5 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.234

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01141

Texte de la décision

N° H 21-81.234 F-D

N° 01141


SM12
5 OCTOBRE 2021


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021



L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 1er février 2021, qui a déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] [E] à l'exécution d'une ordonnance pénale et l'a relaxé du chef de contravention au code de la route.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [E] a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à 180 euros d'amende pour l'infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres heure.

3. Cette ordonnance lui a été notifiée le 17 août 2020.

4. Par procès-verbal du 21 septembre 2020, le greffier de la juridiction a constaté que le 18 septembre 2020, M. [E] a formé, par courrier, opposition à l'exécution de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 527 du code de procédure pénale .

6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition du prévenu alors que celle-ci, faite le 18 septembre 2020, est intervenue au-delà du délai d'un mois, courant à compter de l'envoi de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance pénale, prévu par le texte susvisé.

Réponse de la Cour

Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance.

8. Selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi.

9. Pour déclarer recevable l'opposition de M. [E] à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué retient que l'ordonnance pénale a été notifiée à l'intéressé le 18 août 2020.

10. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés.

11. En effet, la date du 18 août 2020 retenue par le tribunal est celle à laquelle M. [E] a reçu le courrier de notification de l'ordonnance pénale alors que le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées a commencé à courir à compter de la date d'envoi de ce courrier, soit le 17 août 2020.

12. L'opposition, intervenue le vendredi 18 septembre 2020, a été formée après l'expiration de ce délai.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 1er février 2021 ;

DECLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par M. [E] à l'ordonnance pénale prise à son encontre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.