité de distribution de matières thermoplastiques, la distribution de certaines gammes de ses produits.



Le 1er mars 2006, la SAS Sabic a mis un terme à sa relation contractuelle avec la SAS Arnaud lui octroyant un préavis de 9 mois et a décidé en 2007 de confier la distribution des produits de la gamme LNP Eurostar à la SAS Gazechim.



La société Arnaud a estimé ce préavis insuffisant et a considéré qu'elle était victime d'une concurrence déloyale et que sa clientèle avait été détournée.



Par acte en date du 31 janvier 2008, la SAS Arnaud a assigné les sociétés Sabic et Gazechim devant le tribunal de commerce de Meaux.



Par un jugement du 16 février 2010, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction :

- condamne la société Sabic Innovative Plastics France à payer à la société Arnaud la somme de 968.000 euros TTC au titre de l'indemnisation de son préjudice correspondant à 22 mois de marge brute en raison d'une rupture brutale des relations commerciales d'un contrat de distribution exclusive,

- condamne solidairement les sociétés Sabic Innovative Plastics France et Gazechim Plastiques à payer à la société Arnaud la somme de 1.469.000 euros TTC au titre de la perte irrémédiable du fonds de commerce développé par la société Arnaud sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

-  dit et juge que les condamnations ci-dessus seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation lorsque les intérêts sont dus pour une année complète,

- condamne solidairement les sociétés Sabic Innovative Plastics France et Gazechim Plastiques à payer à la société Arnaud la somme de 15.000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu l'appel interjeté par la SAS Sabic Innovative Plastics France le 4 mars 2010.




Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2011 par lesquelles la SAS Sabic Innovative Plastics demande à la cour d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 16 février 2010 par le tribunal de commerce de Meaux et statuant à nouveau, de :

- déclarer mal fondées toutes les demandes de la société Azelis France,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait juger la durée du préavis accordé insuffisante, il est demandé à la cour de :

- juger que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article L 442-6-I 5° du code de commerce ne saurait excéder un montant de 6.450 euros par mois de préavis supplémentaire que la cour estimerait nécessaire,

en tout état de cause,

- condamner la société Azelis France à verser à Sabic la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les conclusions signifiées le 26 mai 2011 par lesquelles la SAS Azelis France venant aux droits de la société Arnaud demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Meaux le 16 février 2010,

- débouter les sociétés Sabic et Gazechim de l'ensemble de leurs demandes,

à titre premièrement subsidiaire,

si l'indemnité pour perte de clientèle n'était pas confirmée au visa de l'article 1371 du code civil,

- juger que Sabic Innovative Plastics France et Gazechim ont commis une faute de concurrence déloyale et parasitaire dont elles doivent réparation solidaire à Azelis,

- condamner en conséquence solidairement Sabic Innovative Plastics et Gazechim à verser à la société Azelis la somme de 1.469.000 euros, au titre de la réparation de leurs agissements de concurrence parasitaire, en sus de l'indemnité compensant la brutalité de leur rupture, la décision des premiers juges devant être confirmée de ce dernier chef à hauteur de 968.000 euros,

à titre deuxièmement subsidiaire

- constater qu'Azelis et Sabic Innovative Plastics étaient liés par un contrat emportant mandat d'intérêt commun,

- condamner en conséquence solidairement Sabic Innovative Plastics et Gazechim au paiement de la somme de 1.606.000 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat trouvant sa cause dans la perte irrémédiable du fonds de commerce développé par Azelis sur le marché des compounds thermoplastiques, en sus de l'indemnité compensant la brutalité de leur rupture,

en tout état de cause,

- dire et juger que les condamnations seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation lorsque les intérêts sont dus pour une année complète,

- condamner la société Sabic Innovative Plastics à verser à la société Azelis la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Gazechim à verser à la société Azelis la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en sus, solidairement les sociétés Sabic Innovative Plastics et Gazechim à verser à la société Azelis la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément au jugement de 1ère instance non exécuté de ce chef.



Vu les conclusions signifiées le 7 juin 2011 par lesquelles la société Sabic demande à la cour de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par Azelis le 26 mai 2011.



Vu les conclusions signifiées le 9 juin 2011 par lesquelles la société Azelis France demande à la cour de débouter la société Sabic de ses demandes de rejet de ses conclusions signifiées le 26/05/2011.



Vu les conclusions signifiées le 12 juillet 2010 par lesquelles la SAS Gazechim Plastiques demande à la cour d'infirmer la décision dont appel, de débouter la société Azelis de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 Considérant que la société Sabic fait valoir :

- qu'elle et Azelis ont eu une relation contractuelle informelle et à durée indéterminée non réglementée et qu'elle était donc parfaitement en droit de mettre fin à cette relation contractuelle sans être, de ce seul fait, redevable envers Azelis d'une indemnité,

- que la rupture de la relation commerciale est intervenue sans brutalité et que Azelis a bénéficié d'un préavis de 9 mois qui était adapté eu égard à la durée de la relation entre les parties et aux besoins d'Azelis qui n'a réalisé aucun investissement pour les besoins de la relation commerciale et alors que les parties n'ont jamais convenu d'une quelconque exclusivité,

- qu'Azelis ne peut prétendre à une indemnité de clientèle sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dans la mesure où les conditions d'une telle action ne sont pas réunies , ni se prévaloir de l'existence d'un mandat, dès lors qu'elle a toujours agi en son nom et pour son propre compte et qu'il n'a jamais été question de représentation entre les parties, ni sous forme de mandat, ni sous forme de commission.



 Considérant que la SAS Azelis réplique :

- que la société Sabic a rompu le contrat de distribution emportant double exclusivité (à l'approvisionnement, et sur la clientèle allouée), après plus de 25 années de fructueuse collaboration, sous le préavis très insuffisant de 9 mois et donc que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a jugé qu'elle était en droit de bénéficier de 22 mois, au titre d'une indemnisation de son préjudice, en raison d'une rupture brutale des relations commerciales,

- qu'elle a subi un préjudice indépendant du préavis, qui tient à la perte définitive et irrémédiable de la clientèle développée pendant près de 25 ans par Arnaud/Azelis. affirmant que les sociétés LNP puis GE Plastics ont exigé d'elle une exclusivité d'approvisionnement lui interdisant de commercialiser des produits de compounders concurrents durant plus de 25 ans, en violation de la règlementation communautaire,

- que, subsidiairement, la cour pourra faire droit à sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'existence d'un mandat d'intérêt commun.



 Considérant qur la société Gazechim fait valoir que la société Azelis n'était pas soumise à une clause de non concurrence lui interdisant de vendre des matières thermoplastiques au terme de la relation contractuelle avec la société Sabic, et que la société Azelis a ainsi pu sans difficulté continuer à fournir sa clientèle et à développer son fonds de commerce et qu'en conséquence elle ne s'est pas appauvrie.






SUR CE



 sur la recevabilité des dernières conclusions de la société Azelis signifiées le 26 mai 2011

 Considérant que Sabic fait valoir que les conclusions de la société Azelis signifiées le 26 mai 2011 contiennent des moyens nouveaux auxquels elle n'a pas pu répondre à savoir :

- le moyen tiré du caractère déloyal de la lettre circulaire envoyé par Sabic aux clients, figurant aux pages 34, 62, 73 et 74 des conclusions de Azelis,

- les moyens tirés de l'inexactitude de l'interprétation par Sabic de certaines décisions relatives à la rupture brutale des relations commerciales,

- les moyens relatifs à l'indemnisation déjà perçue par Azelis au titre du client Exsto ;



Que Azelis affirme que ces dernières conclusions sont identiques à celles signifiées le 31 mars 2011 sauf à comporter une réponse aux conclusions de la société Sabic du 5 mai 2011 et à préciser certains points de fait ou de droit développés mais qu'elles ne contiennent aucun moyen nouveau ;



 Que ne peuvent être rejetées des conclusions en réponse déposées le jour de l'ordonnance de clôture que si elles soulèvent des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse ;



 Que le rapprochement des conclusions signifiées par Azelis le 31 mars 2011 et celles signifiées le 26 mai 2011 mettent en évidence que :

 - dans les deux jeux de conclusion Azelis a mentionné la pièce 27 et a visé la concurrence déloyale et le détournement de clientèle, les moyens développés pages 34, 62, 73 et 74 des dernières conclusions étant ceux figurant pages 64, 67 et 69 des précédentes,

- Azelis a repris son calcul , expliquant seulement en réplique aux conclusions de Sabic qu'il n'y a avait pas lieu d'extourner la marge réalisée ;



Considérant également qu'Azélis n'a fait que répliquer à Sabic sur le cumul d'indemnisation en rappelant les dispositions légales et leur mode de calcul ;



Que des observations en réponse et critiquant l'interprétation par Sabic de décisions de jurisprudence ne constituent pas des moyens nouveaux ;



Qu'il y a lieu de débouter la société Sabic de sa demande de rejet des dernières conclusions de la société Azelis en date du 26 mai 2011.





Au fond



sur la rupture des relations commerciales



 Considérant que la société Sabic fait valoir que seule la brutalité de la rupture est fautive et que, ayant bénéficié d'un préavis de 9 mois, porté en fait à 11 mois, la société Azelis, qui est une société de taille internationale comprenant de nombreuses branches d'activité, était à même de s'organiser ce que celle-ci conteste ;



Considérant que toute partie à un contrat à durée indéterminée a la faculté de le résilier unilatéralement sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus ;



 Considérant que l'article L442-6 du code de commerce dispose :

                      ' Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant , industriel ou artisan....de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée des relations commerciales et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels' ;

                       

 Qu'il n'existe aucun accord interprofessionnel, la Fédération Européenne du Commerce Chimique recommandant seulement un préavis qui ne saurait être inférieur à un an pour des relations de plus de 5 ans ;



 Considérant que par courrier du 1er décembre 2006, Sabic a clairement refusé toute extension du préavis, indiquant alors « la période de transition cessera le 31 décembre 2006 ...Groupe Arnaud cessera d'être un distributeur officiel de GE Plastics à compter du 1er janvier 2007 » ;  qu'elle a seulement accordé deux mois supplémentaires à son distributeur pour lui permettre d'écouler les stocks et servir les commandes passées ; que cette extension ne peut néanmoins constituer véritablement un allongement du préavis dans la mesure où Azelis ne pouvait plus bénéficier des mêmes conditions de prix ; qu'il s'agit d'une mesure d'accompagnement du préavis de 9 mois ;



Considérant que Sabic conteste l'appréciation des premiers juges fixant à 25 ans la durée des relations commerciales et retenant pour Azelis une perte de 80 à 90% de son chiffre d'affaires, situant au plus tôt à 1991 le début des relations commerciales et chiffrant à moins de 5% la perte subie par Azelis ;



Que les parties ne contestent pas que la relation commerciale qui avait existé entre LNP et la société Comaip à partir de 1981, a été interrompue à l'occasion du rachat de la société LNP par la société ICI qui a repris en interne la distribution ; que cette acquisition est intervenue en 1988 ;



Que  le 18 octobre 1991 LNP a écrit à Azelis « nous aimerions revenir à l'accord que nous avions avant le switch vers ICI, avec les mêmes accords commerciaux que ceux qui existaient alors couvrant aussi bien les Thermocom que les Fluoropolymères » ;



Que les relations ont repris le 1er janvier 1992, LNP indiquant dans ce même courrier « je pense que de part et d'autre nous ne sommes pas inquiets de formaliser un long accord »  ;



             Qu'il s'ensuit que les relations qui ont débuté en 1981 ont été interrompues pendant une période significative de 3 ans ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que des relations commerciales établies ont existé pendant 25 ans ;



Que des relations stables et ininterrompues se sont déroulées de 1992 à 2006 soit pendant 15 ans ; 



Que le délai total de 22 mois accordé par les premiers juges qui ont retenu à tort que celui-ci avait été proposé par la société Sabic apparaît disproportionné ;



Considérant que le préavis est destiné à permettre la mise en oeuvre d'une solution de remplacement ;



Qu'au début de l'année 2006, les parties avaient déjà convenu de la reprise d'un client par Sabic et adopté une indemnisation calculée par référence à une durée de préavis que Sabic indiquait être de 9 mois et Azelis de 11 mois ;



Considérant que la société Arnaud France créée en 1954 avec pour activité la distribution des thermoplastiques, intégrés au groupe Azelis en 2000 se présente en 2006 comme une société de 160 personnes divisée en départements dont l'un dénommé « département thermoplastisques » comprenant quatre spécialités, les compounds plastiques techniques, les elastomères thermoplastiques, les thermoplastiques spécifiques et les polymères thermoplastiques ; qu'il était précisé que la société Arnaud «s'était spécialisée dans la distribution de polymères techniques à forte valeur ajoutée pour devenir en étroite collaboration avec « nos partenaires fournisseurs » le leader sur ce marché en France ;



Que le rapport de gestion du directoire à l'assemblée générale du 30 juin 2006 liste les différentes branches d'activité comme étant :

Activités « life Sciences » mentionnant « une nouvelle année de progression,

activités « Chimie et Coatings » avec un bon niveau d'activité sauf pour l'industrie du papier et de l'agrochimie,

Polymères « fortement impliqué sur le marché automobile , l'année 2005 aura été marquée par une activité peu dynamique

Electroniques ; l'année 2005 a vu la confirmation du redémarrage de l'industrie des semi conducteurs en Europe

traitement de surface et carclin ; ces activités sont en cours de restructuration ;



Qu'il mentionne un CA de 138 127 642€ pour l'exercice écoulé contre 137 758 401 € pour le précédent ;



Que le rapport de gestion du directoire à l'assemblée générale du 27 juin 2007 ne fait aucune mention de la rupture des relations commerciales avec Sabic et d'une éventuelle conséquence sur le développement à venir, indiquant que l'année 2006 avait été concrétisée par l'élargissement de la gamme de produits ;



Qu'il mentionne un chiffre d'affaires de 146 865 919€ ;



Que le rapport du Président à l'assemblée générale ordinaire concernant l'exercice clos le 31 décembre 2007 expose que le chiffre d'affaires a été de 150 708 423 € soit une augmentation de près de 3% ;



Que ces trois rapports notent l'absence d'activité de recherche et de développement au cours des exercices écoulés ;



Qu'il s'ensuit qu'aucun de ces rapports ne vise le marché des compounds comme étant un marché distinct des polymères ;



Que le chiffre d'affaires réalisé par la distribution de la gamme LNP a été de :

1 909 tonnes en 2004 soit un CA de 7 734 K€ et une marge brute de 783 K€,

1430 tonnes en 2005 soit un CA de 6 744K€ et une marge brute de 804K€

1134 tonnes en 2006 soit un CA de 5 718K€ et une marge brute de 822K€

que Azelis faisait ainsi moins de 5% de son chiffres d'affaires avec Sabic ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une perte de près de 90% de son chiffre d'affaires ;



Considérant que les produits étaient fabriqués mais aussi livrés par Sabic, Azelis ne disposant d'aucune capacité de stockage ; que par conséquent Azelis n'apportait aucune valeur ajoutée au produit, son rôle étant limité à la seule distribution ;



Que dans ses rapports annuels pour les années 2005, 2006 et 2007, Azelis indique qu'elle n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé » ;



Que d'ailleurs il résulte des émails échangés qu'Azelis avait recours aux équipes de Sabic pour conseiller ses clients ;



Que si Azelis fait valoir la technicité des produits et indique avoir eu trois salariés dédiés au produit de la gamme LNP Eurostar dont l'un a pris sa retraite, elle n'en justifie pas, l'organigramme du département mettant en évidence des relations commerciales avec 11 fournisseurs dont deux pour des compounds et n'associant aucun salarié à l'un plus qu'à l'autre ; que d'ailleurs elle n'a procédé à aucun licenciement ;



Que de plus, si Azelis affirme que l'activité des compounds représentait plus de la moitié de la marge du département, elle ne démontre pas qu'il s'agit de ceux qu'elle distribuait pour Sabic ;



Considérant que Azelis était seulement un distributeur , la fabrication et la livraison étant assurée par Sabic ; qu'après la rupture et le préavis de 9 mois, Azelis a continué d'acheter pour les revendre les produits Sabic ;



Que si Azelis prétend que, après la rupture, elle a trouvé une société concurrente de Sabic sans pour autant retrouver le chiffre d'affaires qu'elle avait avec Sabic, il n'en demeure pas moins que les éléments financiers communiqués d'Arnaud mettent en évidence une progression de son chiffre d'affaires et des bénéfices ;



Que de plus cette rupture a été précédée de la résiliation du contrat de distribution dont bénéficiait Azelis pour les pays de l'est, puis par celle du client Exsto ; qu'il s'ensuit qu'elle pouvait avoir des craintes pour la continuation des relations commerciales avec la société Sabic ;



Qu' au regard de la durée de leur relations commerciales, de la structure de la société Azelis et du volant d'affaires généré par sa relation commerciale avec Sabic, il n'est pas démontré que la rupture des relations a été brutale et le préavis de 9 mois insuffisant ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise.





sur l'exclusivité



Considérant que le tribunal a jugé que Azelis était tenue de s'approvisionner exclusivement auprès de Sabic et qu'elle n'a pu développer d'autres alternatives aux clients perdus, qu'en conséquence en application de la réglementation communautaire cette clause était illicite ;



Que les premiers juges se sont fondés sur de simples courriers datant de 1991 et 1996 qui ne sont corroborés par aucun élément ;



Que ces courriers sont anciens et ponctuels et ne démontrent pas qu'ils aient été l'expression d'un accord général applicable à l'ensemble de la relation entre les parties ; que par ailleurs Azelis expose que les produits LNP Eurostar étaient tellement spécifiques qu'elle ne pouvait trouver un autre fournisseur rendant vaine sa demande d'autorisation de promouvoir des produits alternatifs à la gamme GE LNP en cours de préavis ;



Qu'elle invoque également un courriel de 2004 qui ne porte pas sur la gamme LNP mais sur des produits de la gamme Valox pour lesquels elle souhaitait devenir distributeur ;



Que l'organigramme d'Azelis démontre au contraire qu'elle pu librement développer son activité de distributeur avec des marques concurrentes de Sabic ; qu'elle était parfaitement libre de fixer ses prix ; que si le 29 juillet 2005 Sabic a adressé un mail à Arnaud indiquant « vos prix sont bien surs libres , mais nous nous devons de protéger nos ventes . Merci d 'analyser le prix de vos services chez les clients importants comme Esxto et Bezaut », que ce courrier n'est en rien comminatoire ;



Que, dans la présentation de son activité Thermoplastiques, Azelis apparaît comme étant le distributeur de 10 autres marques ; que si elle indique que l'activité compounds représente plus de la moitié de la marge du département Thermoplastiques, d'une part elle n'en justifie pas, d'autre part deux autres de ses fournisseurs avaient dans leur gamme de produits des compounds ; qu'aucun des personnels de son département n'apparait comme étant plus particulièrement attaché à la distribution des produits LNP ou aux compounds ;qu'elle ne démontre pas que les compounds constituent un marché distinct des autres produits thermoplastiques ;



Que d'ailleurs dans la présentation des volumes d'affaires , elle mentionne ceux réalisés avec 5 de ses principaux fournisseurs dont LNP ; qu'enfin M.[N], directeur du département Thermplastiques mentionne une liste de 12 partenaires ;



Que Azelis ne démontre pas avoir bénéficié d'une exclusivité territoriale dans la mesure où Sabic avait d'autres distributeurs dont la société Serdiplast pour certaines régions ;



Qu'elle n'ignorait pas que Sabic avait un autre distributeur en faisant elle-même état dans un email puisqu'elle indiquait « conditions tarifaires et commerciales identiques aux 2 distributeurs ;



Qu'il n'y a pas lieu de rechercher la licéïté d'une clause dont l'existence même n'est pas démontrée.





sur la perte du fonds de commerce



Considérant qu'Azelis prétend avoir perdu son fonds de commerce même si elle a pu faire affaire avec un autre compunter dans la mesure où les produits LNP avaient fait l'objet d'un agrément dans le processus de fabrication des industriels clients et n'étaient pas remplaçables en raison notamment des années de tests et des homologations nécessaires ;



Qu'elle fait valoir que la cour de cassation, arrêt du 9/10/2007 a retenu que le transfert de la clientèle à l'expiration du contrat au bénéfice du franchiseur caractérisait au profit de ce dernier un enrichissement sans cause dont il devait indemnisation au franchisé ;



Considérant que la réparation au titre du préavis n'a pas pour objet de réparer une perte de clientèle ;



Que la situation n'est pas comparable avec celle d'un franchisé Azelis étant un distributeur non exclusif ; que Sabic n'a fait qu'aviser les clients de la nouvelle organisation de son service de distribution en ce qu'elle confiait la distribution de ses produits à Gazechim qui était déjà son distributeur ce qui n'empêchait pas Azelis de continuer à distribuer ses produits ;



Que de plus si Azelis indique avoir développé une clientèle dans les compounds spéciaux, et prétend que la spécificité de ceux-ci rend impossible le changement de fournisseur pour le client , elle n'apporte aucun élément permettant d'identifier et de préciser la clientèle pour les produits dits compounds ;



Considérant que la clientèle restait libre de se tourner vers Gazechim ou de rester cliente d'Azelis ;



Que Azelis ne décrit aucun mouvement de clients d'autant qu'elle a continué d'acheter des produits Sabic pour la revente à ses clients ;



Qu'il s'ensuit que Sabic ne s'est en aucune façon appropriée la clientèle de Azelis et n'a bénéficié d'aucun enrichissement.





sur la demande au titre de la concurrence parasitaire à l'encontre de Sabic et de Gazechim



Considérant que les produits étaient fabriquées et livrés par Sabic ; que Azelis ne démontre pas être intervenue au stade de la mise au point faisant seulement valoir que celle-ci était souvent longue et nécessitait des tests ; qu'au contraire il résulte des échanges de mails qu'elle a eu recours aux conseils de Sabic pour informer ses clients ;



Que dès lors elle ne justifie pas d'un savoir faire qui lui aurait été propre et qui aurait été utilisé par Sabic et son nouveau distributeur Gaezechim.





sur le mandat d'intérêt commun



Considérant que le mandat d'intérêt commun existe lorsqu'il y a intérêt du mandant et du mandataire à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ;



Que Sabic et Azelys étaient deux entités morales ayant une activité et des partenaires différents ; que si Sabic a un intérêt à voir ses produits distribués, celui de Azelis dont l'ensemble des activités sont très diversifiées et qui distribuait dans le cadre de son seul département thermoplastique, plusieurs marques, n'était pas nécessairement de promouvoir les produits Sabic, qui représentaient moins de 5% de son chiffre d'affaires, mais ceux lui offrant la meilleure marge ce qui est apparaît de façon manifeste dans les échanges de courriers entre les deux parties sur la fixation du prix ;



Qu'en conséquence il y a lieu de débouter la société Azelis de sa demande tendant à faire juger l'existence d'un mandat d'intérêt commun ;



Et considérant que les sociétés Sabic et Gazechim ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de la société Azelis à ce titre.





PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement entrepris,



Déboute la société Azelis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



Condamne la société Azelis à payer la somme de 10 000€ à la société Sabic et la somme de 8000€ à la société Gazechim au titre de l'article 700 du code de procédure,



Condamne la société Azelis aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







Le Greffier









A. BOISNARD

La Présidente









C. PERRIN

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