8 November 2012
Cour d'appel de Paris
RG n° 11/21852

Pôle 4 - Chambre 8

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 08 NOVEMBRE 2012



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21852



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2011 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de PARIS 01 - RG n° 11/82376



APPELANTE



Société EDUCINVEST - SOCIETE DE DROIT BELGE agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS (toque : J125) Assistée de la société d'avocats A.BENSOUSSAN AVOCATS en la personne de Me Benoit DE ROQUEFEUIL, avocat au barreau de PARIS (toque : E241)



INTIMEE



SAS SUD OUEST CAMPUS ANCIENNEMENT DENOMMEE INGESUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rep/assistant : la SELAS P. CUSSAC en la personne de Me Pierre CUSSAC , avocats au barreau de PARIS (toque : C0544)



PARTIES INTERVENANTES



Maître [T] [W]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY en la personne de Me Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0044)

Assisté de la SELAS SOPEJ en la personne de Me Emmanuel SYNAVE, avocats au barreau de VERSAILLES (toque : T193)



SCP [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Huissier de Justice,

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY en la personne de Me Alain FISSELIER , avocats au barreau de PARIS (toque : L0044)

Assisté de la SELAS SOPEJ en la personne de Me Emmanuel SYNAVE, avocats au barreau de VERSAILLES (toque : T193)



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD





ARRET CONTRADICTOIRE



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile



- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




*****



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par jugement du 25 novembre 2011, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :



- rejeté l'exception de connexité,



- déclaré nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance du 19 avril 2010,



- dit n'y avoir lieu en conséquence à liquidation de l'astreinte ordonnée par ladite ordonnance,



- débouté la société EDUCINVEST de ses demandes,



- laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles,



- condamné la société EDUCINVEST aux entiers dépens,



- rappelé que les décision du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit.



La société EDUCINVEST a relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 07 décembre 2011.




Vu les dernières conclusions en date du 19 septembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société EDUCINVEST demande à la cour, outre un certain nombre de constats sans effet juridique, de :



A titre principal,



- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit,



- confirmer le jugement du 25 novembre 2011 en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité,



- déclarer l'irrecevabilité de la société SUD OUEST CAMPUS à soulever la nullité de la signification de l'ordonnance du 19 avril 2010,



En conséquence :



- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la signification de l'ordonnance du 19 avril 2010 et débouté la société EDUCINVEST de sa demande de liquidation des astreintes,



Statuant à nouveau :



- dire que la signification de la requête et de l'ordonnance du 19 avril 2010 intervenus le 20 avril 2010 est régulière et opposable à la société SUD OUEST CAMPUS,



- dire que les astreintes ont commencé à courir :



' le 22 avril 2010 s'agissant de la cessation d'usage des marques SUPINFO n  063 450 418 et n 968 429, du logotype 'SUPINFO', de retrait et de destruction des affiches et documents commerciaux des mesures de publication d'un communiqué judiciaire sur les sites de la société SUD OUEST CAMPUS et de consignation du coût de publication dans les journaux et le métro toulousain entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS,



' le 24 avril 2010 s'agissant des mesures de cessation de toute communication auprès des étudiants en utilisant les marques SUPINFO n 063 450 418 et n 968 429,



- dire que les injonctions de retrait, de destruction et de publication prononcées par l'ordonnance sur requête du 19 avril 2010 sont constitutives d'une obligation de faire,



- dire que la société SUD OUEST CAMPUS :



' ne justifie pas de l'exécution des mesures ordonnées sous astreinte,



' ne justifie pas de la cessation des agissements interdits sous astreinte malgré la preuve rapportée par EDUCINVEST de leur poursuite,



' multiplie depuis plus de deux ans les exceptions dilatoires et les affirmations mensongères pour échapper ses responsabilités,



' ne justifie d'aucune cause étrangère de nature à justifier l'inexécution ou l'exécution tardive de l'ordonnance rendue le 19 avril 2010,



En conséquence, liquider les astreintes fixées à :



' 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à l'issue d'un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance s'agissant de la cessation de tout usage des marques SUPINFO n 063 450 418 et n 968 429 seules ou en association avec d'autres termes, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, de nom de domaine, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne ou de mot-clé ainsi que toute dénomination susceptible de créer un risque de confusion avec les marques SUPINFO n 063 450 418 et n 968 429,



' 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à l'issue d'un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision rendue s'agissant de la cessation de tout usage du logotype 'supinfo' tel que protégé par la marque SUPINFO n 063 450 418, seul ou en association avec d'autres signes, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque ou d'enseigne ainsi que de tout signe susceptible de créer un risque de confusion avec le logotype 'supinfo',



' 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à l'issue d'un délai de 12 heures suivant la signification de l'ordonnance rendue s'agissant de la cessation de toute communication auprès des étudiants, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit et, notamment par voie électronique, en utilisant les marques SUPINFO n 063 450 418 et n 968 429 ou tout autre signe ou dénomination susceptible de créer un risque de confusion avec les marques SUPINFO n 063 450 418 et n 968 429,



' 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à l'issue d'une délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnance s'agissant du retrait et la destruction des affiches et de tous documents commerciaux reproduisant ou imitant les marques SUPINFO n 063 450 418 et n 968 429 ou le logotype SUPINFO protégé au titre de la marque n 063 450 418,



' 1 000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir concernant la publication du communiqué judiciaire visé dans l'ordonnance,



- condamner la société SUD-OUEST CAMPUS à verser à la société EDUCINVEST :



' la somme de 64 688 000 euros arrêtée à la date du 04 septembre 2012 et à parfaire,



- dire que la somme à laquelle l'astreinte sera liquidée portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée à l'encontre de la société SUD-OUEST CAMPUS,



- porter le montant de l'astreinte fixé à 1 000 euros par jour de retard par l'ordonnance du 19 avril 2010 à la somme de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,



- condamner la société SUD-OUEST CAMPUS à payer la somme 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,



- ordonner la capitalisation à compter de l'acte introductif d'instance,



- condamner la société SUD-OUEST CAMPUS aux entiers dépens.



Vu les dernières conclusions du 19 septembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société SUD OUEST CAMPUS, intimée, demande à la cour, outre un certain nombre de constats sans effet juridique, de :



- dire l'huissier [W] irrecevable en son intervention principale et en tout cas mal fondé,



A titre principal,



- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la nullité de la signification de l'ordonnance du 19 avril au motif que la requête n'était pas jointe à l'ordonnance et dit que l'astreinte n'avait pas commencé à courir,



En conséquence, débouter EDUCINVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,



A titre subsidiaire,



- constater que le comportement de SUD OUEST CAMPUS justifie la liquidation de l'astreinte dans des proportions plus raisonnables que celles demandées par EDUCINVEST,



- dire irrecevable et tout cas mal fondée la demande de liquidation d'astreinte en ce qu'elle porte sur des faits postérieurs au 17 septembre 2010 (ou au 03 juin 2010 pour la poursuite de l'usage du logotype),



- condamner EDUCINVEST à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



- condamner solidairement maître [W] et la société civile professionnelle [W] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



- condamner solidairement maître [W] et la société civile professionnelle [W] aux entiers dépens.



Vu les dernières conclusions du 13 septembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles la société civile professionnelle [W] huissiers de justice associés et Maître [T] [W], intervenants volontaires, demandent à la cour de :



- dire qu'ils sont recevables en leur intervention volontaire,



- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,



- dire que la mention portée sur la première page de l'acte signifié le 20 avril 2010 aux termes de laquelle 'a été signifié et laissé copie en tête des présentes à la société SUD OUEST CAMPUS d'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Vice-président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 19 avril 2010" et que le rappel sous le titre 'TRÈS IMPORTANT ' de l'article 495 alinéa 3 du CPC aux termes duquel 'copie de la requête et de l'ordonnance est laissé à la personne à laquelle elle est opposée', suivi de la mention 'afin qu'elle n'en ignore' et du nom de l'huissier de justice 'Maître [W]' constituent autant de mentions portées sur un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux contre les actes authentiques, et qui confirment que la requête du 19 avril 2010 comportant 13 pages est annexée à l'acte au même titre que l'ordonnance qui comporte 4 pages numérotées de 14 à 17, au même titre que les deux feuilles de l'acte de signification,



- dire que la demande de la société SUD OUEST CAMPUS tendant à obtenir la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance rendue sur requête en date du 20 avril 2010, doit être déclarée irrecevable en l'absence de toute inscription de faux à l'encontre dudit acte et en tout état de cause, mal fondée,



- dire que maître [W] est parfaitement identifié sur l'acte signifié le 20 avril 2010, qu'il s'agisse du premier ou du second original ou de la copie,



- dire que l'acte signifié le 20 avril 2010 dénommé 'SIGNIFICATION D'UNE ORDONNANCE RENDUE SUR REQUETE' est parfaitement régulier en la forme, et en tirer toutes conséquences de droit,



- condamner la société SUD OUEST CAMPUS à payer à maître [W] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,



- condamner la société SUD OUEST CAMPUS à payer à la SCP [W] ainsi qu'à Maître [T] [W], une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



- condamner la société SUD OUEST CAMPUS aux entiers dépens.


MOTIFS



Considérant que par ordonnance sur requête du 19 avril 2010, le président du tribunal de grande instance de PARIS a notamment ordonné à la société SUD OUEST CAMPUS :



- la cessation de tout usage des marques et du logotype SUPINFO (dans un délai de 48 heures de la signification), toute communication auprès des étudiants en utilisant ces marques ou tout autre signe ou dénomination susceptible de créer un risque de confusion (dans un délai de 12 heures de la signification), ainsi que le retrait des affiches et de tous documents commerciaux reproduisant ces marques ou ce logotype(dans un délai de 48 heures de la signification), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée,



- la publication aux frais de la société SUD OUEST CAMPUS d'un communiqué judiciaire sur divers sites internet et ce pendant une durée ininterrompue de trois mois passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;



Considérant que la société SUD OUEST CAMPUS a été déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance ; que par arrêt du 09 février 2011, la cour de ce siège a confirmé cette décision ;



Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCP d'huissiers et de Maître [W] huissier



Considérant selon l'article 325 du Code de Procédure Civile que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;



Considérant que les SCP [W] et Maître [T] [W] intervenants volontaires en appel ont intérêt à agir pour la conservation de leurs droits dès lors que la validité de l'acte de signification que l'huissier a délivré le 20 avril 2010 à la société SUD OUEST CAMPUS est contestée par cette dernière ; qu'une annulation éventuelle de cet acte est en effet susceptible d'entraîner des conséquences pour l'huissier instrumentaire et la SCP dont il est l'un des associés ;



Que l'intervention est donc recevable ;



Sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par la société SUD OUEST CAMPUS



Considérant que faute pour l'appelante de produire des conclusions de la société SUD OUEST CAMPUS datées, la preuve que l'exception litigieuse a été soulevée après une défense au fond devant le juge de l'exécution, n'est pas rapportée ; que l'exception de nullité est recevable ;



Sur la validité de l'acte de signification du 20 avril 2010



' défaut de présentation de la minute



Considérant selon l'article 502 du Code de Procédure Civile que nul jugement nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ;



Considérant que ce texte, inclus dans le titre XV du Code de Procédure Civile : L'EXECUTION DU JUGEMENT, et dans son chapitre I : Conditions générales de l'exécution, constitue un préalable à toute exécution, et s'applique en particulier au créancier poursuivant et à l'huissier, l'article L.111-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution autorisant la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée au "créancier muni d'un titre exécutoire" et l'article R.141-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution évoquant "la remise du titre exécutoire à l'huissier de justice' qui ' vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial" ;



Qu'ainsi cet article, s'il invite l'huissier à vérifier que le titre qu'il lui est demandé de mettre à exécution est revêtu de la formule exécutoire, n'exige nullement qu'il y ait présentation matérielle du dit titre à la personne concernée ;



Que le moyen soulevé de ce chef doit donc être rejeté ;



' défaut d'identification de l'huissier instrumentaire



Considérant que l'acte de signification du 20 avril 2010 comporte en deuxième page sur le procès-verbal de signification la signature de Maître [W] au dessus de son nom, ce qui permet d'identifier l'auteur de l'acte ; qu'en outre la fiche de signification telle que produite par la société SUD OUEST CAMPUS elle même, porte le nom et la signature de cet huissier, ce qui ne laisse aucun doute sur l'identité de ce dernier ; qu'enfin la société intimée ne prouve pas le grief précis que lui causerait l'irrégularité qu'elle allègue ;



Que le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté ;



' sur le respect des dispositions de l'article 495 du Code de Procédure Civile



Considérant selon ce texte que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;



Considérant que la société SUD OUEST CAMPUS prétend qu'il n'a pas été satisfait à ces prescriptions, l'acte qui lui a été signifié ne comportant pas selon elle copie de la requête ;



Considérant que la copie de la première page du procès-verbal de signification du 20 avril 2010 produit par l'huissier mentionne qu'à la demande de la société EDUCINVEST ' il est signifié et ...laissé copie à ..SUD OUEST CAMPUS ... d'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Vice-Président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 19 avril 2010 ' ; qu'en première page figure également sous l'intitulé ' TRES IMPORTANT' le rappel du texte de l'article 495 ;



Considérant qu'en deuxième page de l'acte figurent les mentions relatives aux modalités de sa remise, en l'espèce à Madame [Y] responsable juridique de la société SUD OUEST CAMPUS ; que le procès-verbal mentionne que 'la copie du présent acte comporte 2 feuilles' ; que la fiche de signification jointe à la copie de l'avis de signification adressée à la société SUD OUEST CAMPUS porte la mention suivante :'le présent acte comporte 2 feuilles + annexes'.



Considérant que s'il est exact que la requête et l'ordonnance n'avaient pas à être jointes à la copie de l'acte de signification adressée par voie postale, mais à l'acte de signification lui même, encore est-il nécessaire que les mentions portées sur ce dernier acte permettent de vérifier que tel a bien a été le cas ;



Or considérant que les mentions portées par l'huissier sur le procès-verbal de signification ainsi d'ailleurs que sur la fiche de signification, ne permettent pas à la cour de s'assurer que la requête a bien été signifiée en sus de l'ordonnance ; que ne peut suppléer à l'insuffisance de ces mentions, l'affirmation de l'huissier que lorsqu'on a signifié en tête des présentes l'ordonnance sur requête avec le rappel du texte de l'article 495 du Code de Procédure Civile sous le paragraphe 'TRES IMPORTANT ', il y a lieu de constater que la requête au même titre que l'ordonnance a été laissée au destinataire ;



Considérant que les exigences de l'article 495 du Code de Procédure Civile destinées à faire respecter le principe de la contradiction n'ont pas été satisfaites, ce qui justifie l'annulation de la signification litigieuse ;



Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le jugement doit être confirmé et la société EDUCINVEST déboutée de l'ensemble de ses demandes ;



Considérant que la SCP [W] et Maître [T] [W] intervenants volontaires seront déboutés de leurs demandes en ce compris celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l'honneur ;



Considérant que la société EDUCINVEST qui succombe supportera les dépens ; que pour des motifs d'équité il n'y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement et contradictoirement



DECLARE recevable l'intervention volontaire SCP [W] huissiers de justice associés et de Maître [T] [W] huissier de justice associé ;



CONFIRME le jugement déféré ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



CONDAMNE la société EDUCINVEST aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.





LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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