22 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-82.136

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01253

Texte de la décision

N° N 21-82.136 F-D

N° 01253




22 SEPTEMBRE 2021

MAS2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 SEPTEMBRE 2021




M. [Z] [P], M. [W] [R] et M. [V] [N] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 13 mars 2021, qui a condamné, le premier, pour assassinat en récidive, le deuxième, pour assassinat, à vingt-huit ans de réclusion criminelle, le troisième, pour assassinat, refus d'obtempérer aggravé et rébellion, à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [Z] [P], [W] [R] et [V] [N], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 281 et 550 du code de procédure pénale sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi pénale protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ne prévoient pas de régime spécifique pour la citation et la signification de la liste complémentaire des témoins, et qu'il en résulte en pratique que l'accusé ou la partie civile doivent solliciter le parquet général pour qu'il soit procédé a la citation de témoins complémentaires, sans connaître au préalable la liste des témoins que le parquet général va citer ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, les dispositions contestées n'imposent, en elles-mêmes, aucun ordre d'antériorité entre le ministère public et les parties, dans la communication des noms des témoins dont ils sollicitent la comparution devant la cour d'assises. Elles s'appliquent de la même manière à toutes les personnes appelées à comparaître comme accusé devant une cour d'assises et à toutes les parties civiles, qui, dans les mêmes conditions, reçoivent la signification des témoins que le ministère public envisage de citer et lui font connaître les témoins qu'ils lui demandent de citer à sa requête. Il n'en résulte, dès lors, aucun manquement au principe d'égalité.

6. Par ailleurs, les délais prévus par l'article 281 du code de procédure pénale pour procéder aux significations et aux communications qu'il prévoit sont institués pour faciliter l'organisation des débats et participent de la réalisation de l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice.




PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

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