29 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.994

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100557

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2021




Rejet


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 557 F-D


Pourvois n°
V 20-21.994
H 20-22.005 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

I - Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-21.994 contre un arrêt n° RG : 19/01092 rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [D], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II - Mme [U] [D], a formé le pourvoi n° H 20-22.005 contre un arrêt n° RG : 17/00438 rendu le 22 mai 2019 (chambre civile, section 1) par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [D], épouse [Q],
2°/ à M. [Y] [D],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° H 20-22.005 et V 20-21.994 invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U] [D], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [O] [D], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y] [D], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-22.005 et V 20-21.994 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 22 mai 2019 et 16 septembre 2020), [V] [N] est décédée le [Date décès 1] 1995, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [Y], [O] et [U] [D].

3. Des difficultés sont survenues lors du partage de la succession et Mme [O] [D] a assigné ses co-héritiers.

Examen du moyen

Sur le moyen des pourvois n° H 20-22.005 et V 20-21.994, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. Mme [U] [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution préférentielle, alors :

« 1°/ que l'attribution préférentielle à l'un des héritiers d'un local à usage d'habitation suppose que ce dernier y ait fixé sa résidence effective ; que la condition de résidence doit s'apprécier non seulement au moment du décès mais également au jour où le juge statue ; qu'en écartant la demande de Mme [U] [D] en opposant que les pièces produites ne permettent pas d'établir le caractère effectif et continu de la résidence, quand seul le caractère effectif de la résidence est requis, la cour d'appel a violé l'article 831-2 du code civil ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de s'expliquer même sommairement sur les pièces produites par les parties au soutien de leur prétention ; qu'à l'effet d'établir qu'elle résidait effectivement dans la villa « [1] » lors du décès de sa mère, Mme [U] [D] a notamment produit la copie de l'enveloppe d'une correspondance que lui a adressée sa mère en 1995 à l'adresse « [Adresse 4] », le justificatif de règlement de factures EDF pour l'adresse [Adresse 4] » sur la période 1992 à 1995, un acte de vente notarié datant du 28 octobre 1994 sur lequel elle est présentée comme « demeurant [Adresse 3] » ainsi qu'une attestation de la marie de [Localité 1] confirmant son inscription sur les listes électorales de la commune depuis le 26 décembre 1994 ; qu'en se bornant à affirmer, sans les analyser même succinctement, que ces pièces ne permettaient pas d'établir la résidence effective lors du décès, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 831-2, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant.

6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a souverainement retenu que Mme [U] [D] ne justifiait pas, au-delà d'une simple adresse, de sa résidence effective dans la villa dont elle sollicitait l'attribution préférentielle, au moment du décès de sa mère.

7. Le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [U] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [D] et la condamne à payer à Mme [O] [D] et à M. [Y] [D] la somme de 1 500 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois n° H 20-22.005 et V 20-21.994 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [D].

Les arrêts attaqués (Bastia, 22 mai 2019 et 16 septembre 2020), encourent la censure ;

EN CE QUE, après avoir constaté que les parties sont co indivisaires de la villa [1] à raison d'un 1/3 chacun s'agissant de la villa et s'agissant de l'extension à hauteur de 2/3 pour Mme [U] [D], d'un 1/6 pour M. [Y] [D] et d'un 1/6 pour Mme [O] [D], il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme [U] [D], ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et commis pour y procéder Mme [J] [R] ;

ALORS QUE, premièrement, l'attribution préférentielle à l'un des héritiers d'un local à usage d'habitation suppose que ce dernier y ait fixé sa résidence effective ; que la condition de résidence doit s'apprécier non seulement au moment du décès mais également au jour où le juge statue ; qu'en écartant la demande de Mme [U] [D] en opposant que les pièces produites ne permettent pas d'établir le caractère effectif et continu de la résidence, quand seul le caractère effectif de la résidence est requis, la cour d'appel a violé l'article 831-2 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus de s'expliquer même sommairement sur les pièces produites par les parties au soutien de leur prétention ; qu'à l'effet d'établir qu'elle résidait effectivement dans la villa « [1] » lors du décès de sa mère, Mme [U] [D] a notamment produit la copie de l'enveloppe d'une correspondance que lui a adressée sa mère en 1995 à l'adresse « [Adresse 4] », le justificatif de règlement de factures EDF pour l'adresse [Adresse 4] » sur la période 1992 à 1995, un acte de vente notarié datant du 28 octobre 1994 sur lequel elle est présentée comme « demeurant [Adresse 3] » ainsi qu'une attestation de la marie de [Localité 1] confirmant son inscription sur les listes électorales de la commune depuis le 26 décembre 1994 ; qu'en se bornant à affirmer, sans les analyser même succinctement, que ces pièces ne permettaient pas d'établir la résidence effective lors du décès, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

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