7 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.469

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C201059

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 octobre 2021




IRRECEVABILITÉ


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1059 F-D

Pourvoi n° Z 21-13.469







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 13 juillet 2021, M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Z 21-13.469 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans une instance l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Loire, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La caisse d'allocations familiales de la Loire ayant refusé de lui accorder le maintien de l'allocation aux adultes handicapés qui lui était versée, au motif qu'ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite avant le 1er janvier 2017, il n'était pas dispensé de l'obligation de solliciter le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, M. [W] (l'allocataire) a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon, l'allocataire a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'alinéa C de l'article 87, § VI de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, indiquant que « Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017. » et le 8ème alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, exposant que « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à l'aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. », sont-ils conformes à la Constitution, aux droits et libertés garantis par la Constitution, dans la mesure où, de première part, le 8ème alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale n'est pas intelligible, de deuxième part, l'alinéa C de l'article 87, § VI de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 établit ou maintient, même après le 1er janvier 2017, l'obligation pour les personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés de liquider préférentiellement l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de troisième part, que cette obligation de percevoir après 62 ans l'allocation de solidarité aux personnes âgées porte atteinte aux droits des héritiers au soutien de la personne handicapée ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La question posée ne vise aucun des droits et libertés garantis par la Constitution dont la méconnaissance est alléguée.

4. Elle est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt et un.

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