7 November 2013
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 12/11784

8e Chambre A

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2013



N° 2013/ 623













Rôle N° 12/11784







SA CREDIT LYONNAIS

SA INTERFIMO





C/



[G] [C]

[L] [S] divorcée [Q]

[P] [R]

SCP [R]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Société GARINOT CONSEIL

Société civile OPINVEST





















Grosse délivrée

le :

à :



Me MATHIEU

SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN

Me ROMAN

MP













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012001338.





APPELANTES

ET INTIMEES



SA CREDIT LYONNAIS

et son siège social [Adresse 3] , pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



SA INTERFIMO,

dont le siége social est [Adresse 8]



représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS





INTIMES



Maître [G] [C]

ès- qualités de liquidateur judiciaire de la de la SELARL PHARMACIE [Q]

intervenant volontaire

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [L] [S] divorcée [Q]



née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



SCP [R]

pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE [Q],

Maître [P] [R]

demeurant [Adresse 5]



représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE







MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,

demeurant [Adresse 9]





Société GARINOT CONSEIL,

dont le siége social est [Adresse 6]



représentée par Me Jean-philippe ROMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Société civile OPINVEST

prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 7]

défaillante









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller





qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013



ARRÊT



Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013,



Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





















FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES



Madame [Q] pharmacienne, aprés avoir vendu son fonds de commerce en Meurthe et Moselle, a cherché à acquérir une pharmacie dans le sud de la France.



Elle est entrée en relation avec la SAS GARINOT CONSEIL spécialisée dans ce type de transactions, qui lui a présenté un fonds de pharmacie sis à [Localité 1] exploité par la SNC PHARMACIE BARTHELEMY.



Une promesse synallagmatique de vente et d'achat a été signée le 8 avril 2010 au prix d'un millions d'euros, et l'acte notarié de cession est intervenu le 14 juin 2010 entre la SNC PHARMACIE BARTHELEMY et la SELARL PHARMACIE [Q].



Cette cession a été réalisée au vu de deux études de financement effectuées par la société GARINOT CONSEIL, communiquées à la société INTERFIMO qui a accepté le financement de cet achat à concurrence de 815.000 euros ainsi que le CREDIT LYONNAIS qui a consenti le prêt.



Une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL PHARMACIE [Q] le 1er juin 2011 et l'administrateur judiciaire a demandé la désignation d'un expert comptable, en qualité de technicien, pour analyser les conditions d'acquisition et les causes de la dégradation de l'activité.



Aprés le dépôt du rapport concluant à une valorisation excessive du prix de cession et à l'insuffisance du dossier de financement qui aurait du mettre en évidence l'incapacité de la débitrice à rembourser l'emprunt de 815.000 euros au regard de l'EBE dégagé par l'exploitation, Me [C], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, sur autorisation présidentielle, par exploit du 20 janvier 2012 a assigné à bref délai la SA INTERFIMO, le CREDIT LYONNAIS, la SAS GARINOT CONSEIL aux fins de les entendre être condamnés conjointement et solidairement au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par leur faute, par les créanciers de la société.



Il leur reprochait l'octroi de crédit hasardeux et ruineux en raison de fautes commises dans le montage du dossier en application de l'article L 622-20 du code de commerce et 1382 du code civil.



La procédure a été convertie en procédure de redressement judiciaire le 31 janvier 2012 et en liquidation judiciaire le 30 octobre 2012.



La société INTERFIMO a appelé en garantie la société OPINVEST et Madame [Q] est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 450.000 euros en réparation de son préjudice personnel.



Différentes fins de non-recevoir ont été opposées par les défendeurs.



Par jugement du 4 juin 2012 le Tribunal de commerce d'AIX en PROVENCE a :


Sur les demandes in limine litis,

Déclaré recevable l'action engagée par Me [C] à l'encontre de la société INTERFIMO et le Crédit Lyonnais nonobstant les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce,

Rejeté la demande d'irrecevabilité formulée par INTERFIMO aux motifs de l'absence d'une insuffisance d'actif,

Rejeté la demande d'irrecevabilité formulée par la SAS GARINOT CONSEIL au motif de l'absence d'intérêt à agir du mandataire judiciaire,

Déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [Q] sur le fondement de l'article 329 du code de procédure civile,

Rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action de Madame [Q] à son encontre formulée par la SAS GARINOT CONSEIL au motif que l'action ne saurait se fonder sur l'article 1383 du code civil,

Sur le fond,

Statuant avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

Désigné Monsieur [D] en qualité d'expert

Dit que le Crédit Lyonnais devra consigner la somme de 5.000 euros au titre de la provision sur honoraires,

Ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'expertise

Fixé à l'audience ordinaire du 8 octobre 2012 l'instance.




Par actes des 26 juin et 3 juillet 2012 le CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de ce jugement et la société INTERFIMO le 26 juillet 2012.



Par ordonnance du 5 septembre 2013 les instances ont été jointes sous le N° 12/11784.




Par conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2013, tenues pour intégralement reprises, le CREDIT LYONNAIS demande à la Cour de :


Vu l'article L 650-I du code de commerce,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile,

Vu les articles L 621-4 du code de commerce,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [D] expert désigné par le Tribunal de commerce d'AIX en PROVENCE,

Infirmer le jugement ayant déclaré recevable l'action diligentée par Me [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Pharmacie [Q],

Le débouter de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Me [C], ès-qualités, au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




Il soutient que l'action intentée par Me [C] ès-qualités, se situe dans le champ d'application de l'article L 650-1 du code de commerce qui pose le principe de l'irresponsabilité des créanciers dispensateurs de crédit sauf cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, de garanties disproportionnées aux concours consentis, peu important que les concours aient été consentis avant à l'ouverture de la procédure collective, et que faute pour celui-ci d'agir dans ce cadre et d'argumenter sur l'existence d'une des trois exceptions visées, est irrecevable.



Il fait valoir que Me [C] est en outre mal fondé à invoquer les dispositions de l'article 1382 du code civil.



Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 12 septembre 2013 la SA INTERFIMO demande à la Cour de :


Vu l'article L 650-1 du code de commerce,

Vu l'article 1382 du code civil,

A titre principal,

Dire qu'elle est uniquement compétente pour examiner la partie du principal définitivement tranchée par le Tribunal et non la partie relative à l'expertise,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de Me [C] ès-qualités recevables,

Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes présentées par Madame [Q] recevables,

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevables les demandes formées par Me [C] ès-qualités et par Madame [Q],

Les débouter des demandes telles que dirigées à l'encontre de la société INTERFIMO,

En tout état de cause,

Condamner solidairement Me [C], ès-qualités et Madame [Q] au paiement de la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.




Elle soutient que l'action en responsabilité engagée par Me [C], ès-qualités, à l'encontre des créanciers ayant accordé des crédits aux entreprises, ne pouvait l'être que sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce et non de l'article 1382 du code civil, et que cet article s'applique que les concours aient été consentis avant l'ouverture de la procédure collective ou après, du moment que l'entreprise fait l'objet d'une telle procédure.



Elle expose que faute pour le mandataire judiciaire d'invoquer un des trois cas d'application de cet article l'action en responsabilité engagée est irrecevable à l'encontre de la société INTERFIMO.



Par conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2012 la SAS GARINOT CONSEIL demande à la Cour d' :


Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [Q],

Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les actions en réparation de prétendus préjudices respectivement diligentées par Me [C] ès-qualités d'une part et Madame [Q] d'autre part,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

Déclarer Me [C] ès-qualités, irrecevable à agir dans l'intérêt des créanciers de la PHARMACIE [Q] inexistant et non démontré,

Déclarer Me [R], ès-qualités, irrecevable à agir dans la présente instance,

Déclarer Madame [Q] irrecevable à agir à titre personnel,

En tout état de cause

Déclarer irrecevables les demandes de Madame [Q] à l'encontre de GARINOT sur un fondement délictuel, l'en débouter,

A titre principal,

Ecarter des débats le rapport non contradictoire de Madame [O] et le déclarer inopposable à son encontre,

Dire que la société GARINOT n'a commis aucune faute à l'encontre des créanciers de la société PHARMACIE [Q],

Débouter le Crédit Lyonnais de sa demande d'appel en garantie,

Débouter Me [C] ès-qualités, de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Me [C], ès-qualités, au paiement d'une somme de 50.000 euros pour procédure abusive et celle de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.




Par conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2012, Me [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE [Q] et la SCP [R], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la même société, demandent à la Cour de :


Vu les articles 1382 et suivants du code civil,

Vu les articles L 622-20 et L 650-1 du code de commerce,

Déclarer recevable et bien fondée son action,

Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamner le Crédit Lyonnais au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.




Ils soutiennent que l'action fondée sur les articles L 622-20 et L 621-9 du code de commerce est parfaitement recevable dès lors que l'article L 650-1 du même code ne s'applique pas lorsque les concours litigieux ont été consentis pour financer la création de l'entreprise mais seulement lorsqu'ils l'ont été à une entreprise en difficultés et ajoutent que cet article n'a pas supprimé l'action en responsabilité pour soutien abusif.



Par conclusions déposées et notifiées le 23 novembre 2012 Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE [Q], est intervenu volontairement à la procédure et demande à la Cour de :


Le recevoir en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire,

Vu les articles 1382 et suivants du code civil,

Vu les articles L 622-20 et L 650-1 du code de commerce,

Déclarer recevable et bien fondée son action,

Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamner le Crédit Lyonnais au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.




Par conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2012 Madame [Q] demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions avant-dire droit et de condamner le Crédit Lyonnais, la SAS GARINOT CONSEIL, OPINVEST, INTERFIMO au paiement de la somme de 450.000 euros en réparation de son préjudice personnel.



La société OPINVEST a été assignée le 1er octobre 2012 par acte transformé en PVR et n'a pas constitué avocat.



L'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2013.



A l'audience la Cour a indiqué aux parties cantonner les débats à la seule fin de non-recevoir opposée à l'action en responsabilité pour soutien abusif engagée par Me [C], ès-qualités, tirée de l'application de l'article L 650-1 du code de commerce et à la disposition du jugement ayant déclaré l'action engagée par Me [C], ès-qualités, contre le Crédit Lyonnais et la société INTERFIMO recevable et les parties ont donné leur accord sur cette manière de procéder.




MOTIFS



Attendu qu'en application de l'article 544 du code de procédure civile, 'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident met fin à l'instance' ;



Attendu que le Tribunal en déclarant recevable l'action engagée par Me [C] à l'encontre de la société INTERFIMO et le Crédit Lyonnais 'nonobstant les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce', a tranché une partie du principal, les parties discutant du fondement de l'action en responsabilité pour soutien abusif engagée par Me [C], ès-qualités, à l'encontre des créanciers dispensateurs de crédit sur le seul fondement de l'article 1382 du code civil et L 622-20 du code de commerce ;



Attendu que l'appel dirigé contre cette partie du dispositif du jugement, ayant ordonné sur le fond une mesure d'expertise, est par suite recevable ;



Attendu que les dispositions du jugement ayant statué sur les autres fins de non-recevoir opposées par les parties ne mettant pas fin à l'instance ni ne tranchant le principal, ne seront appelables qu'avec le jugement sur le fond ;



Attendu que l'article L 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable au litige eu égard à la date d'ouverture de la procédure collective, dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ;



Attendu que cet article, qui instaure un régime dérogatoire à la responsabilité de droit commun, s'applique dès l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur ayant bénéficié de concours consentis par des créanciers, que ces concours aient été accordés ou non antérieurement à l'ouverture de la procédure ;



Attendu que le Crédit Lyonnais et la société INTERFIMO sont dès lors fondés à opposer à Me [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société PHARMACIE [Q], les dispositions de l'article L 652-1 du code de commerce, seules applicables à l'action en responsabilité engagée contre les créanciers dispensateurs de crédits à l'égard de la société PHARMACIE [Q] en liquidation judiciaire, et à soutenir qu'il n'est pas recevable à agir à leur égard en responsabilité pour soutien abusif sur le fondement des articles 1382 du code civil et L 622-20 du code de commerce ;



Attendu que le jugement querellé sera en conséquence réformé sur ce point ;



Attendu qu'il n'apparait pas contraire à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Attendu que la Cour n'entendant pas évoquer le fond du litige sur lequel les premiers juges ont ordonné avant dire-droit une expertise, et désirant préserver les deux degrés de juridiction, l'affaire sera renvoyée sur ce point devant le Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE ;



PAR CES MOTIFS



La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,



Cantonne les débats à l'appel du jugement dans ses dispositions ayant déclaré recevables l'action engagée par Me [C] à l'encontre de la société INTERFIMO et le Crédit Lyonnais 'nonobstant les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce',



Dit que le Tribunal en déclarant recevable l'action engagée par Me [C] à l'encontre de la société INTERFIMO et le Crédit Lyonnais 'nonobstant les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce', a tranché une partie du principal,



Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Me [C] à l'encontre de la société INTERFIMO et le Crédit Lyonnais 'nonobstant les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce',



Statuant à nouveau sur cette seule fin de non-recevoir immédiatement appelable,



Vu l'article L 650-1 du code de commerce,



Dit les dispositions de l'article L 652-1 du code de commerce seules applicables à l'action en responsabilité engagée contre les créanciers dispensateurs de crédits à l'égard de la société PHARMACIE [Q], en liquidation judiciaire,



Déclare en conséquence irrecevable l'action en responsabilité pour soutien abusif engagée par Me [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective de la société [Q], contre le CREDIT LYONNAIS et la société INTERFIMO sur le fondement des articles 1382 du code civil et L 622-20 du code de commerce, irrecevable,



Dit les autres dispositions du jugement ayant statué sur d'autres fins de non-recevoir ne mettant pas fin à l'instance ni ne tranchant le principal, appelables avec le jugement sur le fond,



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit n'y avoir lier à évoquer le fond de l'affaire,



Renvoie en conséquence les parties devant le Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE,



Condamne Me [C], ès-qualités aux dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.

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