5 October 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.191

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01140

Titres et sommaires

CASSATION - Contrariété de décisions - Contrariété entre une décision pénale et une décision civile - Conditions - Décisions inconciliables - Décisions insusceptibles de voie de recours ordinaire - Pourvoi - Recevabilité - Application de formes prévues par le code de procédure civile

Il résulte de l'article 618 du code de procédure civile que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire. Le pourvoi ainsi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice. Un tel pourvoi, qui n'est pas prévu par le code de procédure pénale, doit être formulé selon les formes prévues par le code de procédure civile, notamment aux articles 974 et 975. Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi formé par le requérant au greffe de la cour d'appel, alors qu'il aurait dû l'être par ministère d'avocat au greffe de la Cour de cassation

Texte de la décision

N° A 20-84.191 F-B

N° 01140


SM12
5 OCTOBRE 2021


IRRECEVABILITE


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021



M. [K] [X] a formé un pourvoi, d'une part, contre l'ordonnance de référé n° 11/292 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon en date du 20 octobre 2011, qui a constaté l'engagement de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à l'indemniser pour un accident du travail, d'autre part, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2018, qui sur renvoi après cassation (Crim., 21 février 2017, pourvoi n° 16-85.507), pour escroquerie, l'a condamné à quarante-quatre mois d'emprisonnement dont vingt-quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve et à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [X] a bénéficié, à la suite d'un accident du travail, d'une période d'indemnisation d'arrêt de travail du 11 mai 2010 au 10 mai 2011 pour un montant total de 69 115, 27 euros, versé par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1].

3. Dans ce contexte, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a rendu entre ces parties une ordonnance de référé n°11/292 en date du 20 octobre 2011 qui a constaté l'engagement de la caisse primaire d'assurance maladie à indemniser M. [X] pour la période du 8 au 28 juin 2011.

4. A la suite d'une enquête de police, M. [X] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries, pour s'être, notamment, fait faussement salarier au sein de la société La Licorne bleue puis avoir, un mois après son embauche, déclaré un accident du travail imaginaire, et ainsi trompé la caisse pour la déterminer à lui remettre des fonds, en l'espèce 69 115, 27 euros.

5. Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré M. [X] coupable des faits, l'a condamné à une peine et à indemniser les parties civiles.

6. Par arrêt du 26 juillet 2016, la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement sur la culpabilité à raison d'une partie des faits et a ordonné une expertise pour le surplus.

7. La Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions (Crim., 21 février 2017, pourvoi n° 16-85.507).

8. La cour d'appel de Dijon a rendu le 26 avril 2018 une nouvelle décision aux termes de laquelle elle a déclaré une partie des faits établis et a prononcé sur les intérêts civils.

9. Cet arrêt a fait l'objet de nouveaux pourvois, notamment de M. [X], le 2 mai 2018.

10. La Cour de cassation (Crim., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-83.804), après avoir déclaré M. [X] déchu de son pourvoi, faute de dépôt d'un mémoire dans le délai légal, a cassé l'arrêt en ses seules dispositions civiles et a renvoyé l'affaire à la même cour d'appel.

11. Le 11 mai 2020, M. [X] a formé un nouveau pourvoi, sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile. Il a adressé au greffe de la Cour de cassation, chambre criminelle, un mémoire personnel, reçu le 9 juin 2020.

Examen d'office, après mention au rapport, de la recevabilité du pourvoi

12. Il résulte de l'article 618 du code de procédure civile que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire.

13. La Cour de cassation (Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvoi n° 14-13.205, Bull. 2015, Ass. plén, n° 3) juge sur le fondement de ce texte que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice.

14. Un tel pourvoi, qui n'est pas prévu par le code de procédure pénale, doit être formulé selon les formes prévues par le code de procédure civile, notamment aux articles 974 et 975.

15. La déclaration de pourvoi de M. [X] a été formulée au greffe de la cour d'appel de Dijon, alors qu'il aurait dû former le pourvoi par ministère d'avocat à la Cour de cassation, au greffe de ladite Cour.

16. Il en résulte que le pourvoi formé contre les décisions précitées est irrecevable.

Portée et conséquences de l'irrecevabilité du pourvoi

17. Le pourvoi étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité du mémoire personnel, non plus que les moyens qu'il serait susceptible de contenir.





PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [K] [X] devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.

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