21 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.030

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01229

Texte de la décision

N° T 21-90.030 F-D

N° 01229




21 SEPTEMBRE 2021

SL2





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 SEPTEMBRE 2021


Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance en date du 29 juin 2021, reçue le 2 juillet 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie sur la requête de M. [B] [G] aux fins d'annulation d'une perquisition.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [B] [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions prévues par l'article 802-2 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux principes constitutionnels des droits de la défense et du droit au recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que ce texte ne prévoit pas que l'auteur de la demande d'annulation d'une perquisition effectuée au cours d'une enquête préliminaire a accès à l'intégralité du dossier de cette enquête préliminaire, qui doit au surplus être coté ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.

3. Le dernier alinéa de cette disposition, seul visé par la question, n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne présente pas un caractère nouveau.

5. Elle ne présente pas non plus un caractère sérieux, dès lors que, s'il résulte du dernier alinéa de l'article 802-2 du code de procédure pénale que le requérant à l'annulation d'une perquisition ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste, cette disposition garantit, par la mise à disposition de certaines des pièces du dossier, un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par cette perquisition et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et de l'instruction prévu à l'article 11 du même code.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt et un.

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