22 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-18.936

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00636

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° A 19-18.936




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-18.936 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Miss élegante, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D] et de la société Miss élégante, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,14 mai 2019), la Sarl Miss élégante (la société), depuis sa création en 1941, exploite, dans un immeuble qu'elle a acquis en 1995, un fonds de commerce de vêtements pour dames, dont une partie porte sur la création et la vente de robes de mariées.

2. Mme [E] [D] a été nommée gérante de la société le 22 décembre 2008.

3. A compter du 1er février 2010, un bail commercial a été conclu entre la société et la société Camaieu international portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble social. La société a alors réduit son activité à la partie robes de mariées et vêtements de cérémonie.

4. Articulant différents griefs contre Mme [E] [D], M. [J] [D], en sa qualité d'associé, l'a assignée en responsabilité et aux fins de voir prononcer sa révocation de ses fonctions de gérante et la désignation d'un administrateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. M. [J] [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que commet une faute de gestion le gérant qui, sans raison conforme à l'intérêt social, poursuit une activité déficitaire pendant plusieurs années en connaissant l'impossibilité de redresser les comptes de cette activité ; que pour débouter M. [D], qui soutenait qu'en contrariété avec l'intérêt social, la gérante avait poursuivi l'activité de vente de robes de mariées et de vêtements de cérémonie en sachant que cette activité était fortement déficitaire depuis plusieurs années et irrémédiablement compromise, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette activité, bien que déficitaire, était compensée par les revenus locatifs générés par la location du rez-de-chaussée de l'immeuble à la société Camaieu et qu'il n'était pas établi que la gérante maintenait cette activité à son seul profit pour percevoir une rémunération, sans vérifier ni constater que la poursuite de cette activité était dans l'intérêt social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;

2°/ que le gérant est responsable non seulement s'il viole les statuts mais également s'il commet une faute dans sa gestion ; que la cour d'appel a écarté le grief tiré de la poursuite de l'activité de vente de robes de mariées en connaissance de son caractère fortement déficitaire au motif que cette activité et la location du rez-de-chaussée de l'immeuble à la société Camaieu, dont les revenus permettaient d'équilibrer les comptes de la société, étaient conformes à l'objet social défini dans les statuts de cette dernière ; qu'en statuant par un tel motif impropre à exclure que la poursuite de l'activité déficitaire de vente de robes de mariées soit constitutive d'une faute de gestion engageant la responsabilité de la gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;

3°/ qu'aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ; que, partant, pour débouter M. [D], qui soutenait que la gérante avait commis une faute de gestion en poursuivant l'activité déficitaire de robes de mariées dans le seul but de continuer à percevoir sa rémunération en tant que salariée de cette activité, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que M. [D] avait donné quitus à la gérante et que les comptes de la société, ainsi que le principe et le montant du salaire de Mme [D], avaient été approuvés par l'assemblée générale des associés, sans violer l'article L. 223-22 du code de commerce ;

4°/ que pour débouter M. [D], la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il convenait de prendre en compte l'histoire de la société et le fait que la gérante s'était portée caution d'un prêt bancaire ayant permis de garantir le financement des travaux de l'immeuble et à affirmer que l'activité de vente de robes de mariées et de vêtements de cérémonie était indissociable de la location du rez-de-chaussée de l'immeuble à la société Camaieu au motif inopérant que l'article 2 des statuts prévoyait que la société "a pour objet l'exploitation d'un commerce de confection pour hommes et dames (…) et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières , civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter le caractère contraire à l'intérêt social, et partant fautif, de la poursuite de l'activité déficitaire de vente de robes de mariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que, depuis soixante ans, l'activité de la société se compose indissociablement d'une activité de vente et d'une activité de gestion d'un bien immobilier se rattachant directement à l'objet social, conformément à l'article 2 des statuts qui dispose que "la société a pour objet l'exploitation d'un commerce de confection pour hommes et dames (...) et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe". Il relève également que c'est sous la gérance de Mme [E] [D] que s'est conclu le bail commercial avec la société Camaieu international avec, à la clef, le paiement d'une indemnité de pas-de-porte de 350 000 euros, qui a permis de mettre un terme à l'activité de prêt à porter, en difficulté consécutivement à la crise, et de reconstituer une trésorerie, qu'a été obtenu un prêt de 300 000 euros pour la réalisation de travaux de rénovation et d'aménagement de l'immeuble, ce prêt ayant été cautionné par Mme [E] [D], et, enfin, que les immobilisations brutes sont passées de 51 000 à 384 000 euros entre 2009 et 2016, les capitaux propres passant, sur la même période, de 21 000 à 183 000 euros, pour un capital social de 40 000 euros. L'arrêt relève ensuite qu'après l'arrêt de l'activité de prêt à porter et l'encaissement des loyers émanant de la société Camaieu international, le compte d'exploitation de la société a été constamment bénéficiaire, que, si l'activité de vente de la société est déficitaire, elle ne représente toutefois pas un chiffre conséquent et que les revenus locatifs compensent le maintien de cette activité, rien n'interdisant à une société de chercher à équilibrer une activité par une autre. Il relève encore que les comptes ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale des associés, y compris M. [J] [D], ce dernier ayant donné quitus à la gérante pour l'exécution des mandats afférents aux exercices 2015 et 2016 pour lesquels il s'était abstenu. Il retient enfin que le grief formulé par M. [J] [D], selon lequel sa tante maintiendrait une activité de vente à son seul profit pour percevoir une rémunération, n'est pas fondé, cette rémunération ayant pour fondement une résolution adoptée par l'assemblée générale du 22 décembre 2008 aux termes de laquelle "Mme [D] ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social, mais continuera à percevoir la même rémunération que précédemment en sa qualité de salariée chef acheteuse" et ayant été réajustée de 1 500 euros à 1 850 euros brut par mois, ce qui ne saurait être qualifié d'excessif, à l'unanimité des associés lors de l'assemblée générale du 13 janvier 2012.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la poursuite, par Mme [E] [D], de l'activité de vente, bien que déficitaire, n'était pas contraire à l'intérêt social, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche et qui n'a pas retenu que l'existence d'un quitus et l'approbation des comptes et du principe et du montant de la rémunération de Mme [E] [D] avaient eu pour effet d'éteindre l'action en responsabilité contre cette dernière, a pu écarter toute faute de gestion de ce chef.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. M. [J] [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait écarter le grief tiré de l'occupation gratuite par la gérante depuis plus de trois ans d'un duplex dépendant de l'immeuble social en se fondant sur l'autorisation donnée à cette occupation gratuite par délibération de l'assemblée générale des associés du 29 mars 2018, d'autant plus que cette autorisation avait été donnée plusieurs années après le début de l'occupation de l'appartement par la gérante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

10. Après avoir relevé que l'occupation, par Mme [E] [D], d'un appartement appartenant à la société, remontait à trois ans, soit à la période suivant la disparition du précédent dirigeant, et répondait à la nécessité, pour Mme [E] [D], d'être beaucoup plus présente sur place, en raison, notamment, de la réalisation de travaux dans certaines parties de l'immeuble, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette occupation ne s'est pas faite sournoisement, que sa gratuité a été considérée comme une compensation au fait que Mme [E] [D] n'avait jamais facturé de frais de représentation ni de frais de déplacement et que sa présence évitait des frais de gardiennage. Il retient ensuite, par motifs propres, que si, à hauteur d'appel, M. [J] [D] démontrait que, pour l'exercice 2015-2016, des frais de déplacement avaient été facturés à hauteur de 1 829 euros, ce montant, sur un seul exercice, était insuffisant pour remettre en cause la décision prise par les premiers juges. Il constate enfin que l'assemblée générale du 29 mars 2018 a "approuvé la mise à disposition à titre gracieux d'un studio (...) au profit de la gérante, rappel étant fait qu'en contrepartie celle-ci ne facture aucun frais de représentation, ni frais de déplacement et que cette occupation est par ailleurs justifiée par la nécessité d'une plus forte présence sur place de la gérante".

11. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la délibération de l'assemblée générale du 29 mars 2018 avait eu pour effet d'éteindre l'action en responsabilité contre Mme [E] [D], a pu écarter la faute de gestion tenant à l'occupation gratuite d'un appartement par la gérante.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

13. M. [J] [D] fait encore le même grief à l'arrêt, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier du montant du préjudice subi par la société Miss élégante du fait de la poursuite fautive par la gérante de l'activité déficitaire de vente de robes de mariées, il produisait devant la cour d'appel deux rapports établis par des experts-comptables ; qu'à supposer que, pour le débouter de sa demande de dommages- intérêts, la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement par lesquels le tribunal avait retenu que "le préjudice revendiqué appara[issait] estimé à partir de considérations totalement hypothétiques et parfois audacieuses" et que "cette estimation [n'était] assortie d'aucune expertise comptable dûment établie, qui puisse la valider", elle a dénaturé les rapports d'experts-comptables produits devant elle par l'exposant et ainsi violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

14. La décision étant justifiée par les motifs vainement critiqués par les cinq premières branches, le moyen qui, en sa sixième branche, critique des motifs surabondants, est inopérant.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. M. [J] [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation de Mme [E] [D] de ses fonctions de gérante et de désignation d'un administrateur judiciaire, alors :

« 1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de la disposition de l'arrêt attaqué l'ayant débouté de son action en responsabilité contre la gérante, au motif erroné que les griefs formulés à l'encontre de celle-ci ne constituaient pas une faute de gestion, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt attaqué ayant débouté l'exposant de sa demande de révocation judiciaire de la gérante au motif erroné que ces mêmes griefs ne constituaient pas une cause légitime de révocation ;

2°/ que la révocation judiciaire du gérant peut être prononcée pour cause légitime même en l'absence de faute de gestion de sa part si son attitude est de nature à compromettre l'intérêt social ; que pour le débouter de sa demande de révocation de la gérante, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les griefs formulés à l'encontre de celle-ci ne constituaient pas une faute de gestion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude de la gérante n'était pas de nature à compromettre l'intérêt social et à justifier sa révocation pour ce motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

16. D'une part, le premier moyen étant rejeté, le second, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

17. D'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. [J] [D] que celui-ci ait soutenu que la révocation judiciaire d'un gérant peut être prononcée pour cause légitime même en l'absence de faute de gestion de sa part si son attitude est de nature à compromettre l'intérêt social, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche qui ne lui était pas demandée.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [D] et le condamne à payer à Mme [E] [D] et à la société Miss élégante la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [J] [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [J] [D] de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] [D] à payer des dommages et intérêts à la société MISS ELEGANTE pour avoir commis des fautes de gestion en tant que gérante de cette société ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de révocation judiciaire de la gérante : aux termes de l'article L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. La cause légitime relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Monsieur [J] [D] reproche à Madame [E] [D] de : - poursuivre dans son intérêt exclusif l'activité de vente de robes de mariées et de vêtements de cérémonie, tout en sachant que cette activité est fortement déficitaire, - laisser inoccupée toute la partie non commerciale de l'immeuble, à savoir les 2ème et 3ème niveaux, - se réserver unilatéralement la jouissance gratuite d'un duplex dépendant de l'immeuble social. Il ressort des éléments produits aux débats, et à ce titre, la cour comme le tribunal relève que : *S'aqissant de l'exploitation : Depuis plus de 60 ans, l'activité de la société Miss Elégante se compose indissociablement d'une activité de vente et d'une activité de gestion d'un bien immobilier se rattachant directement à l'objet social, l'ensemble étant en parfaite conformité avec l'article 2 des statuts de la Sari datés du 22 décembre 2008 qui dispose que « la société a pour objet l'exploitation d'un commerce de confection pour hommes et dames(...) et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe » ; Cette activité a été conformément aux statuts de la société et aux principes comptables reportée dans les comptes de la société qui a supporté en contrepartie les charges de l'immeuble ; C'est avec cette antériorité structurelle et comptable que Madame [E] [D] a repris la direction de la société en 2008, succédant à Monsieur [S] [D], père de l'appelant ; C'est sous la gérance de Madame [E] [D] que la sarl Miss Elégante a vu : - le bail commercial avec Camaieu international se conclure avec à la clef le paiement d'une indemnité de pas de porte de 350.000 euros, laquelle a permis de mettre un terme à l'activité de prêt à porter en difficulté consécutivement à la crise (moyennant notamment 104.500 euros d'indemnités de licenciement) et permis à la société de se reconstituer une trésorerie (dont 220.000 euros placés en valeurs mobilières qui ont perduré à ce niveau jusqu'en 2013 et ont figuré pour 180.000 euros dans les comptes arrêtés au 30 juin 2014,- concomitamment, l'obtention d'un prêt de 300.000 euros auprès de la banque Crédit Agricole pour travaux de rénovation et aménagement de l'immeuble, étant souligné que ce prêt a été cautionné par Madame [E] [D], - les immobilisations (constructions et installations) brutes passer de 51.000 à 384.000 euros entre le 30 juin 2009 et le 30 juin 2016, - les capitaux propres passer, pour la même période que précédemment, de 21.000 à 183.000 euros, et ce, pour un capital social de 40.000 euros. Ainsi, force est de constater qu'après l'arrêt de l'activité de prêt à porter et l'encaissement des loyers émanant de la société Camaieu, le compte d'exploitation de la sarl Miss Elégante a été constamment bénéficiaire. S'il est vrai que l'activité de vente de robes de mariées et de costumes de cérémonie est une activité déficitaire, toutefois, elle ne représente pas un chiffre conséquent et il y a lieu de souligner que les revenus locatifs compensent le maintien de cette activité, étant précisé que rien n'interdit à une société de chercher à équilibrer une activité par une autre, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [J] [D]. En effet, l'activité de la sarl Miss Elégante au vu des dispositions contractuelles de ses statuts porte à la fois sur une activité de vente de vêtements pour femmes et sur une activité de gestion d'un patrimoine immobilier directement rattaché à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe et cette activité est indissociable sous ses deux aspects, conformément aux statuts qui forment la loi des associés d'une société commerciale. De plus, il y a lieu de souligner que les comptes ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale des associés, y compris Monsieur [J] [D], précision faite que ce dernier a donné quitus à la gérante pour l'exécution des mandats afférents aux exercices 2015 et 2016 pour lesquels il s'était abstenu. Le grief formulé par Monsieur [J] [D] consistant à dire que sa tante maintient une activité de vente de robes de mariées et de costumes de cérémonie à son seul profit pour percevoir une rémunération n'est pas fondé dans la mesure où : -d'une part, l'indissociabilité des deux pôles d'activité de la société est inscrite dans les statuts de la société et a été unanimement approuvée par les associés lors de l'opération commerciale et financière réalisée sous la gérance de Madame [E] [D] avec le bail commercial conclu avec Camaieu international. En effet, il résulte de l'examen des pièces comptables que c'est grâce à la signature de ce bail le 9 novembre 2009 moyennant un droit d'entrée de 350.000 euros que la société a pu consolider sa trésorerie et poursuivre ses activités sans la moindre difficulté, -d'autre part, la rémunération versée à Madame [E] [D] a pour base légale la septième résolution adoptée par l'assemblée générale mixte du 22 décembre 2008 qui dispose que « Madame [D] ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social, mais continuera à percevoir la même rémunération que précédemment en sa qualité de salariée « chef acheteuse », -et enfin, cette rémunération a été réajustée de 1.500 euros à 1.850 euros brut par mois, ce qui ne saurait être qualifié d'excessif, lors de l'assemblée générale du 13 janvier 2012 étant souligné que cette résolution a été adoptée à l'unanimité, y compris par Monsieur [J] [D]. Ainsi l'analyse comptable que Monsieur [J] [D] a commandée auprès de Monsieur [O] [I] expert comptable qui a déposé un rapport le 11 avril 2018, si elle met en exergue le caractère déficitaire de l'activité de robes de mariées et de costumes de cérémonie et fait état d'une activité contraire à l'intérêt social de la société est insuffisante pour caractériser la cause légitime prescrite par l'article précité. En effet, la cour comme le tribunal souligne que c'est sous la gouvernance de Madame [E] [D] que face à la crise du petit commerce de prêt à porter à laquelle a été confrontée la sarl Miss Elégante que des mesures structurelles ont été prises par les associés de ladite société sous l'impulsion de sa gérante, Madame [E] [D] […] ; *S'aqissant de l'occupation gratuite de l'appartement duplex au 3ème étage : Il est indiqué dans la décision attaquée que : « Les parties ont confirmé que cette occupation remontait approximativement à 3 ans, soit à la période suivant la disparition de Monsieur [S] [D] et la nécessité pour Madame [E] [D] d'être beaucoup plus présente sur place, nécessité accentuée par les travaux évoqués ci-dessus. Toutefois, cette occupation ne s'est pas faite sournoisement et sa gratuité a été considérée comme une compensation au fait que Madame [E] [D] n'a jamais facturé de frais de représentation, ni de frais de déplacement et que sa présence évitait des frais de gardiennage. Néanmoins il eut été préférable de soumettre à l'approbation de l'assemblée une convention en bonne et due forme. C'est du reste le sens des remarques formulées lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2016 par les conseils (...) ». Si à hauteur d'appel, Monsieur [J] [D] démontre que sur l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, des frais de déplacement pour un montant de 1.829 euros ont été facturés, toutefois ce montant sur un seul exercice est insuffisant pour contrecarrer la décision prise par les premiers juges. De plus, depuis le jugement critiqué, l'assemblée générale par procès-verbal du 29 mars 2018 dans sa résolution n°5 a « approuvé la mise à disposition à titre gracieux d'un studio dans l'immeuble appartenant à la société au [Adresse 1] au profit de la gérante, rappel étant fait qu'en contrepartie celle-ci ne facture aucun frais de représentation, ni frais de déplacement et que cette occupation - comme indiqué au tribunal - est par ailleurs justifiée par la nécessité d'une plus forte présence sur place de la gérante ». Si Monsieur [J] [D] critique cette disposition, il ne justifie pas avoir formé un recours à l'encontre de ce procès-verbal de sorte que sa contestation est sans valeur. Dans ces conditions, la cour comme le tribunal constate que les conditions de l'article L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce ne sont pas réunies en l'espèce. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [J] [D] de sa demande de révocation judiciaire de Madame [E] [D] et de confirmer le jugement déféré de ce chef ; sur la demande de dommages et intérêts pour faute de gestion : aux termes de l'article L. 222-23 alinéa 1 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; M. [J] [D] invoque la faute de gestion et se réfère aux trois griefs ci-dessus développés (exploitation déficitaire contraire à l'intérêt social, maintien d'une rémunération malgré une activité déficitaire et occupation à titre gratuit d'un appartement faisant supporter un risque fiscal à la société) ; la cour estime que les rapports d'experts comptables d'avril 2018 communiqués par M. [J] [D], aux termes desquels il est indiqué que le maintien de l'activité de négoce va à l'encontre de l'intérêt général et social de la société et que l'occupation à titre gratuit d'un logement par Madame [E] [D] caractérisent une faute de gestion de la gérance faisant peser un risque social et fiscal sur la société, sont partiaux et ne reposent pas sur une appréhension globale de l'histoire de la société. En effet, comme cela a été développé ci-dessus, les décisions prises sont conformes aux statuts et ont été approuvées en assemblée générale. De plus, l'argumentaire soutenu par Monsieur [J] [D] repose sur une vision de pure rentabilité économique sans prendre en compte l'histoire de cette société familiale. A ce propos, la cour relève que ce litige s'inscrit dans un contexte de conflit successoral, les tensions étant nées suite au décès du père de Monsieur [J] [D], alors que Madame [E] [D] était déjà la gérante de la société Miss Elégante et avait déjà pris des décisions importantes de restructuration de l'activité de la société familiale, n'hésitant pas à se porter caution d'un prêt bancaire ayant permis de garantir le financement des travaux de l'immeuble et ayant à chaque fois requis l'approbation de l'assemblée générale des associés. Aussi, la cour comme le tribunal constate que Monsieur [J] [D] ne justifie d'aucune faute de gestion à l'encontre de Madame [E] [D] de nature à entraîner la responsabilité de cette dernière et le paiement de dommages et intérêts. Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [J] [D] de son action en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame [E] [D] et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de révocation judiciaire de la gérante : Vu les articles L. 223-25, L. 223-22 alinéa 1er. L223-26 du Code de Commerce ; Vu les pièces communiquées ; Mr [J] [D] assoit sa demande de révocation judiciaire de Mme [E] [D] sur les griefs suivants : a) poursuite dans son intérêt exclusif (perception d'une rémunération) d'une exploitation fortement déficitaire, b) laisser inoccupée toute une partie de l'immeuble, à savoir les 2° et 3° niveaux, à l'exception d'un appartement duplex dont elle s'est réservée la jouissance gratuite et ce alors même que la société a financé la rénovation de ces 2 niveaux, ce qui constituerait des causes légitimes de révocation, car ces actes seraient manifestement contraires à l'intérêt de la société MISS ELEGANTE et seraient des fautes de gestion. S'agissant de l'exploitation : il convient de rappeler que MISS ELEGANTE s'est portée acquéreur en 1955 de l'immeuble abritant son exploitation dans le but de s'affranchir de toute contrainte locative et de constituer un capital lui garantissant une certaine indépendance financière ; du reste c'est dans le cadre de cette propriété, qu'a pu s'inscrire, non sans aubaine il est vrai, la conclusion du bail commercial de l'ensemble du rez de chaussée avec CAMAÏEU INTERNATIONAL ; ainsi et depuis plus de 60 ans, l'activité de la société se compose indissociablement d'une activité de vente et d'une activité de gestion d'un bien immobilier se rattachant directement à l'objet social, l'ensemble étant en parfaite conformité avec l'article 2 des statuts de la SARL qui dispose que « la société a pour objet l'exploitation d'un commerce de confection pour hommes et dames...et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe » ; cette activité a été régulièrement et logiquement reportée dans les comptes de la société, qui supportait bien évidemment les charges de l'immeuble ; c'est avec cette antériorité structurelle et comptable que Mme [E] [D] a repris la direction de la société en 2008 succédant à Mr [S] [D], père du requérant et précédemment Président Directeur Général de la société ; c'est sous la gérance de Mme [E] [D] que la société MISS ELEGANTE a vu : 1) le bail commercial avec CAMAÏEU INTERNATIONAL se conclure avec à la clef, une indemnité de pas de porte de 350 K€ qui a permis de mettre terme à l'activité de prêt à porter, en difficulté consécutivement à la crise (moyennant notamment 104,5 k€ d'indemnités de licenciement) et permettre à la société de se reconstituer une trésorerie (dont 220 K€ placés en valeurs mobilières qui perdureront à ce niveau jusqu'en 2013 et figureront encore pour 180 K€ dans les comptes arrêtés au 30/06/2014), 2) concomitamment, l'obtention d'un prêt de 300 K€ auprès de la CRCA pour travaux de rénovation et aménagement de l'immeuble. Ce prêt a été cautionné par Mme [E] [D] ; 3) les immobilisations (constructions et installations) brutes passer de 51 K€ à 384 K€ entre le 30/06/2009 et le 30/06/2016 ; 4) les capitaux propres passer, pour la même période que précédemment, de 21 K€ à 183 K€, ce, pour un capital social de 40 K€ ; après l'arrêt de l'activité de prêt à porter et le plein encaissement des loyers CAMAÏEU le compte d'exploitation de la SARL a été constamment bénéficiaire ; certes les revenus locatifs compensent le maintien d'une activité de vente de robes de mariée et vêtements de cérémonie déficitaire, mais rien n'interdit à une société de chercher à équilibrer une activité par une autre, pratique courante s'il en est, et que seuls les documents comptables font foi tant à l'égard des associés que des tiers ; au demeurant les comptes ont été régulièrement approuvés par l'Assemblée des associés y compris Mr [J] [D]. Précisons que ce dernier s'est toutefois abstenu pour l'approbation des comptes arrêtés au 30/06/2015 et au 30/06/2016, mais a donné quitus à la gérante pour l'exécution des mandats afférents à ces mêmes exercices (Cf. pièces n°7 et 8 Def.) ; Mr [J] [D] reproche à Mme [E] [D] de maintenir une activité déficitaire à son seul profit pour percevoir une rémunération. Cette charge est désobligeante à plusieurs égards. Non seulement il n'est pas choquant que Mme [E] [D] soit salariée pour son travail, mais ce l'est d'autant moins que : - cette rémunération trouve toute sa légitimité dans la septième résolution adoptée par l'Assemblée Générale mixte 22/12/2008 et qui dispose que « Mme [D] ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social, mais continuera à percevoir la même rémunération que précédemment, en sa qualité de salariée « Chef acheteuse » » (cf. pièce n° 4 Dem), - cette rémunération a été réajustée de 1.500 € à 1.850 € brut par mois, ce qui ne saurait être qualifié d'excessif, lors de l'assemblée générale du 13/01/2012 et cette résolution a été adoptée à l'unanimité, y compris Mr [J] [D] (cf.pièce n°9 Def.) ; c'est donc au terme d'une vision fausse et particulièrement réductrice de l'exploitation de la SARL et de sa gouvernance, que Mr [J] [D] prétend obtenir la révocation de Mme [E] [D] pour faute de gestion, le Tribunal déboutera Mr [J] [D] de ces demandes. […] S'agissant de l'occupation gratuite d'un appartement duplex au 3°étage : lors de la plaidoirie du 04/09/2017, les parties ont confirmé que cette occupation remontait approximativement à 3 ans, soit à la période suivant la disparition de Mr [S] [D] et la nécessité pour Mme [E] [D] d'être beaucoup plus présente sur place, nécessité accentué par les travaux évoqués ci-dessus ; toutefois cette occupation ne s'est pas faite sournoisement et sa gratuité a été considérée comme une compensation au fait que Mme [E] [D] n'a jamais facturée de frais de représentation ni frais de déplacement, et que sa présence évitait des problèmes de gardiennage ; néanmoins il eut été préférable de soumettre à l'approbation de l'Assemblée, une convention en bonne et due forme. C'est du reste le sens des remarques formulées lors de l'Assemblée générale du 19/12/2016 par les Conseils (cf.pièce n°8 Def) ; pour autant il serait exagéré de qualifier ce manquement à un faute de gestion, le Tribunal considérera qu'il y a simplement matière à régularisation et non à révocation. Au demeurant l'Assemblée ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a donné quitus à Mme [D] de sa gérance ; il résulte de tout ce qui précède, qu'il n'y a pas cause légitime à une révocation judiciaire de Mme [E] [D], gérante, aucune faute de gestion parfaitement caractérisée ne pouvant lui être raisonnablement imputée. En conséquence, le Tribunal recevra Mr [J] [D] en sa demande de révocation judiciaire de la gérante de la société MISS ELEGANTE, mais la déclarera mal fondée et l'en déboutera ; sur la demande de condamnation de la gérante à des dommages et intérêt en réparation du préjudice subi à hauteur de 1.214.667 € et à une indemnité compensatrice de l'appauvrissement de la société MISS ELEGANTE de 48.000 € : Mr [J] [D] s'appuie notamment sur l'article L. 223-22 alinéa 1er du Code de Commerce pour fonder sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'aurait subi la société MISS ELEGANTE ; cet article vise, soit des violations de statuts, soit des fautes commises dans la gestion ; aucune violation des statuts n'a été constatée ;
aucune faute de gestion de la gérante n'a été démontrée ; dès lors la responsabilité de la gérante ne peut être mise en cause et donc donner lieu à réparation de préjudice(s) ; au surplus, le préjudice revendiqué apparaît estimé à partir de considérations totalement hypothétiques et parfois audacieuses comme par exemple, tenter d'établir une parallèle entre dotations aux amortissements et loyers. Surtout, cette estimation n'est assortie d'aucune expertise comptable dûment établie, qui puisse la valider. Enfin l'extravagance des sommes réclamées est en elle-même éloquente ; le comble étant de prétendre obtenir 432.000 € pour manque à gagner de loyers du 1er étage (à usage commercial de MISS ELEGANTE), alors que la société, qui occupe cet étage, s'est rendue historiquement propriétaire de l'immeuble pour éviter précisément d'avoir à payer des loyers et grever son exploitation ! Quant à l'indemnité prétendue pour appauvrissement, elle se rapporterait à l'appartement du 3éme étage occupé par Mme [E] [D] ; mais comment parler d'appauvrissement alors que le local concerné n'a jamais été loué, et pour cause, puisqu'il n'était qu'un grenier avant d'être transformé en appartement, avec l'aide d'un prêt bancaire cautionné personnellement par la gérante ? En l'occurrence, il s'agit plutôt d'un enrichissement pour la société. En conséquence, le Tribunal recevra Mr [J] [D], mais le déclarera mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts et indemnité, et l'en déboutera » ;

1) ALORS QUE commet une faute de gestion le gérant qui, sans raison conforme à l'intérêt social, poursuit une activité déficitaire pendant plusieurs années en connaissant l'impossibilité de redresser les comptes de cette activité ; que pour débouter l'exposant, qui soutenait qu'en contrariété avec l'intérêt social, la gérante avait poursuivi l'activité de vente de robes de mariées et de vêtements de cérémonie en sachant que cette activité était fortement déficitaire depuis plusieurs années et irrémédiablement compromise, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette activité, bien que déficitaire, était compensée par les revenus locatifs générés par la location du rez-de-chaussée de l'immeuble à la société CAMAIEU et qu'il n'était pas établi que la gérante maintenait cette activité à son seul profit pour percevoir une rémunération, sans vérifier ni constater que la poursuite de cette activité était dans l'intérêt social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;

2) ALORS QUE le gérant est responsable non seulement s'il viole les statuts mais également s'il commet une faute dans sa gestion ; que la cour d'appel a écarté le grief tiré de la poursuite de l'activité de vente de robes de mariées en connaissance de son caractère fortement déficitaire au motif que cette activité et la location du rez-de-chaussée de l'immeuble à la société CAMAIEU, dont les revenus permettaient d'équilibrer les comptes de la société MISS ELEGANTE, étaient conformes à l'objet social défini dans les statuts de cette dernière ; qu'en statuant par un tel motif impropre à exclure que la poursuite de l'activité déficitaire de vente de robes de mariées soit constitutive d'une faute de gestion engageant la responsabilité de la gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;

3) ALORS QU' aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ; que, partant, pour débouter l'exposant, qui soutenait que la gérante avait commis une faute de gestion en poursuivant l'activité déficitaire de robes de mariées dans le seul but de continuer à percevoir sa rémunération en tant que salariée de cette activité, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que l'exposant avait donné quitus à la gérante et que les comptes de la société MISS ELEGANTE, ainsi que le principe et le montant du salaire de Mme [D], avaient été approuvés par l'assemblée générale des associés, sans violer l'article L. 223-22 du code de commerce ;

4) ALORS QUE pour débouter l'exposant, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il convenait de prendre en compte l'histoire de la société MISS ELEGANTE et le fait que la gérante s'était portée caution d'un prêt bancaire ayant permis de garantir le financement des travaux de l'immeuble et à affirmer que l'activité de vente de robes de mariées et de vêtements de cérémonie était indissociable de la location du rez-de-chaussée de l'immeuble à la société CAMAIEU au motif inopérant que l'article 2 des statuts prévoyait que la société MISS ELEGANTE « a pour objet l'exploitation d'un commerce de confection pour hommes et dames (…) et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières , civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter le caractère contraire à l'intérêt social, et partant fautif, de la poursuite de l'activité déficitaire de vente de robes de mariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;

5) ALORS QU' aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait écarter le grief tiré de l'occupation gratuite par la gérante depuis plus de trois ans d'un duplex dépendant de l'immeuble social en se fondant sur l'autorisation donnée à cette occupation gratuite par délibération de l'assemblée générale des associés du 29 mars 2018, d'autant plus que cette autorisation avait été donnée plusieurs années après le début de l'occupation de l'appartement par la gérante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ;

6) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier du montant du préjudice subi par la société MISS ELEGANTE du fait de la poursuite fautive par la gérante de l'activité déficitaire de vente de robes de mariées, l'exposant produisait devant la cour d'appel deux rapports établis par des experts-comptables ; qu'à supposer que pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement (p. 8) par lesquels le tribunal avait retenu que « le préjudice revendiqué appara[issait] estimé à partir de considérations totalement hypothétiques et parfois audacieuses » et que « cette estimation [n'était] assortie d'aucune expertise comptable dûment établie, qui puisse la valider », elle a dénaturé les rapports d'experts-comptables produits devant elle par l'exposant et ainsi violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes tendant à voir révoquer Mme [E] [D] de ses fonctions de gérante de la société MISS ELEGANTE et à voir désigner un administrateur judiciaire en ses lieu et place et à la charge de celle-ci ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de révocation judiciaire de la gérante : aux termes de l'article L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. La cause légitime relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Monsieur [J] [D] reproche à Madame [E] [D] de : - poursuivre dans son intérêt exclusif l'activité de vente de robes de mariées et de vêtements de cérémonie, tout en sachant que cette activité est fortement déficitaire, - laisser inoccupée toute la partie non commerciale de l'immeuble, à savoir les 2ème et 3ème niveaux, - se réserver unilatéralement la jouissance gratuite d'un duplex dépendant de l'immeuble social. Il ressort des éléments produits aux débats, et à ce titre, la cour comme le tribunal relève que : *S'aqissant de l'exploitation : Depuis plus de 60 ans, l'activité de la société Miss Elégante se compose indissociablement d'une activité de vente et d'une activité de gestion d'un bien immobilier se rattachant directement à l'objet social, l'ensemble étant en parfaite conformité avec l'article 2 des statuts de la Sari datés du 22 décembre 2008 qui dispose que « la société a pour objet l'exploitation d'un commerce de confection pour hommes et dames(...) et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe » ; Cette activité a été conformément aux statuts de la société et aux principes comptables reportée dans les comptes de la société qui a supporté en contrepartie les charges de l'immeuble ; C'est avec cette antériorité structurelle et comptable que Madame [E] [D] a repris la direction de la société en 2008, succédant à Monsieur [S] [D], père de l'appelant ; C'est sous la gérance de Madame [E] [D] que la sarl Miss Elégante a vu : - le bail commercial avec Camaieu international se conclure avec à la clef le paiement d'une indemnité de pas de porte de 350.000 euros, laquelle a permis de mettre un terme à l'activité de prêt à porter en difficulté consécutivement à la crise (moyennant notamment 104.500 euros d'indemnités de licenciement) et permis à la société de se reconstituer une trésorerie (dont 220.000 euros placés en valeurs mobilières qui ont perduré à ce niveau jusqu'en 2013 et ont figuré pour 180.000 euros dans les comptes arrêtés au 30 juin 2014,- concomitamment, l'obtention d'un prêt de 300.000 euros auprès de la banque Crédit Agricole pour travaux de rénovation et aménagement de l'immeuble, étant souligné que ce prêt a été cautionné par Madame [E] [D], - les immobilisations (constructions et installations) brutes passer de 51.000 à 384.000 euros entre le 30 juin 2009 et le 30 juin 2016, - les capitaux propres passer, pour la même période que précédemment, de 21.000 à 183.000 euros, et ce, pour un capital social de 40.000 euros. Ainsi, force est de constater qu'après l'arrêt de l'activité de prêt à porter et l'encaissement des loyers émanant de la société Camaieu, le compte d'exploitation de la sarl Miss Elégante a été constamment bénéficiaire. S'il est vrai que l'activité de vente de robes de mariées et de costumes de cérémonie est une activité déficitaire, toutefois, elle ne représente pas un chiffre conséquent et il y a lieu de souligner que les revenus locatifs compensent le maintien de cette activité, étant précisé que rien n'interdit à une société de chercher à équilibrer une activité par une autre, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [J] [D]. En effet, l'activité de la sarl Miss Elégante au vu des dispositions contractuelles de ses statuts porte à la fois sur une activité de vente de vêtements pour femmes et sur une activité de gestion d'un patrimoine immobilier directement rattaché à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe et cette activité est indissociable sous ses deux aspects, conformément aux statuts qui forment la loi des associés d'une société commerciale. De plus, il y a lieu de souligner que les comptes ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale des associés, y compris Monsieur [J] [D], précision faite que ce dernier a donné quitus à la gérante pour l'exécution des mandats afférents aux exercices 2015 et 2016 pour lesquels il s'était abstenu. Le grief formulé par Monsieur [J] [D] consistant à dire que sa tante maintient une activité de vente de robes de mariées et de costumes de cérémonie à son seul profit pour percevoir une rémunération n'est pas fondé dans la mesure où : -d'une part, l'indissociabilité des deux pôles d'activité de la société est inscrite dans les statuts de la société et a été unanimement approuvée par les associés lors de l'opération commerciale et financière réalisée sous la gérance de Madame [E] [D] avec le bail commercial conclu avec Camaieu international. En effet, il résulte de l'examen des pièces comptables que c'est grâce à la signature de ce bail le 9 novembre 2009 moyennant un droit d'entrée de 350.000 euros que la société a pu consolider sa trésorerie et poursuivre ses activités sans la moindre difficulté, -d'autre part, la rémunération versée à Madame [E] [D] a pour base légale la septième résolution adoptée par l'assemblée générale mixte du 22 décembre 2008 qui dispose que « Madame [D] ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social, mais continuera à percevoir la même rémunération que précédemment en sa qualité de salariée « chef acheteuse », -et enfin, cette rémunération a été réajustée de 1.500 euros à 1.850 euros brut par mois, ce qui ne saurait être qualifié d'excessif, lors de l'assemblée générale du 13 janvier 2012 étant souligné que cette résolution a été adoptée à l'unanimité, y compris par Monsieur [J] [D]. Ainsi l'analyse comptable que Monsieur [J] [D] a commandée auprès de Monsieur [O] [I] expert comptable qui a déposé un rapport le 11 avril 2018, si elle met en exergue le caractère déficitaire de l'activité de robes de mariées et de costumes de cérémonie et fait état d'une activité contraire à l'intérêt social de la société est insuffisante pour caractériser la cause légitime prescrite par l'article précité. En effet, la cour comme le tribunal souligne que c'est sous la gouvernance de Madame [E] [D] que face à la crise du petit commerce de prêt à porter à laquelle a été confrontée la sarl Miss Elégante que des mesures structurelles ont été prises par les associés de ladite société sous l'impulsion de sa gérante, Madame [E] [D] […] ; *S'aqissant de l'occupation gratuite de l'appartement duplex au 3ème étage : Il est indiqué dans la décision attaquée que : « Les parties ont confirmé que cette occupation remontait approximativement à 3 ans, soit à la période suivant la disparition de Monsieur [S] [D] et la nécessité pour Madame [E] [D] d'être beaucoup plus présente sur place, nécessité accentuée par les travaux évoqués ci-dessus. Toutefois, cette occupation ne s'est pas faite sournoisement et sa gratuité a été considérée comme une compensation au fait que Madame [E] [D] n'a jamais facturé de frais de représentation, ni de frais de déplacement et que sa présence évitait des frais de gardiennage. Néanmoins il eut été préférable de soumettre à l'approbation de l'assemblée une convention en bonne et due forme. C'est du reste le sens des remarques formulées lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2016 par les conseils (...) ». Si à hauteur d'appel, Monsieur [J] [D] démontre que sur l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, des frais de déplacement pour un montant de 1.829 euros ont été facturés, toutefois ce montant sur un seul exercice est insuffisant pour contrecarrer la décision prise par les premiers juges. De plus, depuis le jugement critiqué, l'assemblée générale par procès-verbal du 29 mars 2018 dans sa résolution n°5 a « approuvé la mise à disposition à titre gracieux d'un studio dans l'immeuble appartenant à la société au [Adresse 1] au profit de la gérante, rappel étant fait qu'en contrepartie celle-ci ne facture aucun frais de représentation, ni frais de déplacement et que cette occupation - comme indiqué au tribunal - est par ailleurs justifiée par la nécessité d'une plus forte présence sur place de la gérante ». Si Monsieur [J] [D] critique cette disposition, il ne justifie pas avoir formé un recours à l'encontre de ce procès-verbal de sorte que sa contestation est sans valeur. Dans ces conditions, la cour comme le tribunal constate que les conditions de l'article L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce ne sont pas réunies en l'espèce. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [J] [D] de sa demande de révocation judiciaire de Madame [E] [D] et de confirmer le jugement déféré de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de révocation judiciaire de la gérante : Vu les articles L. 223-25, L. 223-22 alinéa 1er, L. 223-26 du Code de Commerce ; Vu les pièces communiquées ; Mr [J] [D] assoit sa demande de révocation judiciaire de Mme [E] [D] sur les griefs suivants : a) poursuite dans son intérêt exclusif (perception d'une rémunération) d'une exploitation fortement déficitaire, b) laisser inoccupée toute une partie de l'immeuble, à savoir les 2° et 3° niveaux, à l'exception d'un appartement duplex dont elle s'est réservée la jouissance gratuite et ce alors même que la société a financé la rénovation de ces 2 niveaux, ce qui constituerait des causes légitimes de révocation, car ces actes seraient manifestement contraires à l'intérêt de la société MISS ELEGANTE et seraient des fautes de gestion. S'agissant de l'exploitation : il convient de rappeler que MISS ELEGANTE s'est portée acquéreur en 1955 de l'immeuble abritant son exploitation dans le but de s'affranchir de toute contrainte locative et de constituer un capital lui garantissant une certaine indépendance financière ; du reste c'est dans le cadre de cette propriété, qu'a pu s'inscrire, non sans aubaine il est vrai, la conclusion du bail commercial de l'ensemble du rez de chaussée avec CAMAÏEU INTERNATIONAL ; ainsi et depuis plus de 60 ans, l'activité de la société se compose indissociablement d'une activité de vente et d'une activité de gestion d'un bien immobilier se rattachant directement à l'objet social, l'ensemble étant en parfaite conformité avec l'article 2 des statuts de la SARL qui dispose que « la société a pour objet l'exploitation d'un commerce de confection pour hommes et dames...et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe » ; cette activité a été régulièrement et logiquement reportée dans les comptes de la société, qui supportait bien évidemment les charges de l'immeuble ; c'est avec cette antériorité structurelle et comptable que Mme [E] [D] a repris la direction de la société en 2008 succédant à Mr [S] [D], père du requérant et précédemment Président Directeur Général de la société ; c'est sous la gérance de Mme [E] [D] que la société MISS ELEGANTE a vu : 1) le bail commercial avec CAMAÏEU INTERNATIONAL se conclure avec à la clef, une indemnité de pas de porte de 350 K€ qui a permis de mettre terme à l'activité de prêt à porter, en difficulté consécutivement à la crise (moyennant notamment 104,5 k€ d'indemnités de licenciement) et permettre à la société de se reconstituer une trésorerie (dont 220 K€ placés en valeurs mobilières qui perdureront à ce niveau jusqu'en 2013 et figureront encore pour 180 K€ dans les comptes arrêtés au 30/06/2014), 2) concomitamment, l'obtention d'un prêt de 300 K€ auprès de la CRCA pour travaux de rénovation et aménagement de l'immeuble. Ce prêt a été cautionné par Mme [E] [D] ; 3) les immobilisations (constructions et installations) brutes passer de 51 K€ à 384 K€ entre le 30/06/2009 et le 30/06/2016 ; 4) les capitaux propres passer, pour la même période que précédemment, de 21 K€ à 183 K€, ce, pour un capital social de 40 K€ ; après l'arrêt de l'activité de prêt à porter et le plein encaissement des loyers CAMAÏEU le compte d'exploitation de la SARL a été constamment bénéficiaire; certes les revenus locatifs compensent le maintien d'une activité de vente de robes de mariée et vêtements de cérémonie déficitaire, mais rien n'interdit à une société de chercher à équilibrer une activité par une autre, pratique courante s'il en est, et que seuls les documents comptables font foi tant à l'égard des associés que des tiers ; au demeurant les comptes ont été régulièrement approuvés par l'Assemblée des associés y compris Mr [J] [D]. Précisons que ce dernier s'est toutefois abstenu pour l'approbation des comptes arrêtés au 30/06/2015 et au 30/06/2016, mais a donné quitus à la gérante pour l'exécution des mandats afférents à ces mêmes exercices (Cf. pièces n°7 et 8 Def.) ; Mr [J] [D] reproche à Mme [E] [D] de maintenir une activité déficitaire à son seul profit pour percevoir une rémunération. Cette charge est désobligeante à plusieurs égards. Non seulement il n'est pas choquant que Mme [E] [D] soit salariée pour son travail, mais ce l'est d'autant moins que : - cette rémunération trouve toute sa légitimité dans la septième résolution adoptée par l'Assemblée Générale mixte 22/12/2008 et qui dispose que « Mme [D] ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social, mais continuera à percevoir la même rémunération que précédemment, en sa qualité de salariée « Chef acheteuse » » (cf.pièce n°4 Dem), - cette rémunération a été réajustée de 1.500 € à 1.850 € brut par mois, ce qui ne saurait être qualifié d'excessif, lors de l'assemblée générale du 13/01/2012 et cette résolution a été adoptée à l'unanimité, y compris Mr [J] [D] (cf.pièce n° 9 Def.) ; c'est donc au terme d'une vision fausse et particulièrement réductrice de l'exploitation de la SARL et de sa gouvernance, que Mr [J] [D] prétend obtenir la révocation de Mme [E] [D] pour faute de gestion, le Tribunal déboutera Mr [J] [D] de ces demandes. […] S'agissant de l'occupation gratuite d'un appartement duplex au 3°étage : lors de la plaidoirie du 04/09/2017, les parties ont confirmé que cette occupation remontait approximativement à 3 ans, soit à la période suivant la disparition de Mr [S] [D] et la nécessité pour Mme [E] [D] d'être beaucoup plus présente sur place, nécessité accentué par les travaux évoqués ci-dessus ; toutefois cette occupation ne s'est pas faite sournoisement et sa gratuité a été considérée comme une compensation au fait que Mme [E] [D] n'a jamais facturée de frais de représentation ni frais de déplacement, et que sa présence évitait des problèmes de gardiennage ; néanmoins il eut été préférable de soumettre à l'approbation de l'Assemblée, une convention en bonne et due forme. C'est du reste le sens des remarques formulées lors de l'Assemblée générale du 19/12/2016 par les Conseils (cf.pièce n°8 Def) ; pour autant il serait exagéré de qualifier ce manquement à un faute de gestion, le Tribunal considérera qu'il y a simplement matière à régularisation et non à révocation. Au demeurant l'Assemblée ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a donné quitus à Mme [D] de sa gérance ; il résulte de tout ce qui précède, qu'il n'y a pas cause légitime à une révocation judiciaire de Mme [E] [D], gérante, aucune faute de gestion parfaitement caractérisée ne pouvant lui être raisonnablement imputée. En conséquence, le Tribunal recevra Mr [J] [D] en sa demande de révocation judiciaire de la gérante de la société MISS ELEGANTE, mais la déclarera mal fondée et l'en déboutera » ;

1) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de la disposition de l'arrêt attaqué ayant débouté l'exposant de son action en responsabilité contre la gérante, au motif erroné que les griefs formulés à l'encontre de celle-ci ne constituaient pas une faute de gestion, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt attaqué ayant débouté l'exposant de sa demande de révocation judiciaire de la gérante au motif erroné que ces mêmes griefs ne constituaient pas une cause légitime de révocation ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la révocation judiciaire du gérant peut être prononcée pour cause légitime même en l'absence de faute de gestion de sa part si son attitude est de nature à compromettre l'intérêt social ; que pour débouter l'exposant de sa demande de révocation de la gérante, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les griefs formulés à l'encontre de celle-ci ne constituaient pas une faute de gestion, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 31 à 33), si l'attitude de la gérante n'était pas de nature à compromettre l'intérêt social et à justifier sa révocation pour ce motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce.

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