30 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.016

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100703

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 30 septembre 2021




RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 703 F-D

Affaire n° E 21-40.016





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

Le tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 1er juillet 2021, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 juillet 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 1] (Algérie),

D'autre part,

le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. S'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, Mme [R], originaire d'Algérie où elle est née en 1950, a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Paris.

2. Revendiquant l'effet collectif qui résulterait de la déclaration de nationalité souscrite par sa mère pendant sa minorité le 24 janvier 1963, elle a contesté la constitutionnalité de l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, lequel n'attache d'effet collectif qu'à la déclaration du père, sauf en cas de pré-décès de celui-ci.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 153 du code de la nationalité française tel que modifié par la loi du 28 juillet 1960 en ce qu'il permet au seul père de transmettre la nationalité française à ses enfants mineurs légitimes non mariés par l'effet collectif attaché à sa déclaration recognitive de nationalité française souscrite à l'accession de l'indépendance du territoire en application de l'article 152 du code de la nationalité française, et introduit ainsi une distinction fondée sur le sexe, méconnaît-il le principe d'égalité prévu à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789 et le principe issu du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantissant à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité de la mère de l'intéressée.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question posée présente un caractère sérieux en ce que, par application combinée de ces deux dispositions, le refus d'attacher un effet collectif au bénéfice de l'enfant mineur de dix-huit ans à la déclaration recognitive de nationalité souscrite par la mère pourrait être regardé comme portant atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, dès lors que, dans la même situation, l'enfant mineur de dix-huit ans bénéficie de l'effet collectif quand la déclaration recognitive est souscrite par le père.

7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

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