6 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.288

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00794

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 6 octobre 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° C 21-13.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 OCTOBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 12 juillet 2021, la société Orefa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], élisant domicile au cabinet GRV associés, [Adresse 1], société de droit luxembourgeois, a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 999) à l'occasion du pourvoi n° C 21-13.288 qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (RG 19/12347), dans une instance l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Orefa, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Orefa a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, portent-elles atteinte à la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution et méconnaissent-elles les principes de légalité des délits et des peines, de précision et d'interprétation stricte de la loi pénale garantis par les articles 34 de la Constitution, 3, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'elles aboutissent à considérer qu'une ordonnance d'autorisation de visite et saisie est légalement justifiée non seulement lorsque le juge judiciaire constate l'existence de l'un des agissements mentionnés par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, mais aussi lorsque sont constatées des présomptions d'agissements ou manquements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts, ou encore que le juge qui autorise une visite n'a pas à rechercher le caractère intentionnel des agissements qualifiés de frauduleux, procédant ainsi à une extension manifeste du champ d'application d'une telle mesure au-delà des prévisions expresses du législateur ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, tel qu'interprété par les jurisprudences invoquées par la question de constitutionnalité, est applicable au litige, dès lors que, pour autoriser les opérations de visite et saisie litigieuses en application de ce texte, le premier président a énoncé, d'abord, que des présomptions relevant des articles 1741 et 1743 du code général des impôts peuvent fonder une autorisation de visite et de saisie et, ensuite, qu'au stade des présomptions exigées par ce texte, aucun élément intentionnel ne peut être exigé.

3. Cependant, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, conforme à la Constitution et aucun changement des circonstances n'en justifie le réexamen au regard de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Orefa.

4. En effet, en premier lieu, à la date de cette décision, la Cour jugeait déjà, de manière constante, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales autorise les visites et saisies domiciliaires lorsqu'il existe des présomptions d'agissements relevant de l'article 1741 ou de l'article 1743, 1°, du code général des impôts (Com., 10 fév. 1998, n° 95-30.221, Bull. n° 68 ; Com., 20 nov. 2019, n° 18-15.423).

5. En deuxième lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour que, pour autoriser des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge n'a pas à caractériser l'élément intentionnel des agissements imputés au contribuable (Com., 29 juin 2010, n° 09-15.702 ; Com., 7 déc. 2010, n° 10-10.923 ; Com., 23 juin 2015, n° 14-15.435), cette jurisprudence ne le dispense pas, pour autant, lorsque l'administration fiscale se prévaut de présomptions selon lesquelles le contribuable se serait soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, soit en omettant de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, soit par tout autre procédé frauduleux, de rechercher l'existence de présomptions selon lesquelles ce contribuable aurait agi ainsi sciemment, de sorte que, contrairement à ce que postule la question, cette jurisprudence ne modifie pas, en elle-même, le champ d'application de cet article.

6. Enfin, les modifications apportées à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par les textes intervenus depuis la loi du 4 août 2008 et jusqu'à la loi du 29 décembre 2016 sont sans incidence sur la constitutionnalité de la portée que lui confèrent les interprétations jurisprudentielles en cause, au regard des griefs formulés dans la question prioritaire de constitutionnalité.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.

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