23 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.362

Deuxième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2021:C200965

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 23 septembre 2021




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 965 F-D

Pourvoi n° J 21-11.362


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 25 juin 2021, M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité n° 991 à l'occasion du pourvoi n° J 21-11.362 qu'il a formé contre l'arrêt n° RG : 18/02082 rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. À la suite d'une mise en demeure, la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] (la caisse) a décerné à M. [J] [N] (le cotisant), le 3 octobre 2016, une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard du premier trimestre 2012 et de la régularisation des années 2012 et 2013, à laquelle il a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, qui a validé la contrainte, le cotisant a, par mémoire distinct et motivé, reçu le 25 juin 2021 au greffe de la Cour de cassation, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration – interprété comme édictant que « toute décision prise par les autorités dont les organismes de sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénom, nom et qualité de son auteur mais l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure émise par un organisme social, dès lors que celle-ci précise la dénomination de celui-ci » (Cass. Avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002, Bull. n° 2 confirmé par 2e Civ., 29 juin 2004, pourvoi n° 03-30.136 ; 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196, Bull. n° 179 ; 20 septembre 2005, pourvois n° 04-30.343, n° 04-30.344, n° 04-30.342, n° 04-30.348, n° 04-30.347, n° 04-30.346, n° 04-30.345 ; 5 avril 2006, pourvoi n° 04-30.602 ; 25 avril 2007, pourvois n° 06-12.773 et n° 06-12.771 ; 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.852 ; 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.918 ; 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-25.964 ; 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.321) – est-il contraire à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la régularité
de la mise en demeure.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs
et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. Il ne saurait, en effet, être sérieusement soutenu que l'interprétation d'un texte par les juridictions judiciaires et administratives, dont l'indépendance procède, respectivement, de l'article 64 de la Constitution et d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et qui connaissent de catégories distinctes de litiges, méconnaît les exigences du principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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