6 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.892

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100607

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2021




Cassation partielle


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° Z 20-16.892




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021

1°/ M. [W] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [I] [O], épouse [V], domiciliée, [Adresse 3],

3°/ Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [Q] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],

agissant tous quatre tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [T] [V]

ont formé le pourvoi n° Z 20-16.892 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mmes [I] et [Q] [O], de M. [W] [V], et de Mme [Y] [V], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Les Laboratoires Servier, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2020), [T] [V] à qui a été prescrit, à compter de l'année 2000, du Mediator pour remédier à des troubles métaboliques, a présenté une valvulopathie. Il est décédé le [Date décès 1] 2013.

2. A l'issue d'expertises ordonnées en référé, Mme [I] [O], M. [W] [V], Mme [Y] [V] et Mme [Q] [O] (les consorts [V]), agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [T] [V], ont assigné la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator (la société), en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.

3. La société été condamnée à payer différentes sommes aux consorts [V] et à la caisse au titre de sa responsabilité dans la survenue de la valvulopathie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire que le lien de causalité entre la prise du Mediator et le décès de [T] [V] n'est pas démontré et que la société n'est pas responsable de ce décès et de limiter en conséquence leur indemnisation, alors « que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fourmis par les parties ; que devant la cour d'appel les exposants ont versé aux débats le rapport du docteur [S] [R] spécialiste reconnue du Mediator lanceuse d'alerte, ayant fait une analyse approfondie du cas de [T] [V] et concluant que son décès était lié à la prise du Mediator ; que la Cour d'appel qui a décidé que le lien entre la prise du médicament Mediator et le décès de [T] [V] n'était pas établi sans examiner même sommairement ce document déterminant et longuement commenté dans les conclusions des exposants, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour écarter la responsabilité de la société au titre du décès de [T] [V], l'arrêt se fonde sur les rapports de M. [U], expert judiciaire et l'avis de M. [F], sapiteur, et en déduit que le décès ne peut être rattaché de façon directe et certaine à la prise du Mediator.

7. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, l'avis médical amiable établi par Mme [R], relatif à la cause du décès de [T] [V], versé aux débats en cause d'appel par les consorts [V], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le lien de causalité entre la prise de médiator et le décès de [T] [V] n'est pas démontré, que la société Les laboratoires Servier n'est pas responsable du décès de [T] [V] et limite en conséquence l'indemnisation des consorts [V], l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Les laboratoires Servier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les laboratoires Servier et la condamne à payer à Mmes [I] et [Q] [O], M. [W] [V], Mme [Y] [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mmes [I] et [Q] [O], M. [W] [V], et Mme [Y] [V].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le lien de causalité entre la prise du Médiator et le décès de Monsieur [V] n'était pas démontré et que les laboratoires Servier n'étaient pas responsables du décès de Monsieur [V] et d'avoir en conséquence limité l'indemnisation des consorts [V]

Aux motifs que sur le lien entre la prise de Mediator et le décès de [T] [V] : le professeur [G], spécialisé en oncologie et pneumologie, a précisé dans son avis sapiteur en date du 15 juillet 2014, que les divers examens pratiqués et notamment le dernier scanner thoracique du 14 mai 2013, avait montré une image d'épaississement nodulaire irrégulier de la plève pariétale et notamment au niveau de sa partie médiastinale avec infiltration médiastinale évocatrice d'un processus tumoral malin primitif et donc d'un mésenthéliome pleural malin et que [T] [V] présentait une fibrose pulmonaire dont l'évolution et l'aspect tomodensitométrique étaient en faveur d'une pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique, type pneumopathie interstitielle usuelle, même si l'origine médicamenteuse ne pouvait formellement être écartée ; par ailleurs, les rapports d'expertise du professeur [U] en date du 4 octobre 2011 et du 24 juillet 2014 établissement que : - la pathologie cardiaque de [T] [V] n'a pas évolué entre 2011 et 2013 ; - à partie de novembre 2005, [T] [V] a progressivement développé une insuffisance respiratoire qui s'est aggravée significativement en 2013 ; - l'intervention chirurgicale qui aurait permis de réparer la double valvulopathie a été exclue en raison de la nature médiocre des explorations respiratoires et de la présence d'une hypertension artérielle pulmonaire mixte avec une part importante pré-capillaire à intégrer dans la maladie fibrosante pulmonaire ; -[T] [V] a été hospitalisé en urgence du 4 au 8 juillet 2013 pour une dégradation respiratoire dans le cadre d'une fibrose pulmonaire associée à une hypertension cardio-respiratoire et plus précisément d'un arrêt cardiaque dans le cadre d'une hypoxie majeure ; la présence d'une hypercapnie plaide en faveur d'un versant respiratoire dominant dans la survenue de l'arrêt cardio-respiratoire ; il n'est pas possible de relier de façon directe et certaine l'hypertension artérielle pulmonaire à la prise du Mediator ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Et aux motifs adoptés que les laboratoires Servier ne sauraient être tenus d'indemniser les ayants droit de Monsieur [V] au titre de leur préjudice d'accompagnement dans la mesure où il n'est pas établi que le décès de Monsieur [V] est imputable au Mediator ;

1° Alors que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fourmis par les parties ; que devant la Cour d'appel les exposants ont versé aux débats le rapport du Docteur [S] [R] spécialiste reconnue du Mediator lanceuse d'alerte, ayant fait une analyse approfondie du cas de Monsieur [T] [V] et concluant que son décès était lié à la prise du Mediator; que la Cour d'appel qui a décidé que le lien entre la prise du médicament Mediator et le décès de Monsieur [V] n'était pas établi sans examiner même sommairement ce document déterminant et longuement commenté dans les conclusions des exposants, a violé l'article 455 du code de procédure civile

2° Alors que le lien de causalité entre la prise du médicament et le décès du patient peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes ; que les juges du peuvent écarter la responsabilité du laboratoire sans rechercher si les effets néfastes de la maladie se seraient manifestés de façon certaine indépendamment de la prise du Mediator ; que la Cour d'appel qui a relevé qu'il résultait du rapport du professeur [P] que l'origine médicamenteuse de la pneumopathie ayant entraîné le décès ne pouvait être écartée et que l'expert [U] avait retenu que Monsieur [T] [V] était décédé d'un arrêt cardiaque dans le cadre d'une hypoxie majeure mais que la présence d'une hypercapnie plaidait en faveur d'un versant respiratoire dominant dans la survenue de l'arrêt cardio respiratoire et qui n'a pas recherché si le décès de Monsieur [V] serait intervenu de manière certaine du seul fait de sa maladie pulmonaire, indépendamment de la cause cardiaque dont il est établi qu'elle était liée à la prise du médiator n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1245 anciennement 1386 -1du code civil

3° Alors que la preuve de l'imputabilité du décès à la prise du médicament peut être apportée par tous moyens et notamment par des présomptions graves précises et concordantes sans qu'ils puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par le médicament ; que la Cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport du professeur [P] que l'origine médicamenteuse de la pneumopathie ayant entraîné le décès ne pouvait être écartée et que l'expert [U] avait retenu que la présence d'une hypercapnie plaidait en faveur d'un versant respiratoire dominant dans la survenue de l'arrêt cardio respiratoire et qui en a déduit que le décès ne pouvait être rattaché de façon directe et certaine à la prise du médiator, la Cour d'appel a exigé que la cause du décès soit exclusivement causé par le médicament et a violé l'article 1386-1 devenu 1245 du code civil

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