23 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.590

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210493

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10493 F

Pourvoi n° G 20-17.590

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-17.590 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [U], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 31 août 2018, en ce qu'il a dit que Madame [Y] [J] a droit à la pension minière de réversion du chef de son époux, Monsieur [K] [J] à compter du 1er juillet 2014, qu'il a débouté la CANSSM de sa demande de reversement de la somme de 4.813,90 euros correspondant aux arriérages de pension versés à Madame [Y] [J] pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015, qu'il a condamné la CANSSM à verser à Madame [Y] [J] ladite pension pour la période postérieure au 31 janvier 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2016, qu'il a condamné la CANSSM à verser à Madame [Y] [J] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, qu'il a condamné la CANSSM à verser à Madame [Y] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il a débouté la CANSSM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir condamné la CANSSM à payer à Madame [M] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir débouté la CANSSM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux motifs que : « Sur la validité de la demande de pension de réversion : que la CANSSM soutient que la bigamie est contraire à l'ordre public international français, empêchant au second mariage contracté entre Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [U] de produire effet en France et par conséquent pour cette dernière de bénéficier d'une pension de réversion ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de décision judiciaire ayant prononcé la nullité du second mariage et reconnu son caractère putatif à l'égard de Madame [Y] [U], celle-ci ne peut se prévaloir de l'article 201 du code civil qui prévoit que le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi ; que Madame [Y] [J] fait valoir qu'il n'appartient pas à la CANSSM de se prononcer sur la nullité du second mariage et de considérer comme irrégulier l'acte d'état civil de mariage produit par Madame [Y] [J], mariage dont la nullité ne peut plus être demandée compte tenu de la prescription trentenaire de l'action ; que l'article 166 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines prévoit qu'en cas de décès de l'affilié, son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans ; que l'article 147 du code civil dispose qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ; que l'article 184 du code civil dispose que tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qu' y ont intérêt, soit par le ministère public ; que Monsieur [K] [J] a épousé Madame [P] [T] le 6 novembre 1976 en France ; qu'il a ensuite épousé Madame [Y] [U] le 18 septembre 1981 en France ; que son premier mariage a été dissous par divorce le 12 novembre 1982, soit après le prononcé du second mariage ; que l'épouse divorcée et l'épouse survivante ont chacune demandé le bénéfice de la pension de réversion ; qu'il est constant que la CANSSM n'a pas sollicité l'annulation du second mariage de Monsieur [J] avec Madame [T], action qui au demeurant est prescrite puisque ce mariage a été célébré il y a plus de trente ans ; que faute de possibilité de faire annuler ce second mariage, il doit être considéré que Madame [Y] [U] a la qualité de conjoint survivant sans que l'ordre public international français ne puisse remettre en cause cette situation et la CANSSM ne saurait priver d'effets ce second mariage en refusant le versement de la pension de réversion à Madame [Y] [U] veuve [J] ; qu'en conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu que Madame [Y] [J] ne doit pas restituer les sommes perçues entre le 1er juillet 2014 et le 31 janvier 2015 et en ce qu'elle doit bénéficier du versement de cette pension postérieurement au 31 janvier 2015 ; Sur les frais irrépétibles : que compte tenu de l'issue du litige, la CANSSM est condamnée à régler la somme de 800 euros à Madame [Y] [J] pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel ; que la CANSSM qui succombe en ses demandes principales, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la pension de réversion : que les articles 166 à 169 du Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, définissent les conditions dans lesquelles, en cas de décès de l'affilié, son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion versée par la RETRAITE DES MINES ; que par ailleurs, aux termes de l'article 147 du code civil, « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier » ; que l'article 184 du même code précise que « Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public » ; que l'article 201 du même code ajoute que « Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi ; que si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux » ; que par ailleurs, tout organisme de sécurité sociale est fondé, en application des articles 1376 et 1377 devenus 1235 et 1302-1 du code civil, à demander à un assuré la répétition des prestations qui lui ont été indûment versées ; qu'enfin, il est rappelé qu'en vertu de l'article 1344-1 nouveau du même code, « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice » : qu'en l'espèce, la CANSSM affirme que Madame [Y] [U] ne peut pas prétendre au bénéfice d'une pension minière de réversion du chef de Monsieur [K] [J] ; qu'elle soutient que le mariage sur lequel est fondée la demande, contracté le 18 septembre 1981, est irrégulier au regard du droit français, en ce qu'il a été conclu avant la dissolution de la précédente union de Monsieur [K] [J] avec Madame [P] [T], prononcée le 12 novembre 1982 ; qu'or, il est constant que le mariage conclu entre Madame [Y] [U] et Monsieur [K] [J] n'a jamais été annulé et ne pourra plus l'être en raison de la prescription de l'action en nullité, de sorte que Madame [Y] [J] a bien la qualité de conjoint survivant (voir notamment sur ce point Cass. 2 Civ, 14 mars 2013, n° 11-27.903) ; que dès lors, Madame [Y] [J] est fondée à solliciter le bénéfice de la pension minière de réversion du chef de son époux, Monsieur [K] [J], décédé le [Date décès 1] 2014, et ce, à compter du 1er juillet 2014 ; que par conséquent, la CANSSM sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 4.813,90 euros, correspondant aux arrérages de pension versés à Madame [Y] [J] pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015, et sera condamnée à lui reverser ladite pension pour la période postérieure au 31 janvier 2015 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2016 (date de réception de la mise en demeure faite à la Caisse de reprendre les versements) » ;

Alors qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ; que tout mariage bigamique est entaché de nullité absolue ; que cette nullité peut être invoquée par toute personne y ayant intérêt à titre d'exception même lorsque l'action en nullité est prescrite ; que la caisse peut refuser de verser la pension de réversion dès lors que le lien conjugal invoqué par le conjoint qui demande à bénéficier de la pension du réversion est irrégulier au regard du droit français ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le mariage entre Madame [Y] [U] et Monsieur [J] avait été célébré alors que sa première union avec Madame [T] n'avait pas été dissoute ; que pour reconnaître à Madame [Y] [U] la qualité de conjoint survivant, les juges d'appel ont constaté que son mariage avec Monsieur [J] n'avait pas été annulé et que l'action en nullité était prescrite ; que les juges d'appel ont estimé que la CANSSM a privé d'effet, par son refus de verser à Madame [U] la pension de réversion, le mariage conclu entre Monsieur [J] et Madame [U] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'ordre public français, a violé l'article 147 du code civil ;

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