30 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.423

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200896

Texte de la décision

CIV. 2

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° C 19-23.423





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La société Dommartin distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.423 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Beaulieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Dommartin distribution, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Beaulieu, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 septembre 2019), la société Dommartin distribution (la société Dommartin) ayant saisi le juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance pour voir fixer le loyer du bail renouvelé consenti à la société Beaulieu, un jugement en date du 17 septembre 2015 a dit applicable le statut des baux commerciaux et ordonné une expertise.

2. Un jugement du 11 janvier 2018 a, ensuite, rejeté la demande de déplafonnement de la société Dommartin et maintenu le loyer renouvelé au montant antérieur.

3. La société Dommartin a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations, la première du 6 février 2018 à l'encontre du jugement du 11 janvier 2018, la seconde du 7 juin 2018 à l'encontre des deux jugements.

4. Par ordonnance du 25 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 6 février 2018.

5. Le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel formé le 7 juin 2018 par une ordonnance du 5 mars 2019 que la société Dommartin a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Dommartin fait grief à l'arrêt de déclarer son appel formé le 7 juin 2018 irrecevable en tant qu'il vise, d'une part, le jugement du 17 septembre 2015 et, d'autre part, le jugement du 11 janvier 2018, alors « qu'une partie est recevable à former un second appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie tant que le délai d'appel n'est pas expiré et que le premier appel n'a pas été frappé de caducité ou déclaré irrecevable ; qu'en déclarant la société Dommartin distribution irrecevable, faute d'intérêt à agir, en son appel visant le jugement du 11 janvier 2018, cependant qu'elle avait intérêt à former un second appel avant l'expiration du délai d'appel et avant le prononcé de la caducité de la première déclaration, aux fins d'échapper à la caducité encourue sur la première déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 31 et 911-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.

9. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).

10. Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

11. C'est, par conséquent, à bon droit que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 7 juin 2018, la cour d'appel a retenu que, dès lors qu'à la date à laquelle la société Dommartin avait formé l'appel litigieux, la cour était toujours saisie par une déclaration d'appel régulière, formée le 6 février 2018, dont la caducité n'avait été prononcée que le 25 juillet 2018, l'appelante n'avait aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, étant observé que la saisine de la cour, aux termes de la première déclaration d'appel, visait tous les chefs du jugement du 11 janvier 2018 ayant statué sur le fond, à l'exception d'un chef non contesté par la partie adverse, cette circonstance permettant en conséquence à la société Dommartin de faire valoir tous ses moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions, en ce compris le moyen pris de la nullité de ce jugement.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dommartin distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dommartin distribution et la condamne à payer à la société Beaulieu la somme de 3000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Dommartin distribution.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'appel formé le 7 juin 2018 par la société Dommartin Distribution irrecevable en tant qu'il vise, d'une part, le jugement du 17 septembre 2015 et, d'autre part, le jugement du 11 janvier 2018 ;

AUX MOTIFS QU' il y a lieu à titre liminaire d'approuver le conseiller de la mise en état en ce qu'après avoir jugé que l'alinéa 3 de l'article 911-1 du code de procédure civile, créé par le décret n° 2017-891 du 06 mai 2017 et applicable au litige en considération de sa date d'entrée en vigueur et de la date de l'appel, n'est pas opposable à la société Dommartin Distribution, la seconde déclaration d'appel ayant ainsi été formée par cette dernière avant que soit déclarée caduque la première déclaration d'appel, ledit conseiller s'est attaché à rechercher si au 07 juin 2018, date de la seconde déclaration d'appel, la société Dommartin Distribution disposait toujours d'un intérêt à agir ; qu'à cet égard, dans la mesure où la déclaration d'appel en litige concerne tant le jugement du17 septembre 2015 que le jugement du 11 janvier 2018, il convient d'apprécier l'intérêt à agir de la société Dommartin Distribution au regard de chacun de ces deux jugements d'expertise judiciaire, tranché la question du régime juridique auquel est soumis le bail et s'étant en outre prononcée sur le principe du déplafonnement ; que partant, il était loisible pour la société Dommartin Distribution de faire immédiatement appel de cette décision, indépendamment du jugement rendu ultérieurement sur le fond ; que par ailleurs, l'appel dont s'agit ne tendant qu'à la réformation du jugement, en ce qu'ayant rejeté la demande de la société Dommartin Distribution de fixation d'un loyer provisionnel, il a omis de reprendre ce chef de prétentions dans son dispositif, il convient de considérer, à l'instar du conseiller de la mise en état, que l'appelante était dépourvue d'intérêt à former appel, une omission de statuer pouvant en effet toujours être réparée par le premier juge, saisi par requête ; que dès lors, la société Dommartin Distribution doit être déclarée irrecevable en son appel, en ce qu'il visait le jugement du 17 septembre 2015 ; que s'agissant du jugement statuant sur le fond, daté du 11 janvier 2018, dès lors qu'à la date à laquelle la société Dommartin Distribution a formé l'appel litigieux, la cour était toujours saisie par la déclaration d'appel du 06 février 2018, dont la caducité n'a été prononcée que le 25 juillet 2018, l'appelante n'avait à l'évidence aucun intérêt à former un nouvel appel à l'encontre de cette décision, étant observé sur ce point que la saisine de la cour, aux termes de la première déclaration d'appel, visait tous les chefs du jugement du 18 janvier 2018 ayant statué sur le fond, à l'exception d'un chef non contesté par la partie adverse, circonstance permettant en conséquence à la société Dommartin Distribution de faire valoir tous ses moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions, en ce compris le moyen pris de la nullité de ce jugement ; que la société Dommartin Distribution doit donc être également déclarée irrecevable, faute d'intérêt à agir, en son appel visant le jugement du 11 janvier 2018 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 applicable au litige dispose que : "La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie" ; que la société Dommartin Distribution soutient à juste titre que cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que la seconde déclaration d'appel qui visait, comme la première, le jugement du 11 janvier 2018, a été formée, le 7 juin 2018, avant que soit prononcée, le 25 juillet 2018, la caducité de la première déclaration d'appel ; qu'il découle toutefois de ce constat, par voie de conséquence, qu'à la date de la seconde déclaration d'appel la cour était toujours régulièrement saisie de l'appel dirigé contre le jugement du 11 janvier 2018. Il convient donc de rechercher si la société Dommartin Distribution avait intérêt à agir au jour de cet appel ; que pour soutenir qu'elle avait intérêt à agir, l'appelante fait valoir que la seconde déclaration d'appel ne concerne pas seulement le jugement du 11 janvier 2018 mais également celui du 17 septembre 2015 et que les deux jugements étant indivisibles, son intérêt à agir doit être apprécié au regard des deux jugements ; qu'il convient toutefois de constater avec l'intimée que le jugement du 17 septembre 2015, est un jugement mixte en ce qu'il tranche la question du régime juridique auquel est soumis le bail et se prononce sur le principe du déplafonnement, de sorte que ce jugement pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; que l'intérêt à agir de l'appelante doit donc s'apprécier au regard de chacun des jugements ; s'agissant du jugement du 11 janvier 2018, dès lors que la cour était régulièrement saisie de l'appel formé par la société Dommartin Distribution par sa déclaration d'appel du 6 février 2018, dont la caducité
n'avait pas été constatée, celle-ci avait épuisé son droit d'appel et était dépourvue d'intérêt à former un nouvel appel, fût-il un appel "nullité ou réformation", alors qu'au surplus la cour était saisie de l'entier litige par la première déclaration d'appel qui visait tous les chefs du jugement du 11 janvier 2018, à l'exception de celui constatant la date de prise d'effet du bail renouvelé, laquelle n'était toutefois pas contestée ; que l'appel de la société Dommartin Distribution doit donc être déclaré irrecevable en tant qu'il vise le jugement du 11 janvier 2018 ; que s'agissant du jugement du 17 septembre 2015, la société Dommartin Distribution est également dépourvue d'intérêt à former appel, dès lors que son appel ne tend qu'à la réformation du jugement sur un chef de demande omis du dispositif, alors qu'en application de l'article 901 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel ne peut porter que sur des chefs du jugement, lesquels doivent nécessairement figurer au dispositif, une omission de statuer pouvant toujours être réparée par le premier juge saisi sur requête, dont la décision sera susceptible de recours ; que l'appel de la société Dommartin Distribution sera donc également déclaré irrecevable en tant qu'il vise le jugement du 17 septembre 2015 ;

1°) ALORS QU' une partie est recevable à former un second appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie tant que le délai d'appel n'est pas expiré et que le premier appel n'a pas été frappé de caducité ou déclaré irrecevable ; qu'en déclarant la société Dommartin Distribution irrecevable, faute d'intérêt à agir, en son appel visant le jugement du 11 janvier 2018, cependant qu'elle avait intérêt à former un second appel avant l'expiration du délai d'appel et avant le prononcé de la caducité de la première déclaration, aux fins d'échapper à la caducité encourue sur la première déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 31 et 911-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, ensemble l'article 6 § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE par l'effet dévolutif de l'appel, qui s'opère pour le tout lorsque le recours n'est pas limité, il appartient à la juridiction du second degré de réparer toute omission de statuer du premier juge ; qu'en déclarant irrecevable la société Dommartin Distribution en son appel, en ce qu'il visait le jugement du 17 septembre 2015, motifs pris qu'elle était dépourvue d'intérêt à former appel, une omission de statuer pouvant en effet toujours être réparée par le premier juge saisi par requête, après avoir pourtant constaté que la société Dommartin Distribution avait sollicité la réformation du jugement du 17 septembre 2015 à la fois en ce qu'il avait rejeté sa demande de fixation d'un loyer provisionnel et omis de reprendre ce chef de prétentions dans son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 561, 562, 463 et 31 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit des dispositions s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure à intervenir sur la seconde branche du moyen de cassation en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Dommartin Distribution contre le jugement avant-dire droit du 17 septembre 2015, entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel de la société Dommartin Distribution dirigé contre le jugement du 11 janvier 2018 aux fins d'obtenir l'annulation de ce dernier jugement en ce qu'il était contraire au jugement du 17 septembre 2015 ayant autorité de la chose jugée et en ce qu'ils se prononçaient tous deux sur l'application du statut des baux commerciaux et du loyer du bail renouvelé, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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