22 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.556

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01023

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1023 F-D

Pourvoi n° J 20-16.556








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 20-16.556 contre le jugement rendu le 5 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat des commerces et services, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [J] [Q] [D], domicilié [Adresse 5],

5°/ à la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 5 juin 2020), le premier tour des élections de la représentation du personnel du comité social et économique de l'établissement Terreazur Idf distribution de la société Pomona (le CSE) s'est déroulé le 9 décembre 2019.

2. M. [Y] a été élu en qualité de membre titulaire et MM. [N] et [D] ont été élus en qualité de membres suppléants sur les listes présentées par le Syndicat des commerces et services (le syndicat SCS).

3. Par requête du 26 décembre 2019, la fédération des services CFDT (la fédération CFDT) a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de l'élection des trois élus précités au motif qu'ils figuraient sur des listes ne respectant pas les prescriptions relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La fédération CFDT fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation de l'élection de M. [Y] en qualité de membre titulaire et celle de MM. [N] et [D] en qualité de membres suppléants du CSE, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail exigeant que les listes de candidats comportent un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur le liste électorale sont d'ordre public absolu ; que dès lors que les dispositions légales n'ont pas été respectées, le juge doit annuler l'élection du ou des candidats dont la candidature ne répond pas aux conditions légales et ce, conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 2314-32 du code du travail, quelles que soient les raisons invoquées pour expliquer l'absence de respect des dispositions légales ; qu'en disant l'élection régulière aux motifs que les conflits entre la direction et le syndicat SCS avaient empêché des femmes de se présenter sur les listes présentées par ce syndicat, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;

2°/ que dès lors que le respect du principe de proportionnalité résultant des dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail est contesté, le tribunal doit rechercher quelle est la proportion d'hommes et de femmes dans le collège électoral considéré et si les listes critiquées satisfont aux exigences légales ; qu'en disant l'élection régulière sans rechercher ni préciser, ainsi qu'il y était invité, quelle était la proportion d'hommes et de femmes dans le premier collège et si les listes critiquées satisfaisaient aux dispositions légales, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5. Il résulte de ces textes que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

6. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

7. En application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l' élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

8. Pour débouter la fédération CFDT de sa demande, le jugement retient que les conflits existant au sein de l'entreprise ont empêché les femmes de se présenter sur les listes du syndicat SCS et qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'élection de MM. [Y], [N] et [D] est régulière.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher, ni préciser, ainsi qu'il y était invité, quelle était la proportion d'hommes et de femmes dans le premier collège et si les listes critiquées satisfaisaient aux dispositions légales, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fédération des services CFDT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération des services CFDT


Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fédération des services CFDT de ses demandes tendant à l'annulation de l'élection de Monsieur [Y] élu en qualité de membre titulaire et celle de Messieurs [N] et [D] élus en qualité de membres suppléants du CSE.

AUX MOTIFS QUE il est de jurisprudence constante qu'un syndicat puisse présenter une liste incomplète afin de tenir compte des difficultés parfois rencontrées par les syndicats pour présenter des candidatures ; au cas présent, il apparaît que les conflits existant au sein de l'entreprise ont empêché des femmes de se présenter sur les listes SCS, par peur notamment de représailles ; cela ressort notamment de la déclaration du délégué syndical, M. [I] [B], qui a indiqué que malgré toute sa bonne volonté, il lui avait été impossible de trouver d'autres candidates dans le premier collège, vu les conflits entre le SCS et la direction ; en conséquence, il y a lieu de constater que l'élection de Monsieur [M] [Y] élu en qualité de membre titulaire et de Messieurs [W] [N] et [J] [Q] [D] élus en qualité de membres suppléants du CSE sont régulières.

1°ALORS QUE les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail exigeant que les listes de candidats comportent un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur le liste électorale sont d'ordre public absolu ; que dès lors que les dispositions légales n'ont pas été respectées, le juge doit annuler l'élection du ou des candidats dont la candidature ne répond pas aux conditions légales et ce, conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 2314-32 du code du travail, quelles que soient les raisons invoquées pour expliquer l'absence de respect des dispositions légales ; qu'en disant l'élection régulière aux motifs que les conflits entre la direction et le syndicat SCS avaient empêché des femmes de se présenter sur les listes présentées par ce syndicat, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

2°ALORS QUE dès lors que le respect du principe de proportionnalité résultant des dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail est contesté, le tribunal doit rechercher quelle est la proportion d'hommes et de femmes dans le collège électoral considéré et si les listes critiquées satisfont aux exigences légales ; qu'en disant l'élection régulière sans rechercher ni préciser, ainsi qu'il y était invité, quelle était la proportion d'hommes et de femmes dans le premier collège et si les listes critiquées satisfaisaient aux dispositions légales, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

3°ALORS QU'il était constant et non contesté, et résultait notamment des procès-verbaux des élections, que le syndicat SCS avait présenté des listes complètes dans le premier collège ; qu'en disant l'élection régulière aux motifs qu'un syndicat peut présenter une liste incomplète afin de tenir compte des difficultés parfois rencontrées pour présenter des candidatures, le tribunal, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

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