11 March 2013
Cour d'appel de Paris
RG n° 12/20238

Pôle 6 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 11 MARS 2013



(n° 4 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20238



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/01095





APPELANT



COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE SANOFI AVENTIS RECHERCHE agissant en la personne de son secrétaire ou Président dûment mandaté

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque L0066)

Représenté par Maître GAYAT, avocat au Barreau de PARIS (toque C1730)





INTIMÉE



SA SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

RCS D'EVRY 713.002.269

Prise en la personne de son Président Directeur Général et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0148)

Représentée par Maître MIR, avocat au barreau de PARIS (toque K020)





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente de chambre

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Mme Claude BITTER, Conseillère



qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON



MINISTERE PUBLIC :



L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur HENRIOT, Avocat Général qui a fait connaître son avis.





ARRET :



- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




* *





Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2012 par le président du tribunal de grande instance d'Evry sur l'assignation en référé d'heure à heure délivrée à la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement par son comité central d'entreprise, ayant débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et l'ayant condamnée à payer à la défenderesse la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Vu la déclaration d'appel du comité central d'entreprise de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement, l'assignation pour plaider à jour fixe et les conclusions de l'appelant tendant, par infirmation du jugement,

- à constater que la société intimée lui a abusivement présenté l'intégralité des documents transmis dans le cadre des procédures d'information et de consultation engagées le 11 octobre 2012 comme étant confidentiel, interdire à ladite société de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2325-5 du code du travail à propos de l'intégralité des documents, lui ordonner la reprise à l'origine des procédures d'information prévues respectivement aux articles L. 2323-15 et suivants et L. 1233-28 et suivants du code du travail sur la base de documents dépourvus de la mention de confidentialité, lui interdire de poursuivre la procédure engagée et de mettre en 'uvre son plan de suppression d'emplois tant que la procédure reprise à l'origine n'aura pas été menée à son terme, ce sous astreinte de 10 000€ par infraction constatée consistant en la rupture ou la modification de contrats de travail intervenue en contravention de la présente ordonnance,

- à constater que le plan de suppression d'emplois présenté par la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement est illicite comme ne mentionnant pas le nombre maximal de rupture de contrats de travail envisagées, n'indiquant pas les catégories professionnelles au sein desquelles des suppressions d'emploi sont projetées et ne s'accompagnant pas d'un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales, en violation des dispositions des articles L. 1233-31 et L. 1233-61 du code du travail, en conséquence, ordonner la reprise à l'origine de la procédure d'information et de consultation prévue aux articles L. 1233-28 et suivants du code du travail, ordonner préalablement à la première convocation prévue la transmission aux élus d'un document d'information mentionnant le nombre maximal de rupture de contrats de travail envisagées, indiquant les catégories professionnelles au sein desquelles des suppressions d'emploi sont projetées et présentant un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales, interdire à la société intimée de poursuivre la procédure engagée et mettre en 'uvre son plan de suppression d'emplois tant que la procédure ordonnée n'aura pas été menée à son terme, ce sous la même astreinte que ci-dessus,

- à condamner la société intimée à lui verser la somme de 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,




Vu les conclusions de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement aux fins de confirmation du jugement et de condamnation du comité central d'entreprise à lui payer la somme de 4 000€ au titre de ses frais de procédure en cause d'appel,



Vu les observations développées oralement à l'audience par le ministère public,





Considérant qu'il est constant que la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement, groupe pharmaceutique mondial solidement implanté sur quelques dix sites en France, a fait le choix de se transformer en profondeur depuis 2008 afin de maintenir sa compétitivité dans le domaine de la recherche et du développement des produits de santé ; que l'entreprise, ayant constaté que des « adaptations » devaient encore être mises en oeuvre, a annoncé en juillet 2012 un nouveau projet de réorganisation des métiers de la recherche et du développement, ainsi que de ceux des fonctions support ; qu'à la suite d'une première réunion organisée unilatéralement le 25 septembre, la direction de la société a dû mettre en place, sur intervention de l'inspection du travail, une procédure d'information - consultation ;



Que l'employeur a donc transmis aux élus le 2 octobre 2012 deux documents intitulés « Projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 de SANOFI AVENTIS Recherche et Développement » et « Projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires » ;



Que le comité central d'entreprise a été réuni le 11 octobre 2012 avec pour ordre du jour :

« 1- Information, en vue d'une consultation, sur le projet de réorganisation 2012-2015 de SANOFI AVENTIS Recherche et Développement au titre des articles L. 2323-15 et suivants du code du travail (première réunion)

2- Information, en vue d'une consultation, sur le projet de plan de mesures d'accompagnement dans le cadre du projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 (première réunion) » ;

qu'il a voté les quatre délibérations suivantes afin de :

contester l'usage abusif fait par la direction de la confidentialité relative aux documents présentés,

relever l'indigence de l'information sur les aspects organisationnels du projet,

dénoncer l'illicéité et l'irrégularité du projet de « Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires »,

désigner son expert ;



Que la direction de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement ayant cependant décidé de poursuivre la procédure qu'elle avait engagée et convoqué une seconde réunion le 23 octobre 2012, le comité central d'entreprise a saisi le juge des référés ;



Considérant, sur le trouble manifestement illicite résultant de la transmission de documents d'information présentés comme confidentiels, qu'aux termes de l'article L. 2325-5 du code du travail, « Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur » ;



Qu'en l'espèce, figure sur chacun des deux documents transmis à l'ensemble des membres élus et désignés du comité central d'entreprise la mention « document strictement confidentiel », suivie de l'indication qu'elle fait porter sur eux une obligation de discrétion qui n'est pas limitée dans le temps et interdit toute publication et diffusion, y compris après la tenue de la réunion dudit comité ;



Que la société soutient qu'elle a classé comme confidentielle la plus grande partie des informations concernant « la problématique de la compétitivité du groupe » et le « contenu du projet de réorganisation », ainsi que les mesures d'accompagnement et de départs volontaires dont elle entendait informer prioritairement les membres du CCE, afin d'interdire toute publication et diffusion des documents dans son intégralité tout en n'empêchant pas les élus d'en faire part aux salariés dès les différents points abordés en comité central d'entreprise, qu'en tout état de cause, il y a eu violation de la confidentialité, l'Agence France Presse ayant diffusé des informations tirées des documents confidentiels, en sorte qu'elle a dû lever la confidentialité à l'égard des élus lors de la réunion suivante, le 23 octobre 2012 ;



Mais considérant que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir en quoi les informations transmises aux membres du comité d'entreprise revêtent un caractère confidentiel ;



Qu'en plaçant, non pas seulement « la majeure partie », mais l'ensemble des deux documents sous le sceau de la confidentialité et de la discrétion, y compris, après diffusion dans les médias dont l'origine est inconnue, en la limitant aux tiers ou, pour les salariés, jusqu'après l'examen du comité central d'entreprise, la société intimée, qui n'étaye d'aucune façon son affirmation, n'a pas satisfait aux exigences légales, ce qui traduit une atteinte manifestement illicite au mandat dont les élus sont porteurs, justifiant l'annulation sollicitée ;



Considérant, sur le trouble manifestement illicite tiré de l'indigence de l'information relative aux aspects organisationnels du projet et de l'irrégularité du « Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires », qu'il résulte des articles L. 1233-28 et L. 1233-31 du code du travail, que « l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel (...) » ; qu'il adresse à ces derniers, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif, tels le nombre de licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;



Qu'un plan de départ volontaire est soumis comme tout plan de suppression d'emplois aux règles applicables aux projets de licenciement pour motif économique conformément au second alinéa de l'artice L. 1233-3 du code du travail :



Que, si un plan social et son volet de reclassement peuvent être complétés et améliorés au cours des réunions successives du comité d'entreprise, ils doivent néanmoins présenter dès le départ un contenu suffisant pour permettre aux représentants du personnel d'en apprécier le contenu, de soutenir la discussion et de formuler des propositions et suggestions efficaces, dans le temps de la consultation ;



Considérant, en l'espèce, que le projet de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement consiste en un vaste plan de restructuration de l'entreprise pour motif économique ; qu'en relevant que le « Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires » dont l'objectif prioritaire est de permettre l'évolution des structures de SANOFI ' AVENTIS, de ses modes de fonctionnement et l'adaptation de ses effectifs afin de réduire l'impact social du projet de réorganisation, fait état, en son article 4.1.3, d'un nombre maximal de départs volontaires qui « ne saurait être en principe supérieur aux variations d'effectifs projetées pour chacune des unités/directions impactées par le projet de réorganisation », lesquelles sont décrites dans les annexes, et que le « projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 » indique que l'effectif envisagé à la suite de la réorganisation est de 4 281 salariés pour un effectif de 4 987 salariés au 30 juin 2012, le premier juge, qui a combiné ces éléments pour en déduire que l'intimée avait bien fait connaître à ses interlocuteurs à tout le moins le nombre maximal des départs envisagés, a fait une exacte application du droit à la situation de la cause ;



Concernant, en revanche, quant à l'identification des « catégories professionnelles », que le projet, tout en se référant aux secteurs d'activité concernés par la réorganisation et à des organigrammes fournissant une projection, ne fait aucunement référence aux « catégories professionnelles » entendues comme l'ensemble des salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que si certaines dispositions légales, telle celle relative aux critères fixant l'ordre des licenciements, ne sont pas applicables en dépit des termes exprès de l'article L. 1233-31 susvisé applicable à un plan de suppression d'emplois par départs volontaires, faute de licenciements à prononcer, il en va autrement des renseignements à fournir sur les « catégories professionnelles » à défaut desquelles le comité central d'entreprise est privé d'information sur l'ampleur réelle des suppressions d'emplois projetées ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à ce second chef des conclusions de l'appelant ;



Considérant, sur l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi contenant un plan de reclassement interne, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » ; que les articles L. 1233-61 et 62 disposent que « (') l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile », ce plan prévoyant différentes mesures, sérieuses, concrètes et précises, à mettre en 'uvre par l'employeur au sein de l'entreprise ou du groupe, pour éviter les licenciements ou faciliter le reclassement des salariés ;



Concernant qu'en l'espèce la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement fait valoir qu'elle n'est pas tenue d'établir un plan de reclassement interne dès lors qu'elle

s'est engagée sur un plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires, ce qui exclut tout licenciement pour atteindre ses objectifs en terme de suppression d'emplois ; qu'il n'en irait autrement que si la réduction des effectifs s'accompagnait de suppression d'emplois de salariés ne pouvant ou ne voulant quitter l'entreprise dans le cadre de départs volontaires, ce qui ne peut être son cas dès lors qu'elle « garde la maîtrise des suppressions d'emplois à réaliser et peut donc les conditionner au volontariat des salariés, les suppressions de postes ne pouvant intervenir qu'après le départ volontaire de leurs titulaires dans le cadre de mesures de cessation anticipée d'activité et de mobilité interne ou externe » ;



Mais considérant que, si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires ; que le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ;



Et considérant que, la direction de SANOFI AVENTIS s'engagerait-elle à ne recourir, comme elle l'affirme, qu'à des mesures volontaires pour atteindre l'organisation projetée, il n'est pas discuté que nombre de salariés des services impactés par la réorganisation, s'ils ne sont pas volontaires au départ ou pas éligibles au départ volontaires, devront être reclassés en interne, leur poste étant supprimé ou transformé ; qu'au reste, la société en convient en mettant en place une procédure destinée à favoriser et accompagner la « mobilité interne » au sein du groupe SANOFI, prévue en page 12 (3.1 et 3.1.1) du projet ; que, faute cependant d'avoir présenté un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales en vue de la première réunion d'information et de consultation de son comité central d'entreprise, il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicité en prononçant l'annulation du Plan de suppression d'emplois ;



Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du comité central d'entreprise de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement ;







PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme le jugement déféré,



Prononce l'annulation des documents intitulés « Projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 de SANOFI AVENTIS Recherche et Développement » et « Projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires »  présentés par la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement,



Ordonne la reprise à l'origine des procédures d'information et de consultation du comité central d'entreprise de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement prévues par les articles L. 2323-15 et suivants, L. 2323-28 et suivants du code du travail,



Ordonne, préalablement à la convocation du comité central d'entreprise de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement, la transmission à ses membres de documents conformes aux exigences légales,



Condamne la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement en tous les dépens et à payer au comité central d'entreprise de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que ceux d'appel pourront être recouvrés par Me Bodin-Casalis conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Déboute les parties de leurs conclusions autres ou contraires.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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